Résumé de Droit international public : Chapitre 3 : Les sources du DIP : Hiérar

Résumé de Droit international public : Chapitre 3 : Les sources du DIP : Hiérarchie : Historiquement il n’existe pas de véritable hiérarchie des sources du DIP. Une hiérarchie formelle peut toutefois être dressée. La Charte des Nations unies s’arroge une primauté sur tous les autres traités par son art. 103. D’autre part de nombreux traités contiennent des règles visant à prévenir d’éventuels conflits de normes. Une hiérarchie matérielle peut également être dressée. Les principes de la lex posterior et de la lex specialis s’appliquent, selon l’art. 30 CVT. De plus le jus cogens contient les normes matériellement supérieures qui ne peuvent être modifiées comme le stipule l’art. 53 CVT. L’art. 38 du Statut de la CIJ dresse une liste des sources du DIP : Le droit international conventionnel : les traités (cf. chapitre suivant). Le doit international général : la coutume internationale. Il s’agit d’une pratique générale de longue durée (élément objectif ou formel). Cette durée peut être plus courte si le la pratique est très largement soutenue et on parle alors de droit coutumier spontané ou sauvage. Il faut de plus que les Etats effectuent cette pratique avec la conviction qu’il s’agit d’une obligation légale (élément subjectif ou psychologique). En cas de silence sur la légitimité d’une règle de droit coutumier, on part du fait qu’il y a accord tacite. Les principes généraux du droit international regroupent les principes communs à la plupart des ordres juridiques ou qui sont nécessaires à la coexistence entre les Etats. Les principes de l’Estoppel et de la bonne foi exigent ainsi des Etats qu’ils adoptent un comportement cohérent. Les principes « ne bis in idem » et « res judicata » expriment respectivement l’impossibilité de sanctionner et de juger à plusieurs reprises un même comportement. Les principes de la lex posterior et de la lex specialis sont également des principes généraux du droit international. Les autres sources du droit international : Les actes juridiques internationaux, actions ou omissions, peuvent être la manifestation de volonté d’un Etat. La notification est une déclaration qu’un Etat formule à l’égard d’autres Etats et qui entraîne des conséquences juridiques. La reconnaissance est l’acceptation d’un Etat de l’opposabilité à son égard d’une certaine situation juridique. Elle peut être tacite en cas de silence. La renonciation est l’abandon de prétentions juridiques supposées ou existantes. La protestation est le refus de l’opposabilité à son égard d’une situation juridique. Les actes juridiques internationaux ne sont pas soumis à une forme spécifique et la question de validité formelle est réglée par les art. 46 et 47 CVT. Les décisions prises par les OI peuvent également appartenir à la catégorie des actes juridiques unilatéraux. Elles peuvent être obligatoires pour les Etats membres (décisions du conseil de sécurité de l’ONU) ou représenter une recommandation (décisions de l’assemblée générale de l’ONU). L’art. 38 al.2 du Statut de la CIJ et les moyens auxiliaires : La jurisprudence permet de reconnaître le droit coutumier mais ne fait pas naître d’obligations pour les Etats hors-litige. La doctrine permet une meilleure interprétation du DIP, en raison du caractère fragmentaire de ce dernier. Le principe de l’équité n’est pas une source de droit mais il permet, si les parties au litige sont d’accord, de statuer en équité selon trois cas de figure : 1. Aucune règle de droit n’existe pour qualifier les faits (sine lege). 2. Des normes applicables existent mais la décision est rendue sur la base du sentiment de justice (contra lege). 3. On recherche une solution équitable en appliquant le droit existant (infra lege). Chapitre 4 : Les traités : Le contrat n’est pas soumis à une forme particulière et il n’est généralement contraignant que pour les parties au traité. Le traité est défini à l’art. 38 du Statut de la CIJ et représente la source principale du droit international. La Convention de Vienne sur le droit des traités contient le droit applicable aux traités. La négociation du traité : Les négociateurs sont mandatés par les Etats parties au traité et leur champ d’activité est politiquement délimité (art. 7 et 8 CVT). Le paraphe ou la pose du paraphe met fin aux négociations et le texte est gelé. On parle d’adoption du texte du traité et toutes les pages sont signées par les chefs de délégations. La conclusion du traité : Dans les cas où cette signature constitue l’expression du consentement à être lié, on parle de conclusion du traité en forme simplifiée, selon les art. 12 et 13 CVT. On parle de conclusion du traité en