Chapitre II : Droit informatique Chapitre II : Droit informatique Chapitre II :

Chapitre II : Droit informatique Chapitre II : Droit informatique Chapitre II : Droit informatique Chapitre II : Droit informatique 1 Définition Le droit informatique désigne l’ensemble des règles de droit applicables Aux activités mettant en œuvre un moyen informatique. Il est dans ce sens une matière vaste et transverse puisqu’elle intéresse : -Le droit civil (droit des contrat) - le droit commercial - le droit pénal - la propriété intellectuelle 2 - la propriété intellectuelle Le droit informatique peut être défini comme l’ensemble des règles juridiques applicables aux contrats informatiques, c’est-à-dire aux contrats liants les fournisseurs informatiques et leurs clients. Les contrats informatiques 1) La diversité des contrats informatiques  le processus d’informatisation nécessite le concours de plusieurs éléments, ce qui fait qu’il n’est pas rare que plusieurs professionnels interviennent en même temps, un peu comme dans le domaine de la construction.  Diversité des logiciels (progiciels, sur mesure ) ; équipements 3  Diversité des logiciels (progiciels, sur mesure ) ; équipements  Diversité des services (conseil, maintenance)  C’est autour de cette distinction que s’inscrira les contrats informatiques 2) Complexité des contrats informatiques  une multiplicité de contrat, ou un contrat unique regroupant une multiplicité d’obligations.  L’un des modes de gestion a été de recourir à la pratique du livret contractuel (IBM …) qui regroupe l’ensemble des prestations, les conditions générales des fournitures de ces prestations. Les contrats informatiques 4 3) Difficultés de qualification  qualification et catégorisation des services et prestations fournis Formation des contrats informatiques Elle est soumise aux règles classiques gouvernant la validité des contrats 1.Les règles classiques  Ce sont les règles relatives au consentement, à l’objet, à la cause. L’application de ces règles sera illustrée par la détermination du prix et le consentement des conditions générales 2. Les règles nouvelles 5 2. Les règles nouvelles a) Le devoir de conseil incombant aux fournisseurs  Ce devoir oblige les parties à faire preuve de la plus grande loyauté dans les relations contractuelles.  Ce devoir de conseil, obligation de moyen, est fréquemment mis en œuvre dans les contrats informatiques  Applicabilité de cette règle ? : y avait-il un cahier des charges ? à qui en incombe la faute ? peut-on engager la responsabilité du prestataire ? b)- L’étendue des obligations souscrites par les parties  Dans les contrats informatiques, la définition des obligations est complexe. Il est donc particulièrement important que les cocontractants en précisent l’étendue exacte.  Une multiplicité d’intervenants est susceptible d’intervenir à l’opération d’informatisation. La solution est de désigner une entreprise pour piloter l’ensemble, assurer la coordination et prendre une 6 pour piloter l’ensemble, assurer la coordination et prendre une responsabilité globale  la solution avantageuse consiste à désigner un maître d’œuvre du projet. Quelques contrats 1) Le contrat de conseil en informatique Avant ou pendant l’informatisation, le client peut vouloir s’entourer de l’aide d’un expert. Par exemple, pour le cahier des charges. Le conseil fournira ses services à divers stades : rédaction du cahier des charges, pilotage de l’opération, assumer la responsabilité d’un maître d’œuvre distinct des différents prestataires. Sa prestation présente un caractère intellectuel, son obligation sera de moyen et sa responsabilité ne sera retenue que sur le fondement d’une faute prouvée. 7 2) Le contrat de développement des logiciels Le développement de logiciels spécifiques est un travail exécuté sur commande pour satisfaire les besoins d’un client. Le contrat passé avec le développeur revêt un peu de complexité : il faudra définir les besoins à satisfaire, un calendrier de réalisation, l’obligation du fournisseur relève de l’obligation de moyen, même s’il est tenu à garantie quant au bon fonctionnement des programmes réalisés et à l’issue du travail de développement une réception du travail doit être assurée. Quant au prix à payer on retrouve la dualité de formule forfait ou régie. Se posent des questions de PI sur le logiciel réalisé. La propriété du logiciel reste à l’entreprise qui le développe, mais le contrat peut prévoir le transfert de cette propriété au client. 