Section IV : La Formation du contrat de travail La formation du contrat du trav

Section IV : La Formation du contrat de travail La formation du contrat du travail est soumise à des conditions dont l’irrespect est susceptible d’être sanctionné. Paragraphe I : Les Conditions de formation du contrat de travail En principe la formation du contrat de travail n'est soumise qu'à des conditions de fond, les conditions de forme n’étant requises qu'exceptionnellement. I. Les conditions de fond du contrat de travail Le contrat de travail est soumis aux règles de fond du droit commun des contrats à savoir la capacité et le consentement libre des parties, l'objet, la cause et la durée du contrat. Ces règles présentent néanmoins des particularités en matière de contrat de travail. A. La capacité des parties contractantes : la capacité est l’aptitude à accomplir un acte. Elle est morale lorsque la personne dispose de toute ses facultés mentales. Par conséquent, une personne atteinte d’une démence ne peut pas contracter un contrat de travail à son profit ou à une tierce personne. Ensuite, la capacité peut être physique, qui est l’aptitude à être titulaire de droits et accomplir des obligations. La capacité de conclure un contrat de travail est celle de droit commun, c’est à dire la majorité civile. La femme mariée peut exercer une profession séparée de celle de son mari. Toute personne majeure peut être soit salariée, soit employeur. Mais certains mineurs peuvent être salariés. Ainsi le mineur âgé d’au moins quinze ans peut en principe être engagé comme salarié par contrat de travail. Pour les travaux dangereux, le mineur doit qui requérir la majorité civile, les enfants scolarisables qui ne peuvent être employés avant l’âge de 16 ans et les enfants de 12 ans qui ne peuvent contracter que des travaux légers. B. Le consentement des parties : le consentement est une condition essentielle dans la formation du contrat de travail. Il constitue l’expression de la volonté de se contracter. Ainsi, il est exprimé librement : c’est le principe de la liberté contractuelle. Selon ce principe, les parties (l’employé et l’employeur) sont libres de se contracter ou non, de choisir leur cocontractant, de déterminer le contenu du contrat et de s’en retirer librement. Un contrat de travail ne peut pas être conclus sans la volonté de l’une des parties. Par conséquent, un contrat conclus par contrainte est réputé nul. En principe, le contrat de travail est librement, parfaitement et définitivement formé par le consentement nécessaire et valable de l’employeur et du salarié, c’est à dire leur accord de volontés conscientes, sérieuses et non viciées. C. Un contenu licite et certain : le contenu du contrat de travail est relatif à la cause à contracter. Ainsi, il ne doit pas y avoir aucune manœuvre frauduleuse entre parties. Le contrat de travail doit enfin avoir un objet et une cause licite c’est à dire conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs (aux règles générales de morale, en particulier, sexuelle). D. La Durée du contrat de travail : La durée du contrat de travail est soit déterminée, soit indéterminée. En outre, pour éviter de précariser des emplois de longue durée, il est interdit de recourir à un contrat à durée déterminée ou à un contrat de travail temporaire à la fin du contrat à durée déterminée avant l’expiration d’un certain délai (délai de carence). Ce délai est égal au tiers de la durée du contrat ou à la moitié du contrat, renouvellement compris, si la durée du contrat est inférieure à 14 jours. Mais il ne s’applique pas en cas de rupture anticipée du fait du salarié ou quand le salarié a refusé le renouvellement de son contrat. La loi a aussi prévu une durée maximale pour l’engagement à l’essai. Ainsi, le contrat à l’essai ne peut être conclu pour une durée supérieure au délai nécessaire pour mettre à l’épreuve le personnel engagé, compte tenu de la technique et des usages de la profession. Dans tous les cas, l’engagement à l’essai ne peut porter que sur une période maximum de 6 mois tout renouvellement compris. La durée de l’essai s’entend d’une durée effective, susceptible d’être suspendue et prorogée par l’empêchement du salarié comme par exemple en raison d’une maladie. Le travailleur qui a bénéficié d’une formation ou d’un perfectionnement professionnels peut être tenu de rester au service de l'employeur pendant un temps minimum qui ne peut en aucun cas excéder quatre (4) ans. II. Les Conditions de forme du contrat de travail Le contrat de travail peut être constaté dans les formes qu’il convient d’adopter. Il peut donc être verbal. L’embauche des salariés doit seulement être déclarée par l’employeur (formalité de la déclaration d’embauche) au service de la main d’œuvre aux fins d’information, sous peine de paiement d’indemnités et précédée de l’examen médical préalable (Voir Article L 176 du Code du travail du Sénégal) L’examen médical est effectué par un médecin du travail et vise à établir que les salariés sont aptes à occuper leur poste de travail prévu et qu’ils ne sont pas atteints d’une infection dangereuse pour l’entourage. Mais, à titre exceptionnel, l’embauche des salariés étrangers est soumise à autorisation, ces salariés devant avoir obtenu un titre leur permettant non seulement de séjourner, mais de travailler sur le territoire national. Pour la validité de certains types de contrats de travail particuliers, la loi exige exceptionnellement la rédaction d’un écrit afin de faciliter le contrôle de l’administration. C’est le cas des contrats à durée déterminée, d’intérim, de travail à temps partiel, de tâcheronnat, de stage, d’apprentissage, d’engagement maritime et des contrats nécessitant l’installation du salarié hors de sa résidence habituelle. L’écrit est le seul moyen dont dispose l’employeur pour prouver l’existence de ces contrats à la différence du salarié qui peut les prouver par tout moyen. La langue et la forme de cet écrit ne sont pas précisées par le Code du travail. Ce sont plutôt les règlements et les conventions qui imposent généralement une rédaction en français et en quatre exemplaires. La loi ne prévoit donc pas l’obligation d’un écrit pour les contrats de travail à durée indéterminée à temps complet ou plein temps ne nécessitant pas l’installation du salarié hors de sa résidence habituelle. Mais, il est préférable pour les parties de rédiger un écrit afin de se ménager une preuve de la convention. La plupart des conventions collectives imposent que le contrat à durée indéterminée soit conclu par écrit. Le dépôt à l’inspection du travail est également exigé avant tout commencement d’exécution du contrat à durée déterminée de plus de trois mois, du contrat d'apprentissage et du contrat de stage. Enfin, le contrat nécessitant l’installation du salarié hors de sa résidence habituelle et le contrat de tâcheronnat doivent être visé par l’inspecteur du travail. uploads/S4/ formation-du-contrat-de-travail.pdf

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  • Publié le Jul 09, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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