DROIT ET TIC LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : Le terme “propriété intellectuelle”
DROIT ET TIC LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : Le terme “propriété intellectuelle” (P.I) désigne les créations de l’esprit, à savoir les inventions, les œuvres littéraires et artistiques et les symboles, noms, images et dessins et modèles utilisés dans le commerce. La propriété intellectuelle se divise en deux branches : -La propriété industrielle, qui comprend les inventions (brevets), les marques, les dessins et modèles industriels et les indications géographiques ; -et le droit d’auteur, qui se rapporte aux œuvres littéraires et artistiques telles que romans, poèmes et pièces de théâtre, œuvres cinématographiques et musicales ou encore œuvres relevant des arts plastiques comme les dessins, les peintures, les photographies et les sculptures ainsi que les dessins et modèles architecturaux et logiciel. PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE : Le droit de la propriété littéraire et artistique ou droit d’auteur au sens large protège les œuvres littéraires, musicales, graphiques, plastiques mais aussi les logiciels, les créations de l’art appliqué, les créations de mode, etc... Le droit d’auteur s’acquiert sans formalités, du fait même de la création, de l’exécution ou de la fixation de l’œuvre. De ce fait découle deux droits LE DROIT MORAL Il est attaché à la personne. Il est inaliénable, à la différence des droits patrimoniaux qui peuvent être cédés. Il est perpétuel et imprescriptible Il comporte : - Le droit de divulgation, c’est-à-dire de décider de faire connaître ou non l’œuvre au public. - Le droit au nom, c’est-à-dire le droit d’exiger que l’œuvre soit publiée sous le nom de l’auteur, sauf s’il choisit l’anonymat ou un pseudonyme. - Le droit au respect de l’œuvre, c’est-à-dire l’interdiction de modifier l’œuvre dans sa forme ou son esprit sans le consentement de l’auteur. - Le droit de repentir ou de retrait, c’est-à-dire le droit pour l’auteur de retirer du marché une œuvre déjà divulguée, dans l’hypothèse où il ne retrouverait plus la marque de sa personnalité dans cette œuvre. L’exercice de ce droit est cependant soumis à la réparation du préjudice causé à cessionnaire du droit d’exploitation de l’œuvre. LE DROIT PATRIMONIAL Comporte : - Le droit de reproduction par tout procédé (impression, photographie, photocopie...). - Le droit de représentation par un procédé quelconque (récitation publique projection, télédiffusion). LA DURÉE DES DROITS Les droits patrimoniaux appartiennent à l’auteur de l’œuvre pendant toute sa vie, et persistent, au profit des héritiers, pendant les 50 années qui suivent son décès. En revanche, le droit moral est perpétuel. LA PROTECTION DES LOGICIELS Le logiciel est constitué de l'ensemble des programmes, des procédés et des règles, et éventuellement de la documentation, relatifs au fonctionnement d'un ensemble de données. Le logiciel est protégé par le droit d'auteur adapté aux spécificités techniques des programmes d'ordinateur. On distingue le logiciel d’application du logiciel d’exploitation. Leur différence tient dans leur nature et leur fonctionnalité. En effet le logiciel d’exploitation est à la base de tout ordinateur car il en perme l’utilisation et organise le fonctionnement de la machine. Tandis que le logiciel d’application ne sera qu’une fonctionnalité incluse dans l’ordinateur, sachant qu’il doit être forcément conçu en étant compatible avec le logiciel d’exploitation et avec l’ordinateur sur lequel il sera installé. OBJET DE LA PROTECTION Exceptionnellement, le logiciel peut être protégé par le droit des brevets : - Si une invention brevetée comprend un logiciel, alors ce logiciel est indirectement protégé par le brevet. - Si le logiciel produit des effets techniques tangibles, c'est-à-dire s'il permet la réalisation d'un produit ou d'un procédé et si les critères de brevetabilité sont remplis, alors il peut être breveté. - Les éléments du logiciel non protégés sont les fonctionnalités, les algorithmes, les interfaces, les langages de programmation. - Les éléments protégés sont l'architecture des programmes, le code source et le code objet, le matériel de conception préparatoire les ébauches, les maquettes, les dossiers d'analyses fonctionnelles, la documentation de conception intégrée au logiciel, les prototypes. - Le logiciel protégé peut être un programme de base, d'exploitation ou d'application. Cela