1 Avant-Propos Cet ouvrage de droit de travail est loin d’être exhaustif ! Il n

1 Avant-Propos Cet ouvrage de droit de travail est loin d’être exhaustif ! Il n’englobe que très peu de connaissances. Celles-ce doivent obligatoirement être complétées par le recours aux autres éléments de bibliographie plus approfondis et plus riches. Partant de cette évidence, il ne saurait en aucune manière dispenser l’étudiant d’assister aux cours. Toute défaillance de sa part risquerait, à coup sûr, d’éliminer ses chances de réussite. Le droit du travail qui se trouve, plus que jamais, en constante évolution et mobilité fait appel aux efforts supplémentaires, efforts qui doivent être menés sans relâche et sans répit. C’est pourquoi nous nous sommes efforcés de rédiger ce cours pour réserver plus de temps aux explications plutôt qu’à la dictée. De même, il cherche à sensibiliser, de plus près, l’auditoire aux règles que renferme cette discipline. Nous avons cherché donc à le simplifier au maximum sans, pour autant, négliger son empreinte nationale malgré les difficultés qui l’entachent. Ces dernières trouvent leur raison d’être dans plusieurs causes : D’abord la promulgation d’un nouveau code du travail après plusieurs années de réticence. Un code qui n’a pas encore reçu ses décrets d’application. Ensuite, une jurisprudence non publiée, donc inconnue et non fixée. Enfin, une doctrine, lorsqu’elle n’est pas réticente, cherche dans certains cas à engager des discussions pour faire prévaloir ses intérêts privés. Toutefois, quelles que soient leur nature elles ne peuvent arrêter ni le dynamisme de cette discipline qui se transforme en fonction de l’économique et du social ni la mise en cause des objectifs qu’elle vise à atteindre. Et, c’est là peut-être où résident les secrets de sa passion. Fès Le 29 février 2004 A.DHIMENE A . D H I M E N E Introduction Contrairement aux autres branches de droit privé singulièrement le droit civil ou le droit commercial qui trouvent leur origine dans les sociétés antiques, le droit du travail est d’une apparition récente. Son domaine avait fait l’objet de plusieurs dénominations et on l’appelait, jadis, « législation industrielle » ou « droit ouvrier » or, fort heureusement, le droit du travail positif déborde et de loin ce stade archaïque pour les raisons suivante : D’abord il s’applique pas uniquement à l’industrie mais il réglemente le travail salarié ou dépendant dans toute les professions : Commerciales, libérales, agricoles, bancaires, maritimes etc… A vrai dire le nouveau code du travail du 3 juillet 2003 a prévu un domaine d’application très large en la matière dans l’article 1er et suivant. C’est ainsi que les dispositions de ce code, d’après l’article 1er s’appliquent aux personnes liées par un contrat de travail, quels que soient les moyens de son exécution et la nature du salaire y afférent et quelle que soit la forme de l’entreprise à l’intérieur de laquelle s’exécute le contrat. Il s’agit des entreprises industrielles commerciales, artisanales, les exploitations agricoles et forestières et assimilées, comme elles s’appliquent aux entreprises et aux établissements de l’état, des collectivités locales, aux coopératives, sociétés civiles, syndicats associations et groupements de quelle que nature que ce soit. Comme elles s’appliquent également aux employeurs exerçant une profession libérale et au secteur des services et d’une façon général aux personnes ayant été liées par un contrat de travail. Dans le même sens, l’article 2 du code inclut les personnes liées à l’entreprise qui se mettent à la disposition de la clientèle en vue de lui fournir des services etc… De son côté l’article 5 du code mentionne les bénéficiaires des stages pour une insertion professionnelle ainsi que les apprentis. L’article 6 définit le salarié et l’employeur le premier constitue « toute personne, obligée de fournir son activité professionnelle sous la subordination d’un seul ou de plusieurs employeurs moyennant un salaire quelle que soit sa forme et le moyen de son paiement ». L’employeur, à son tour, est définit comme étant « toute personne physique ou morale, privée ou publique qui loue les services d’une seule ou de plusieurs personnes privées ». -1- 2 2 L’article 7 et 8 se référent respectivement aux salariés qui représentent leurs employeurs et qui sont chargés d’appliques les dispositions du nouveau code, les travailleurs à domicile ainsi les conditions relatives à leur travail. Ensuite il ne se limite pas aux seuls textes législatifs. En plus de ceux ci il existe tout un droit dit conventionnel dont la valeur est considérable. Deux normes parallèles découlant de la loi et de la convention collective le distinguent des autres matières juridiques. Afin de mieux cerner le domaine d’intervention d’une telle matière il est admis que celle-ci régit les rapports entre employeurs et salariés au sein de