Master 1 DROIT Examens du 2nd semestre 2018/2019 Session 1 Droit international

Master 1 DROIT Examens du 2nd semestre 2018/2019 Session 1 Droit international privé Nicolas Nord Traitez, au choix, l’un des deux sujets : 1) Résoudre le cas pratique : Mme Cale vient vous trouver et vous relate les faits suivants. Elle dirige avec son mari Yves, de nationalité française comme elle, une boutique de vêtements à Mulhouse et ce depuis 20 ans. Ils ont créé à cette fin une société qui est propriétaire de leur commerce. Le siège social se trouve également à Mulhouse. Ils sont tous deux actionnaires de cette personne morale, en compagnie de leurs enfants, Anna, Lise et Medhi, majeurs depuis longtemps. Indépendants depuis l’origine, ils ont décidé courant 2017, au regard de la baisse de leur chiffre d’affaires, de négocier un accord avec une grande marque espagnole de confection dont le siège se trouve à Cadix et dont les produits sont conçus et fabriqués en Espagne. M. Cale a été très insistant et a fini par convaincre son épouse de tout faire pour obtenir le label de Cadix. Après de longues discussions, un contrat a effectivement été conclu entre les deux parties en mars 2018. La société espagnole s’engage en particulier à approvisionner le commerce des époux Cale avec une exclusivité pour l’ensemble du département du Haut-Rhin, à assurer la formation du personnel de la boutique aux techniques de vente lors de sessions se déroulant en Espagne, à apporter son aide pour la comptabilité du magasin, à effectuer des campagnes publicitaires et des opérations commerciales pour l’ensemble des boutiques de la chaîne, … A l’inverse, la société des époux Cale s’engage à utiliser la marque espagnole, à verser chaque mois une redevance à la société espagnole indexée sur le chiffre d’affaires, à s’acquitter du prix des marchandises livrées et des formations du personnel, … Tout a bien fonctionné au cours des premiers mois. Les choses se sont cependant gâtées depuis peu. Les vêtements sont souvent acheminés avec retard ou en quantité insuffisante. Les formations destinées au personnel de la boutique sont onéreuses mais peu utiles. Les campagnes promotionnelles ne sont pas attractives pour les clients. Le chiffre d’affaires de la boutique des époux Cale continue ainsi de décliner. Ils ont reçu la semaine dernière une proposition d’une marque américaine concurrente et aimeraient rompre leur contrat avec la société espagnole. Pour y parvenir, ils souhaitent invoquer les différentes violations du contrat commises par leur cocontractant. Ce dernier a été contacté pour parvenir à une rupture amiable mais n’a jamais répondu. Les époux Cale envisagent dès lors de saisir une juridiction. Le contrat, rédigé en français, ne comporte qu’une clause relative au droit international privé. Elle est rédigée de la manière suivante : « Tout litige né ou à naître découlant de la conclusion, de l’interprétation, de l’exécution ou de l’inexécution du présent contrat relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Madrid ». Les époux Cale ne souhaitent pas contester cette clause et sont prêts à saisir le tribunal madrilène. Ils aimeraient cependant savoir quelle loi s’applique à leur contrat. Mme Cale vous avoue également que la situation de leur magasin a quelque peu tendu ses relations avec son mari, à qui elle reproche d’avoir insisté pour contracter avec la société espagnole. Elle vous révèle qu’elle souhaite demander le divorce. Elle voudrait saisir les juridictions françaises à cette fin. Toutefois, elle a appris hier que son mari songeait à agir de son côté devant le tribunal de Bâle, en Suisse, où les époux vivent depuis près de dix ans désormais. La situation la préoccupe et elle vous sollicite afin d’en savoir plus. Conseillez-la utilement sur tous les aspects de droit international privé soulevés par ces faits. 2) Rédiger une dissertation sur le sujet suivant : « La pluralité des sources en droit international privé des obligations » Annexe : Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles Article 3 - Liberté de choix « 1. Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat ». Article 4 Loi applicable à défaut de choix « 1. Dans la mesure où la loi applicable au contrat n'a pas été choisie conformément aux dispositions de l'article 3, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. Toutefois, si une partie du contrat est séparable du reste du contrat et présente un lien plus étroit avec un autre pays, il pourra être fait application, à titre exceptionnel, à cette partie du contrat de la loi de cet autre pays. 2. Sous réserve du paragraphe 5, il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une société, association ou personne morale, son administration centrale. Toutefois, si le contrat est conclu dans l'exercice de l'activité professionnelle de cette partie, ce pays est celui où est situé son principal établissement ou, si, selon le contrat, la prestation doit être fournie par un établissement autre que l'établissement principal, celui où est situé cet autre établissement. 5. L'application du paragraphe 2 est écartée lorsque la prestation caractéristique ne peut être déterminée. Les présomptions des paragraphes 2, 3 et 4 sont écartées lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays ». RÈGLEMENT (CE) n° 593/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) Article 3 - Liberté de choix « 1. Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat ». Article 4 - Loi applicable à défaut de choix « 1. À défaut de choix exercé conformément à l'article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit: a)le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle; b)le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle; c)le contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d'immeuble est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'immeuble; d)nonobstant le point c), le bail d'immeuble conclu en vue de l'usage personnel temporaire pour une période maximale de six mois consécutifs est régi par la loi du pays dans lequel le propriétaire a sa résidence habituelle, à condition que le locataire soit une personne physique et qu'il ait sa résidence habituelle dans ce même pays; e) le contrat de franchise est régi par la loi du pays dans lequel le franchisé a sa résidence habituelle; f)le contrat de distribution est régi par la loi du pays dans lequel le distributeur a sa résidence habituelle; g)le contrat de vente de biens aux enchères est régi par la loi du pays où la vente aux enchères a lieu, si ce lieu peut être déterminé; h)le contrat conclu au sein d'un système multilatéral qui assure ou facilite la rencontre de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 17), de la directive 2004/39/CE, selon des règles non discrétionnaires et qui est régi par la loi d'un seul pays, est régi par cette loi. 2. Lorsque le contrat n'est pas couvert par le paragraphe 1 ou que les éléments du contrat sont couverts par plusieurs des points a) à h) du paragraphe 1, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle. 3. Lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique. 4. Lorsque la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 1 ou 2, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ». Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 Article 3 - Compétence générale « 1. Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps uploads/S4/ droit-international-prive-traitez-au-choix-l-x27-un-des-deux-sujets-1-resoudre-le-cas-pratique.pdf

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  • Publié le Oct 28, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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