Droit des sociétés au Maroc جامعة عبد المالك السعدي المدرسة الوطنية للتجارة وال
Droit des sociétés au Maroc جامعة عبد المالك السعدي المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير طنجــة Université Abdelmalek Esaâdi Ecole Nationale De Commerce et de Gestion Tanger DCA CG- ENCG Tanger 2019-2020 TAHAR EL QOUR • Le droit des affaires est l’une des branches du droit privé qui comporte un ensemble de droits relatifs aux affaires des entreprises tels le droit des contrats, la propriété intellectuelle, le droit des sociétés, la procédure, le droit fiscal, le droit pénal, le droit commercial, le droit économique, le droit de la concurrence, le droit de la distribution, le droit du travail, le droit de la consommation, etc. • Le droit des affaires réglemente l’activité des commerçants et industriels dans l’exercice de leur activité professionnelle, en résumé, il se rapporte à la vie des entreprises. • Le droit des sociétés est la branche du droit privé qui étudie les sociétés civiles et commerciales. Les règles du droit des sociétés prévoient l'ensemble des dispositions nécessaires à la création, au fonctionnement ainsi qu'à l'éventuelle liquidation de la société. Également, cette branche du droit s'intéresse aux relations entre les différentes parties prenantes de la société actionnaires, dirigeants et administrateurs notamment, ainsi qu'aux relations que la société entretient avec les tiers. • Le droit commercial peut se définir comme la branche du droit chargée de la règlementation des relations liées aux personnes, aux actes, aux lieux et aux contrats du commerce. Ce droit désigne l’ensemble des normes relatives aux commerçants lors de l’exercice de leur profession. Au niveau général, il y a lieu de dire que c’est la branche du droit qui règle l’exercice de l’activité commerciale. • Le Droit de la concurrence a donc pour but le maintien d'une concurrence effective sur le marché. De ce qui précède, nous pouvons suggérer que le Droit de la concurrence comporte deux branches distinctes : • - La première comprend les règles qui ont pour but de maintenir la concurrence dans les justes limites, de veiller à ce qu'elle s'exerce de façon loyale, raisonnable, tempérée. Sous cet angle, le Droit de la concurrence considère la concurrence comme une donnée acquise et il se préoccupe d'en limiter les excès. • - La seconde branche comprend les règles ayant pour objet la protection de la concurrence et en favoriser le développement. Ces règles condamnent non pas les excès mais les limitations de concurrence qui résultent de certains comportements d'entreprises, ce qu'on appelle les pratiques anticoncurrentielles. • Le droit des entreprises en difficultés ou droit des procédures collectives n'est plus le droit de la "faillite" des commerçants, c'est un droit qui concerne aujourd'hui les difficultés de toutes les entreprises commerciales, artisanales, agricoles, libérales et de tous les professionnels indépendants. • Le droit des entreprises en difficultés répond à une philosophie qui a évolué depuis la conception originelle du droit de la faillite, qui répondait à une logique d’élimination. Le droit de la faillite était marqué par une volonté d'écarter le débiteur défaillant avec une procédure de répartition des biens de l'entreprise entre les créanciers. Dorénavant, ce droit 3 objectifs : • La prévention des difficultés des entreprises par divers mécanismes mis en place avec plus ou moins de succès • Le traitement de la difficulté en elle-même (Guyon « le droit des procédures collectives est un droit pathologique, un droit de l’échec ») • La sanction du chef d’entreprise qui doit ses difficultés financières à la fraude, à son incompétence ou à sa malhonnêteté • Les instruments de paiement et de crédit sont des moyens d'exécution d'une obligation de somme d'argent et des moyens de financement d'opérations déterminées. Ils se situent, donc, au frontispice du droit des obligations, du droit commercial, du droit bancaire stricto sensu et du droit financier lato sensu. • Pourquoi créer une société • - Face à l’économie qui avance, le législateur doit sans cesse moderniser les lois. on dit du droit qu’il a toujours « une guerre de retard ». Le droit court derrière la machine économique. • - L’entreprise est la coordination d’actes répétitifs et comparables. C’est le centre de la commercialité. elle touche à toutes les branches du droit depuis sa naissance jusqu’à la faillite (ex : obligations et contrats, commercial, droit des sociétés, fiscal, comptable, social, de la concurrence.) • Aux termes de l’article 982 du dahir formant code des obligations et des contrats : « la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leurs travail ou tous les deux à la fois en vue de partager les bénéfices qui