DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL Introduction Un objet commandé sur Ebay ne marc

DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL Introduction Un objet commandé sur Ebay ne marche pas. L’objet est de marque finlandaise, fabriqué au Singapour sur un site américain et vendu par un japonais à Hong Kong, donc payé sur internet en dollars de Hong Kong. A quel tribunal faut-il s’adresser ? Et en vertu de quelle loi ? Le commerce international bougeait €7000md en 2007, dont 2000md réalisés par l’UE. Il est disponible aux consommateurs sur internet. Il existe un commerce international de services, donc du tertiaire, mais aussi du secteur primaire et secondaire. Il est en continuelle expansion encouragée par les Etats. Les premières demandes des acteurs du commerce international sont : • la liberté des échanges • la sécurité dans les échanges En effet, le commerce par nature est une activité risquée juridiquement (pas de tribunal international pour les litiges du commerce international, donc il y a un risque face à l’impartialité du juge), financièrement (risque de variation monétaire brutale), commercialement (90% du commerce international est effectué par voie maritime, or il y a plus de bateaux qui coulent que de trains qui déraillent…). On peut aussi rencontrer des difficultés administratives. Selon les pays, l’agilité juridique diverge, donc la solution peut aboutir après 12-18 mois en France et 15 ans en Inde. De plus il n’y a pas de gouvernement supranational chargé de faire appliquer un droit partout. Il y a bien ce que l’on appelle un tribunal d’arbitrage, composé de juges privés choisis par les parties et qui reçoivent compétence pour trancher les litiges du commerce international, mais ce n’est pas la solution idéale car elle est uniquement pour certains privilégiés. Du fait des risques illimités des métiers du commerce international, il faut chercher des règles alternatives : • Le droit construit : élaboré par les institutions, qui se voient confiées une autorité (ex : traité, Convention…). Une des alternatives créées sont les Conventions. Elles comportent les règles du conflit (donc pas de règle matérielle). Une Convention internationale uniformise le droit et donne des règles matérielles (dont les obligations des vendeurs travaillant dans le commerce international). • Les systèmes de codification privés ne sont pas obligatoires mais ils sont très influents en matière de droit du commerce international (ex : CNUCDI – propose des règles qui peuvent devenir des droits ; UNIDROIT – proposition de principes communs uniformes du commerce international). • Les principes généraux du commerce international sont des règles communes à plusieurs Etats mais sont peu nombreuses et trop basiques. Il y a donc un besoin de règles plus nombreuses. Le droit spontané du commerce international représente les règles qui viennent de la pratique et de la coutume par répétition d’un certain nombre de faits (ex : femme portant le nom du mari). [Ex d’usage : clause Himalaya : un transporteur n’est pas responsable de la perte des marchandises transportées -> suite à un accident avec un bateau appelé l’Himalaya.] D’autres pratiques sont codifiées aussi par les chambres de commerce internationales comme la lex mercatoria….Dans tous les cas les opérateurs du commerce international ont des règles pour encadrer les activités internationales (partie 1 du cours) et les contentieux internationaux (partie 2 du cours). PARTIE 1 : L’ACTIVITÉ DES OPERATEURS DU COMMERCE INTERNATIONAL L’activité économique des acteurs du commerce international se traduit par la passation de contrats internationaux. Un contrat est un accord de volontés destiné à produire un effet juridique. Dans le système légal anglais, un contrat existe seulement entre des personnes qui vont effectivement échanger leurs volontés sur un objectif définitif. Un contrat international a un critère économique - sera international le contrat qui réalise des valeurs transfrontalières – ainsi qu’un critère juridique – un contrat international doit présenter des points de contact dans différents systèmes juridiques. La détermination de la loi applicable est donc fondamentale car les systèmes juridiques sont toujours trop différents entre chaque pays. Chapitre liminaire - Enjeu de la détermination du droit applicable : les différences entre les droits nationaux Section 1 : Comparaison du droit civil et de la Common Law Il existe deux grandes familles de droit en Europe radicalement différentes : romano-germanique : France, Allemagne, Espagne… Common Law : GB §1 : Une histoire juridique radicalement différente A/ Les influences du droit français L’Empire Romain : codification (regroupement écrit des textes de loi), droit public (liens entre Etat et différents acteurs de la société) et droit privé (liens entre les acteurs de la société mêmes) Le Christianisme : pour les occidentaux, la justice est ce qui est conforme aux normes véhiculées par les civilisations judéo-chrétiennes (ex : monogamie) La Révolution française : Code Civil (1804), le peuple doit participer à la création du droit B/ Les influences du droit anglais Empire Romain : grande codification du droit romain au VIe siècle avec l’empereur Justinien. Droit viking et danois : pas de droit de fond, définit les procédures Invasion normande (1066) avec Guillaume le Conquérant : instauration du système des « writs » (règle des précédents), devenant la branche du droit anglais appelé Common Law. Les seigneurs normands ne traitent pas forcément les litiges entre les paysans, surtout des paysans d’origine saxonne. Les paysans doivent donc se tourner vers le Roi. Ceci devient l’autre branche de droit anglais, appelée Equity. Les règles du Common Law ne peuvent pas être contredites par l’Equity (droit dont le Roi est la source). C’est des solutions différentes mais pas opposées. À partir de 1873, les tribunaux doivent se spécialiser en une des deux branches de ce droit. §2 : Différence dans les modalités d’élaboration de la règle de droit La principale différence entre le droit civil et le Common Law est la source de chacun de ces droits. Le droit civil a sa source principalement dans la coutume alors que celle du Common Law est la jurisprudence. En GB, à chaque fois qu’un juge tranche un litige, il doit voir si d’autres jurisdictions ont déjà tranché dessus ou sur un cas similaire (writ) => « rule of binding precedent ». En France, il est interdit de créer jurisprudence à partir d’une loi, car même si la jurisprudence est aussi une source de droit, c’est une source secondaire. §3 : Différences dans les conceptions fondamentales La règle de droit diffère d’un pays à l’autre : • en droit français, le législateur intervient à priori et essai de rédiger des règles abstraites sur un cas en particulier et décide s’il y a un précédent ou pas • en droit anglais, on cherche des précédents à postériori. Le législateur dispose d’une liste des préjudices (ex : atteinte aux personnes, séquestration, insulte, diffamation, négligence d’un devoir légal). En dehors de ces cas, on ne peut pas dire à quelqu’un que ce qu’il va faire va lui faire préjudice. Conception différente de la règle de droit dans la société : • français : limite de la liberté • anglais : pas de règles : inventé par juge Section 2 : Comparaison droit français et anglais des contrats En droit français, le contrat se définit comme une Convention, c’est-à-dire un accord de volontés par lequel une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, faire ou ne pas faire quelque chose. En Common Law, le contrat se définit comme une promesse ou un ensemble de promesses que le droit rend exécutoires. §1 : Formation du contrat en Common Law En droit français il y a 4 conditions pour former un contrat : • capacité (pas mineurs ni handicapés) • consentement valable (volonté propre, sans vices) • objet • cause licite dans l’obligation En droit anglais, il y a 3 conditions : • rencontre de deux promesses sous la forme d’une offre et d’une acceptation • contrepartie à l’obligation (« consideration ») • intention de produire une obligation juridique A/ Rencontre des promesses L’accord contractuel se matérialise, comme en droit français, sous la forme de la rencontre dans les mêmes termes : une offre et une acceptation. 1- L’offre (« the offer ») Naissance de l’offre En droit anglais, l’expression des volontés de contracter a certaines conditions précises et faites dans l’intention d’être obligé pour l’acceptation. Peu importe la modalité d’expression de celle-ci : écrite, orale, à une personne ou à un ensemble de personnes. Ex: Carlill v Carbollic Smoke Ball (1892) Droit français: on peut apporter la preuve comme quoi ce n’était pas ce qu’ils voulaient dire. Droit anglais : les propositions doivent être extrêmement claires si on ne veut pas que ce soit utilisé contre nous. Extinction de l’offre L’offre ne lie pas l’offrant pour l’éternité. Si l’offre est acceptée après l’expiration de celle-ci, elle n’est plus valable. Il y a révocation de l’offre : • par le rejet du destinataire : si l’offre d’exécution est refusée, elle est automatiquement annulée et le récepteur de l’offre ne peut pas se rétracter. • par écoulement du temps (délai prévu) La mort de l’offrant ne met pas fin au contrat sauf pour « intuitu personae ». 2- L’acceptation (« the acceptance ») L’acceptation de l’offre est l’expression sans conditions uploads/S4/ droit-du-commerce-international-m1-semestre-1.pdf

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  • Publié le Mai 28, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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