Contrats de travail : salarié et employeur • Le contrat de travail donne lieu i
Contrats de travail : salarié et employeur • Le contrat de travail donne lieu impérativement à rémunération en argent et/ou en nature. • Lien de subordination pour qu'il y ait contrats de travail • Ce qui caractérise et définit principalement le contrat de travail c'est l'existence d'un lien de subordination entre deux personnes l'employeur c'est-à-dire celui qui : o fournit un travail à exécuter ; o donne les instructions relatives aux conditions d'exécution du travail à accomplir ; o contrôle et surveille l'exécution de ce travail ; o sanctionne d'éventuels manquements quant à l'exécution de ce travail ; o rémunère l'exécution de ce travail ; le salarié le salarié, obligatoirement une personne physique qui : o exécute un travail à faire reçu de son employeur ; o se soumet aux pouvoirs de son employeur ; • perçoit une rémunération en contrepartie de son travail Requalification en contrats de travail : par un juge • Certains contrats commerciaux et/ou de sous- traitance peuvent être requalifiés en contrats de travail si la relation d'affaires recouvre un lien de subordination entre commanditaire et prestataire. • Mais la transformation d'une relation d'affaires en relation de travail n'est ni instantanée ni automatique : c'est le juge qui procède à la requalification du contrat de travail ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES Sous réserve des dispositions particulières, nul ne peut : • 1° Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi le sexe ou la situation de famille du candidat recherché. Cette interdiction est applicable pour toute forme de publicité relative à une embauche et quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé ; • 2° Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse sur la base de critères de choix différents selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse ; • 3° Prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation. ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES Le fait de méconnaître les dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 Euros Harcèlement moral Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Types de contrats de travail • Les types de contrat de travail choisis par l'employeur appartiennent obligatoirement à une catégorie définie et réglementée par le Code du Travail ou un accord collectif : CDI : le contrat de travail à durée indéterminée est la forme générale d'embauche pour un emploi stable et durable ; CDD : le contrat de travail à durée déterminée est un contrat d'exception utilisable uniquement dans des cas et conditions prévus par la loi ; CDD à objet défini : CDD réservé exclusivement à l'embauche d'ingénieurs et cadres destinés à être affectés à la réalisation d'un projet d'une durée limitée ; contrat de travail à temps partiel : concerne tous les contrats dont les horaires inférieurs à la durée du travail ; Types de contrats de travail contrat de travail intermittent : fait partie de la catégorie des contrats de travail à durée indéterminée (CDI), le travail intermittent alterne périodes avec travail et périodes sans travail à cause d'importantes fluctuations de l'activité de l'entreprise au cours de l'année ; contrat d'apprentissage : un mode de formation alternée entre savoir théorique acquis en centre de formation et savoir-faire acquis en entreprise ; • contrat de professionnalisation : permet une insertion ou réinsertion professionnelle. LE CDD • Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni • pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de • l'entreprise. • un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : • 1° Remplacement d'un salarié en cas : • a) D'absence ; • b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; • c) De suspension de son contrat de travail ; • d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ; • e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; • 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; • 3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; LE CDD • 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ; l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise. • Outre les cas sus indiqués , un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu : • 1° Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ; 2° Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié Durée du CDD • Le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants : • 1° Remplacement d'un salarié absent ; • 2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ; • 3° Dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ; 4° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; . Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. • La durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du renouvellement La durée du CDD La durée du CDD est réduite à neuf mois: - lorsque le contrat est conclu dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée - lorsque son objet consiste en la réalisation des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. La durée est portée à vingt-quatre mois : • 1° Lorsque le contrat est exécuté à l'étranger ; • 2° Lorsque le contrat est conclu dans le cadre du départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de travail ; • 3° Lorsque survient dans l'entreprise, qu'il s'agisse de celle de l'entrepreneur principal ou de celle d'un sous-traitant, une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Dans ce cas, la durée initiale du contrat ne peut être inférieure à six mois et l'employeur doit procéder, préalablement aux recrutements envisagés, à la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Contenu du CDD • Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment : • 1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée; • 2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ; • 3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ; • 4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est uploads/S4/ droit-du-travail 7 .pdf
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Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Fev 05, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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