3) Contrat de formation En même temps que le contrat de fourniture, est conclu un contrat de formation, dont l’objectif est de familiariser à son maniement ceux qui vont se servir de l’équipement acquis. Le contrat s’apparente à un contrat d’enseignement et l’on peut dire que l’obligation du fournisseur est une obligation de moyen. Quelques contrats 8 l’obligation du fournisseur est une obligation de moyen. 4) Contrat de maintenance La maintenance a pour objet d’assurer la pérennité de l’équipement acquis. Certains parlent de « suivi ». Il y a débat aussi, sur le point de savoir à partir de quand doit démarrer la maintenance et il est vrai, que lorsque la maintenance est fournie par celui qui aura fabriqué le système, on fait démarrer la maintenance à l’issue de la période pendant laquelle est due la garantie. - Une intervention préventive, le prestataire venant à intervalles réguliers pour vérifier le bon fonctionnement - Une intervention curative, en cas d’incident.  Il est souhaitable de détailler dans le contrat avec précision ce qui entre ou non dans la maintenance, ce qui fait l’objet d’une facturation complémentaire, la procédure de signalisation des pannes, le temps maximal d’immobilisation de l’équipement … car en face de ces prestations, il y a un coût, qui est l’abonnement à la maintenance, qui est un forfait. Il faut donc Quelques contrats 9 coût, qui est l’abonnement à la maintenance, qui est un forfait. Il faut donc savoir ce qui y est inclus, ce que le client peut attendre en terme d’interventions de son fournisseur. On prévoira éventuellement des pénalités en cas de retard ou d’immobilisation excessive de l’équipement.  Ce contrat, en terme de coût global, la maintenance représente environ 50 % du coût global ! Par ailleurs, on constate en pratique que les contrats de maintenance sont très peu détaillés et insuffisamment clairs. On n’y trouve souvent pas de pénalités de retard. Les contrats de fourniture de logiciels a) la fourniture de logiciels standard  Le contrat de fourniture de logiciel peut porter sur un logiciel standard conçu par le fournisseur pour répondre aux besoins d’une catégorie d’utilisateurs la plus large possible. Ce type de contrat porte souvent le nom de licence de droit d’usage.  Pas de transfert de droit intellectuelle  Pas d’accès aux sources du logiciel b) la fourniture de logiciels spécifiques 10 b) la fourniture de logiciels spécifiques  Elle est un contrat de commande en vertu duquel un utilisateur demande à un fournisseur de réaliser pour lui un programme répondant à des besoins spécifiques.  Possibilité de transfert de droit intellectuelle au client puisque le logiciel lui est exclusivement destiné  s’agissant d’un logiciel destiné à l’utilisateur, le client a droit les sources du logiciel. La solution est confortée par une clause contractuelle. Cela réduit l’intérêt du recours au séquestre.  Le séquestre Le contrat de séquestre permet d’avoir un accès aux sources. La formule permet de déposer les sources. Elle implique que le fournisseur intervienne en cas de nécessité, ou qu’un tiers puisse le faire à sa place. D’où l’idée de déposer les sources et documents techniques auprès d’un tiers de confiance, en accord avec le fournisseur du logiciel. La formule comporte donc trois partenaires : le client, le tiers de confiance et le fournisseur. Les formules contractuelles nouvelles  L’intégration de système 11 L’intégrateur pourrait être chargé d’une responsabilité globale du type clé en main, qui implique la reconnaissance d’une obligation de résultat à la charge du débiteur  L’externalisation (outsourcing) Elle consiste pour une entreprise, à confier à un tiers, prestataire extérieur, d’accomplir un certain nombre de tâches que trouvera avantage à faire réaliser à l’extérieur, qu’elle s’estime peu compétente à réaliser elle-même ou parce qu’elle préfère recentrer ses sources vers le « cœur de métier ». Derrière cette formule se dissimule un soucis d’économie qui peut se révéler préjudiciable. uploads/S4/ droit-informatique 1 .pdf

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  • Publié le Mar 07, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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