peut être un logiciel général ou réalisé sur commande. La protection par le droit d'auteur porte sur l'architecture du logiciel, l'enchaînement des instructions, le code objet et le code source, les interfaces logiques. DÉBUT DE LA PROTECTION La protection s'acquiert dès la création du logiciel sans aucune formalité. La seule condition requise est l'originalité. Le logiciel original porte sur la marque de l'apport intellectuel de son auteur et résulte d'un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d'une logique automatique et contraignante. Un effort personnalisé peut se caractériser par une structure individualisée du logiciel, des choix personnels, une inventivité. Le dépôt en vue de l'acquisition de droit d'auteurs n'est pas obligatoire mais il est recommandé afin d'établir la preuve de la date de création du logiciel. DURÉE DE LA PROTECTION La protection des droits patrimoniaux de l’auteur dure pendant toute sa vie, le restant de l’année de son décès et les cinquante années, à compter du premier janvier de l’année suivant celle de son décès ou de la date retenue par le jugement déclaratif de son décès, en cas d’absence ou de disparition... BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION Logiciels créés par des salariés - Le législateur accorde le bénéfice de “tous les droits reconnus aux auteurs” à l’organisme employeur lorsque le logiciel est créé par un ou plusieurs salariés de cet organisme dans l’exercice de leur profession, à moins d’une clause contraire. Il en est de même lorsque le logiciel est créé par des agents de l’État, des collectivités publiques locales et des établissements publics Logiciels de commande : - Le logiciel réalisé sur commande et la documentation ayant servi à sa réalisation demeurent la propriété du producteur”. La loi semble viser le cas des logiciels créés par des sociétés de service et d’ingénierie en informatique - La règle de droit commun de la propriété littéraire et artistique a repris ici son empire : les droits restent à l’entreprise qui a créé le logiciel. ETENDUE DE LA PROTECTION La protection du droit d'auteur confère au titulaire du logiciel un droit exclusif sur la reproduction, la traduction, l'adaptation, l'arrangement et la distribution. L'interdiction de reproduction des logiciels est très stricte. Il est interdit de reproduire en partie ou en totalité le logiciel que ce soit de façon permanente ou provisoire sous quelque forme que ce soit. La reproduction même à des fins personnelles ou pédagogiques est interdite. Toutefois, l'utilisateur peut effectuer une copie de sauvegarde du logiciel. Il possède le droit de décompiler une partie du logiciel pour permettre son interopérabilité entre tous ses logiciels. Par ailleurs le titulaire du droit d'auteur sur le logiciel est libre de concéder les licences d'utilisation ou d'exploitation à titre gracieux ou payant. PROTECTION DES BASES DE DONNÉES Une base de données est un recueil d'œuvres, de données, ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen. Par exemple, cela peut être une base de données bibliographique. OBJET DE LA PROTECTION Le droit des producteurs de base de données protège le contenu de la base de données dès sa création. La constitution de la base de données ou la présentation de son contenu doit attester d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel, sans préjudice des droits des auteurs des œuvres originelles. ETENDUE DE LA PROTECTION Le producteur de la base de données a le droit d'interdire : - La réutilisation, par la mise à disposition du public, de la totalité ou d'une partie substantielle de la base. - L’extraction répétée et systématique d'une partie non substantielle de la base. - Le producteur de la base de données est libre de concéder des droits de manière gracieuse ou payante. - A condition d'être originale, l'architecture de la base de données, c'est-à-dire la structure, l'agencement et la forme de la base de données, est protégée par le droit d'auteur, ce qui octroie une protection plus faible que celle prévue pour le producteur. Le droit d'auteur protège l'architecture de la base de données pendant 50 ans à compter de sa création ou de sa première mise à disposition du public. uploads/S4/ droit-et-tic.pdf
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Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mai 20, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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