pourront en résulter ». • Le contrat de société donne naissance donc à une personne juridique (personne morale), c'est-à- dire qui a l’aptitude à être sujet de droits et d’obligations. • Au Maroc, l’immatriculation au registre de commerce confère à la société la jouissance de la personne morale. Cette immatriculation marque donc la naissance de la vie juridique de la société. L’attribution de la personne morale, par le législateur, aux sociétés leur a permet de disposer : d’un nom, d’un domicile, d’une nationalité, d’un patrimoine, d’une vie juridique propre…etc. • Le droit marocain des sociétés distingue six formes de sociétés, ces dernières sont regroupés en 3 : les sociétés de capitaux que sont la SA et la SCA, les sociétés de personnes que sont la SNC, la SP, la SCS, et enfin la SARL, société de nature mixte, à mi chemin entre les sociétés de personne et les sociétés de capitaux. • La société commerciale est une société ayant pour objet habituel l’exercice d’actes de commerce : achats de marchandises pour la revente, affaires d’importation ou d’exportation, sociétés financières et bancaires, sociétés de transport touristiques, hôtelières….etc. • Dans les sociétés commerciales on distingue : • Sociétés de personne • Considération de la personne du contractant (intuitu personae) • - Capital sous forme de parts sociales • - Les propriétaires associés se connaissent entre eux. • - Responsabilité illimitée • - Parts difficilement cessibles (nécessité du consentement de tous les associés) S.A.R.L. • Considération du capital • - Capital sous forme de parts sociales • - Les propriétaires associés se connaissent entre eux • - La responsabilité des associés est limitée à leurs apports Sociétés de capitaux • Considération du capital • - Capital sous forme d’actions librement cessibles • - Les propriétaires actionnaires ne se connaissent généralement pas • - La responsabilité des actionnaires est limitée aux apports Les sociétés de personne : cas de la société en nom collectif (S.N.C.) • La SNC est celle qui unit deux ou plusieurs personnes ayant la qualité de commerçant en vue d’une exploitation commerciale. • la SNC est société commerciale par la forme et les associés (au minimum deux) sont personnellement commerçants ; • la responsabilité des associés est personnelle indéfinie et solidaire (peut aller au-delà des apports) • « la SNC est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporée le nom d’un ou plusieurs associés et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention « société en nom collectif » ». Les sociétés de personne : cas de la société en nom collectif (S.N.C.) • Les parts sociales sont nominatives et ne sont pas négociables. Seule l’unanimité des associés peut autoriser une cession de parts, cession qui doit être réalisée ou constatée par écrit et déclarée au registre de commerce. • Sont tenus de désigner un commissaire aux comptes, les SNC dont le chiffre d’affaires à la clôture de l’exercice social dépasse le montant de cinquante millions de dirhams hors taxes. • Si le gérant est statutaire, sa désignation et sa révocation ne peuvent intervenir qu’avec l’unanimité de tous les associés. • Le décès d’un associé entraîne la dissolution de la société, les statues peuvent toutefois prévoir qu’en cas de décès d’un associé, la société continuera avec les associés survivants ou certains d’entre eux seulement ou avec les héritiers. • Lorsqu’un jugement de liquidation judiciaire, une mesure d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou une mesure totale d’incapacité est prononcée à l’égard d’un associé, la société est dissoute à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l’unanimité Les sociétés de capitaux : cas de la société anonyme (S.A.) • La SA est une société de capitaux qui rassemble pour un but commun un certain nombre de personne qui en détiennent le capital sous forme d’actions librement cessibles et transmissibles, et dont la responsabilité est limitée aux montants des apports. Dans la vie des affaires, ce type de société correspond, en général, aux grandes entreprises. • Le nombre d’actionnaire ne peut être inférieur à cinq • Le capital minimum est de trois millions de dirhams pour les SA faisant appel public à l’épargne et trois cent mille dans le cas contraire. • Les actions en numéraire doivent être libérées lors de la souscription d’au moins d’un quart de leur valeur nominale. Les actions en nature sont libérées intégralement lors de leur émission. • Le capital doit être intégralement souscrit ; à défaut la société uploads/S4/ droit-des-societes-au-maroc.pdf
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- Publié le Apv 26, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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