Droit pénal II Jérémy Stauffacher Droit pénal II : 1. Cours du 22 septembre 201

Droit pénal II Jérémy Stauffacher Droit pénal II : 1. Cours du 22 septembre 2011 : Droit pénal spécial : Le droit pénal spécial est un catalogue d’énoncés de faits légaux hiérarchisés selon les biens juridiques menacés. Chaque énoncé de fait légal représente une infraction que le législateur a décidé de punir par une sanction choisie. Le droit pénal spécial fait partie du droit positif (entré en vigueur, au contraire des projets ou des textes abrogés). Il s’agit souvent de droit national (fédéral), sauf en cas de délits mineurs (compétence résiduelle des cantons, maraude par exemple). Certaines infractions peuvent également être des infractions internationales (art. 182 CP, art. 185 CP, art. 240 CP) résultat des conventions internationales. Cela n’est pas le cas de toutes les infractions (il est logique qu’aucune convention internationale ne lutte contre le vol car chaque État sanctionne le vol « simple »). Les infractions internationales doivent en outre être inscrites dans le code pénal pour respecter le principe de la légalité. Le droit pénal spécial fait partie du droit matériel (au contraire du droit formel ou droit de procédure et du droit d’exécution des sanctions). Le droit pénal matériel se divise en droit pénal spécial principal (CP) et droit pénal spécial complémentaire (LCR, LStup). Le droit pénal spécial est un droit d’incrimination puisqu’il traduit en crime un comportement non acceptable, voire inadmissible. Il a donc deux composantes : la définition de l’infraction et les sanctions (peines-menaces) encourues pour la réalisation des infractions. On parle de peines-menaces car la sanction n’est infligée que si l’individu commet le comportement décrit par la norme. Dans le code pénal, le nom de chacun des 20 titres du livre 2 met en général en évidence le bien juridique protégé. T outefois, le titre 19 du CP se nomme « Corruption » et protège pourtant l’objectivité des agents publics et la bonne marche de l’État. Les noms de titres du CP ne mettent donc pas toujours en évidence le bien juridique protégé. Enfin, par rapport au contenu des différentes dispositions, la partie spéciale contient un grand nombre de notions juridiques indéterminées. Le législateur utilise un certains nombres de termes qui doivent être interprétées par le T ribunal fédéral (l’absence particulière de scrupule pour l’assassinat, la cruauté pour diverses infractions). La doctrine participe également à l’interprétation des ces notions. 1 Droit pénal II Jérémy Stauffacher Analyse du cas d’un homme puni par le tribunal cantonal de ZH pour lésions corporelles graves et participation à une rixe (violent coup de tournevis sur le flanc droit de la victime ayant entrainé la perforation d’un poumon) condamné à une PPL de 36 mois, dont 23 avec sursis. Le Ministère public du canton de ZH fait recours car il estime la peine trop souple. Le tribunal de ZH a retenu un concours idéal hétérogène (lésions corporelles graves, art. 122 al. 1 CP et rixe, art. 133 CP). Par son coup de tournevis, on peut imaginer que l’auteur savait qu’il pouvait blesser gravement sa victime. On pourrait alors penser que la participation à une rixe est « absorbée » par les lésions corporelles graves (infraction plus grave). En effet, si à la suite d’une rixe il est possible d’identifier l’auteur de blessures ou de coup(s) mortel(s), ce dernier sera puni pour homicide(s) ou lésions corporelles. T outefois, dans ce cas-ci, l’auteur a mis en danger d’autres participants à la rixe en menaçant leur intégrité corporelle voire leur vie avec son tournevis (jurisprudence récente). On retient donc les lésions corporelles graves à cause de la perforation du poumon et la rixe par rapport aux autres coups portés à d’autres personnes indéterminées. Dans les cas de concours, le juge prend la peine la plus grave et l’augmente au maximum de 50% (jusqu’au maximum légal fixé par l’art. 40 CP). La peine effective (concrète) de 36 mois avec sursis partiel ne correspond donc pas à la culpabilité de l’auteur (contraire à l’art. 47 CP). 