procédure complexe lorsque la signature ne représente pas le consentement à être lié. Il faut alors une ratification additionnelle, généralement en conformité avec les exigences nationales. L’Etat est signataire à partir du moment où il a donné son consentement à être lié par le traité et il est contractant lorsque le traité est entré en vigueur. L’entrée en vigueur du traité : Le traité peut entrer en vigueur à une date fixée (art. 24 CVT) ou après un nombre déterminé de ratifications (art. 84 CVT). Avant cette entrée en vigueur, l’Etat signataire est tenu de respecter l’objet et le but du traité, selon l’art. 18 CVT. Si le traité le stipule, ou en cas d’accord unanime, le traité peut être appliqué à titre provisoire avant l’entrée en vigueur, conformément à l’art. 25 CVT. Si une partie au traité notifie aux autres qu’elle n’entend plus ratifier le traité, elle cesse son application provisoire. Les réserves : Définie à l’art. 2 CVT, la réserve représente l’expression de la volonté d’une partie à ne pas être liée par un traité dans son intégralité. Elle est exprimée au plus tard au moment de l’expression du consentement à être lié (art. 23 CVT). La déclaration interprétative n’a pas de conséquences juridiques mais il est toutefois difficile de la différencier de la réserve car cette dernière n’est pas soumise à une forme particulière. La réserve est parfois exclue par le traité lui-même. Elle ne doit en aucun cas être contraire au but et à l’objet du traité (art. 19 CVT). Les réserves rendent les effets du traité relatifs, suivant l’acceptation ou le refus de la réserve par les autres parties (art. 20 et 21 CVT). La validité du traité : Critères formels : Le pouvoir de représentation est réglé par l’art. 7 CVT et il est présumé pour certains organes étatiques alors qu’une délégation des pleins pouvoirs doit être présentée pour d’autres représentants de l’Etat. Si le consentement d’un Etat à être lié par le traité a été exprimée ne violation d’une disposition de son droit interne, cette violation ne peut pas être invoquée, sauf si elle est manifeste et concerne une règle de droit interne d’importance fondamentale (art. 27 et 46 CVT). Critères matériels : Le traité est invalide s’il y a des vices de consentement. Les art. 48 à 52 CVT présentent les différents cas possibles de vice de consentement. L’art. 53 CVT rappelle que le traité est nul ex tunc s’il est contraire à une règle du jus cogens préexistante. Si cette règle intervient après l’entrée en vigueur du traité, ce dernier est nul ex nunc, selon l’art. 64 CVT. Tout vice formel ou vice du consentement implique la nullité ex tunc du traité, puisque ces vices interviennent au plus tard à la ratification du traité. En accord avec le principe de la bonne foi, et selon l’art. 45 CVT, les vices doivent être indiqués dès leur découverte. Le silence représente lors une non prise en compte du vice et son acceptation. Les effets du traité : Le traité a un effet contraignant pour les parties au traité, selon l’art. 26 CVT. Sous réserve de dispositions contraires, les traité lie les parties pour l’ensemble de leur territoire (art. 29 CVT). En cas de non-respect du traité, celui-ci peut être suspendu dans son application (art. 59 CVT). Une partie au traité ne peut se libérer de ses engagements qu’aux conditions stipulées à l’art. 18CVT, et ceci même si le traité n’est pas encore entré en vigueur. Il faut réserver les cas de retard indu de l’entrée en vigueur. L’art. 34 CVT stipule que le traité que les parties au traité, mais l’art. 36 CVT montre qu’il est possible de conférer des droits à des Etats tiers, si ces derniers y consentent explicitement ou implicitement. Des obligations ne peuvent leur être octroyées qu’en cas de consentement écrit, selon l’art. 35 CVT. Le droit conventionnel n’empêche pas le développement d’une coutume appliquée par les Etats tiers (art. 38 CVT). L’art. 28 CVT stipule que les traités ne sont pas rétroactifs. Amendement et modification du traité : L’art. 39 CVT stipule qu’en principe les parties doivent accepter à l’unanimité l’amendement du traité. Il s’agit de la règle générale. L’art. 40 CVT précise que l’amendement peut être accepté ou refusé, une autre proposition pouvant également être proposée. L’art. 41 CVT stipule qu’un traité inter partes peut être élaboré et ne modifier que les relations entre certaines parties. Il y a donc amendement pour certaines parties seulement. Extinction et uploads/S4/ droit-international-public-resume-du-cours-date-inconnue-yann-vincze.pdf

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  • Publié le Fev 20, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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