l’entreprise, rapports de dépendance et de subordination bien sûr. Ceci dit, celui qui travaille pour son propre compte sans recourir au service d’autrui et qu’on appelle « travailleur indépendant » échappe à l’emprise de la présente discipline. Celui-ci peut être un commerçant, un médecin, un artisan… Dans le même ordre d’idées, il se peut que le travail doit exécuté sous l’autorité de l’état, d’une administration ou d’une collectivité publique. Dans ce cas il sera soumis au droit administratif et plus spécialement à celui de la fonction publique. Le fonctionnaire n’exécute pas un travail salarié mais il concourt à la réalisation d’un service public. Par ailleurs, le droit du travail met en présence deux parties d’une externe inégalité à savoir l’employeur et le salarié. Le premier est généralement le propriétaire de l’entreprise, des instruments du travail. C’est lui qui dirige, qui paie, et sanctionne. Le second, moyennant une rémunération se place sous son autorité afin d’accomplir et d’obéir. Dans ce cas la relation juridique qui les lie se caractérise par la subordination totale. Afin d’atténuer la rigueur de celle-ci, le droit su travail, à l’aide de ses prescriptions, va chercher à améliorer la situation des salariés au sein de l’entreprise notamment leur condition de travail, le système de rémunération et à les prémunir contre les abus éventuels du chef d’entreprise. De leur part, ceux-ci ont depuis fort longtemps pris conscience de leur intérêts commun. Très rapidement ils se sont organisés dans le cadre de leur profession en groupements syndicaux. Ce qui va leur permettre de négocier avec l’employeur et de recourir le cas échéant à la force par le biais de grèves pour limiter l’absolutisme de l’employeur et faire prévaloir leurs droits. Par ailleurs, il y a lieu de constater que les rapports de travail que la présente discipline entend régir est deux sortes des rapports dits individuels qui sont issus du contrat de travail et qui intéressent l’employeur d’une part et le salarié à titre isolé d’autre part. il concernent la formation du lien contractuel et les obligations respectives de deux parties. Des rapports dits collectifs qui intéressent un ou pour plusieurs employeurs et un groupe de salariés. Les derniers pourront s’exprimer au sein d’une institution représentative syndicale ou du personnel, élaborer des conventions collectives auxquelles ils vont se soumettre. En cas de désaccord avec l’organe de direction ils ont la possibilité de déclencher des grèves. De ce qui précède, on peut dire que le droit du travail est constitué par un ensemble de règles juridiques visant à réglementer les rapports individuels et collectifs qui de nouent entre employeurs et salariés au sein d’une entreprise privée. Le but d’une telle réglementation est de favoriser la protection de la partie la plus faible dans ce rapport qui est le travailleur. A . Chapitre Préliminaire : Le droit du travail dans son contexte général. Trois points fondamentaux constituent l’objet intrinsèque de ce chapitre à savoir : - Le contexte historique du droit du travail. - Le contexte national et international. - Le contexte socio-économique, politique et juridique. Section I : Le contexte historique du droit du travail L’histoire du droit marocain avec toutes ses branches est très intéressante voire passionnante en raison justement de la situation géographique du pays, une situation lui permettant de côtoyer les états d’Europe et d’appartenir en même temps à la famille arabo - musulmane. Ces deux facteurs vont présenter leurs incidences directes sur notre système juridique qui va connaître une dualité dans ses sources. C’est un droit qui est à la fois de type occidental et musulman dans lequel coexistent le modernisme et l’authenticité. Afin de brosser un tableau en la matière il faut souligner que l’histoire du droit du Maroc est intimement liée avec son histoire politique. A cet effet, trois étapes principales se dégagent. §I Avant le protectorat Le droit du travail tel qu’il est conçu aujourd’hui n’avait pas encore acquis droit de cité au Maroc. L’économie du pays se basait essentiellement sur l’agriculture, le commerce et l’artisanat. Les industries modernes qui rassemblaient un grand nombre de salariés n’existaient pas encore. La population ouvrière n’était pas encore formée exceptée celle qui travaillait dans des corporations. Par conséquent, le louage d’ouvrage était soumis à deux types de règles : le droit musulman et la tradition corporative. 1/ La tradition corporative Il va de soi que la corporation désigne l’organisation d’un métier en un seul corps formant une unité organique indépendante et ayant ses propres règles. Le système uploads/S4/ droit-du-travail-marocain-partie1-s3.pdf

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  • Publié le Aoû 21, 2021
  • Catégorie Law / Droit
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