2. Cours du 29 septembre 2011 : Infractions contre la vie, la santé et l’intégrité corporelle : Il s’agit de l’analyse des art. 111-136 CP (art. 264-264j CP), couvrant les biens juridiques vie, santé et intégrité corporelle (ainsi qu’un certain nombre de biens juridiques concernés par quelques dispositions). On peut définir la santé comme la capacité (physique ou mentale) de fonctionnement du corps humain. Souvent, une atteinte à l’intégrité corporelle touche aussi la santé mais il existe des exceptions. Raser les cheveux d’une personne est en effet une atteinte à l’intégrité corporelle qui ne touche (en principe) pas la santé. C’est d’ailleurs pour cela que les infractions de mise en danger ne prennent pas en compte le bien juridique intégrité corporelle (une mise en danger de l’intégrité corporelle seule n’aurait aucun sens). On peut établir les distinctions suivantes : - Art. 111-117 CP : homicides. Bien juridique : vie. 2 Droit pénal II Jérémy Stauffacher - Art. 118-120 CP : interruption de grossesse. Biens juridiques : vie intra-utérine et liberté de décision et d’action pour l’art. 118 al. 2 CP . - Art. 122-126 CP : lésions corporelles. Biens juridiques : intégrité corporelle et santé physique et mentale. - Art. 127-136 CP : infractions de mise en danger de la vie ou de la santé Biens juridiques : vie, santé physique et mentale, santé des mineurs pour l’art. 136 CP et dignité humaine pour l’art. 135 al. 1 CP . - Art. 264-264j CP : génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre Biens juridiques individuels : intérêts de la communauté internationale. Biens juridiques collectifs : vie, intégrité corporelle, santé, intégrité sexuelle, liberté des membres de groupes nationaux, ethniques, raciaux ou religieux (génocide) ou d’une population civile (crimes contre l’humanité) ou dans le contexte d’un conflit armé (crimes de guerre). Homicides : En ce qui concerne la typicité des homicides (normes de bases et normes dérivées, art. 111-117 CP), on retient les étapes suivantes : - Aspects objectifs de l’énoncé de fait légal : o Auteur : celui qui, quiconque (infraction ordinaire), sauf pour l’art. 116 CP (infanticide), où l’auteur doit être la mère de la victime. o Comportement : tuer ; par commission ou par omission impropre. o Cible : une personne physique vivante. En droit pénal, on parle de personne et non pas de fœtus ou d’embryon 3 Droit pénal II Jérémy Stauffacher (personne vivante = dès les premiers travaux ou efforts naturels de l’accouchement). o Résultat : la mort de la cible (arrêt cardiaque irréversible et / ou défaillance complète et irréversible des fonctions cérébrales). o Rapport de causalité : il faut pouvoir relier le comportement de l’auteur au résultat survenu en prouvant successivement :  Le lien de causalité naturelle (objective ou matérielle) : selon la théorie de la condition sine qua non.  Le lien de causalité adéquate (normative) : selon la théorie du cours ordinaire des choses et de l’expérience de la vie. - Aspects subjectifs de l’énoncé de fait légal : o Intention : l’auteur doit avoir agi avec conscience et volonté que son comportement est apte à causer la mort d’une personne physique (art. 111-116 CP). o Présence d’aspects subjectifs aggravants ou atténuants :  Aspects aggravants : absence particulière de scrupule (art. 112 CP) ou mobile égoïste (art. 115 CP).  Aspects atténuants : émotion violente ou profond désarroi (art. 113 CP) ou mobile honorable (art. 114 CP). o Négligence : négligence ou imprévoyance coupable (art. 117 CP). En ce qui concerne l’art. 112 CP (assassinat), il est nécessaire de préciser divers éléments. Premièrement, la circonstance d’aggravation doit concerner le comportement de l’auteur et non sa personnalité directement. L’auteur doit faire preuve d’un non respect flagrant de la vie humaine (mépris) et n’être absolument pas scrupuleux. Ces deux éléments peuvent se situer au niveau objectif ou subjectif, suivant la doctrine que l’on décide de suivre. Le TF semble pencher pour un élément subjectif de l’énoncé de fait légal (élément relié au dessein). Notons également qu’il est impossible de retenir les conflits de culture pour exclure l’application de l’art. 112 CP . Il est également nécessaire de préciser un autre élément. Imaginons un cas où un homme décide d’en tuer un autre mais ne fait que le blesser. Il faut alors le réprimer pour la tentative d’homicide. Il est en effet inutile de retenir les lésions corporelles effectivement survenues et donc exclu de retenir un concours idéal 4 Droit pénal II Jérémy Stauffacher entre la tentative d’homicide et les lésions corporelles. On dit en effet que « qui peut le plus, peut le moins ». L’homme voulait tuer sa victime, son intention était claire, il y a donc un concours imparfait selon le principe d’aggravation. Par rapport à l’art. 113 CP (meurtre passionnel), il faut distinguer l’émotion violente du profond désarroi. La première est un état psychologique particulier qui n’est pas d’origine pathologique mais résulte d’une pression aigüe voire relativement subite provoquant chez l’auteur un sentiment irrésistible (vis absoluta) qui restreint sa faculté d’analyser correctement ou raisonnablement la situation et / ou l’empêche de se maîtriser. Il s’agit donc uploads/S4/ droit-penal 10 .pdf

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  • Publié le Jui 30, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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