Droit général des contrats Introduction : Une obligation est un droit d’ordre p

Droit général des contrats Introduction : Une obligation est un droit d’ordre patrimonial unissant 2 personne et en vertu duquelle l’une le créancier a le pouvoir d’exiger de l’autre le débiteur soit d’une prestation soit d’une absstention Les obligatiin civil ou juridique c’est-à-dire celle qui découle de la lois ce sobligation s’oppose au obligation naturelle acommplissemnt de devoir moral devoir de conscience et devoir d’honnêteté article 11-100 alinéa 2 du code civil Ex : obligation alimentaire entre frère et sœur ou en ancien époux ou bien l’obligation de contribution au charge entre concubain ou bien l’engagement d’un père a verser une somme d’argent a un fils présumer jusqu’à la fin de ses études ses obligation naturelle ne sont pas suceptible d’execution forcee il n’y a donc pas de sanction juridique en revanche si le débiteur de l’obligation naturelle l’execute volontérement la restitutioon n’est pas permise par la lois C est un droit patrimonial en se sens qu’elle représente pour son titulaire un élément de richesse et non un droit extrapatrimonial c est a dire un droit qui n’est pas suceptible directement d’une évalution pécuniaire comme le sont les droit de la famille le droit a l’honneur ou le droit au respect de la vie privée. Ce caractère patrimonial explique notament que les obligation se transmette par succession ce qui receuille le patrimoine d’une personne profite de ses créance et sont tenu de ses dètes l’obligation figure a l’actif du pratimoine du créancier et au passif du patrimoine ddu débiteur l’obligation illustre donc laz mise en œuvres des rapport économique elle a donc une grande importance pratique. L’ obligation est un droit incorporel ( les droits corporel sont les différente variété de chose meuble ou immeumeuble) l’obligation est un droit de créance, un lien de droit existant entre deux personne un droit personnelle et non un droit réel celui-ci étant le pouvoir juridique reconnu a une personne et qui porte directement a une personne comme la propriété le gage ou l’hypothèque. On distingue les obligation d’origine volontaire c’est-à-dire celle qui naissent d’un acte juridique et plus particulièrement mais pas seulement celle qui naissent d’un contrat et les obligation d’origine légalc est a dire celle qui naissent d’un fait juridique soit un fait volontaire c est a dire un délit article 12-140 ou d’un casi délit articli 12-141 et celle d’un casi contrat article 13-100 Ce sont des fait purement volontaire dont il resulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit et parfois un engagement de leur auteur envers autrui. La loi va crée entre les intérreser un lien de droit ressemblant a celui qui résultera d’un contrat considerant venent presque d’un contrat mais d’origine légal les casi contrat sont au nombre de 3 -la gestions d’affaire c est le fait pour une personne d’accomplir des actes dans l’interet d’une autre sans qu il n’ en ai été chargé article 13-101 la loi va crée entre les intéréser un lien de droit ressemblant a celui qui résltera d’un contrat par exemple un hotelier qui heberge la victime d’un accident ou un voisin qui fait procédé des actes urgent en l’abscencedu propriétaire le gérant peut se faire rembourser les dépense faite et indemnisser les dommages subit article 13101 -2 -Le payement de l’indu article 13102 ce qui a été reçu sans etre dunest sujet a restitution par exemeple si une caisse de sécurité social verse des préstation trop élevé. - l’enrichissement injustifier article 13103 par exemple les travaux effectuer sur le terrain d’autrui ou l’utilisation pour une compagnie de distribution d’eau d’un conduit de ‘un individu l’appauvri a le droit a un dédomagemnt On étudira que les actes juridique. I Les obligation conventionnelle le contrat Les actes juridique sont définit a larticle 11000-1 manifestation de volonté destiné a produire des effet de droit. Les contrat constitu la source la plus importante des actes juridique source d’obligation ne seront pas traité ni les actes juridique unilatéraux ( reconnaissance d’un enfant naturelle, testament, démission ou renonciation) ni les actes juridique collectif ( decision majoritaire d’une communauté de voisin ou convention collectif du travail) Notion général relatif aux contrat Chapitre 1 la définition du contrat article 1101 C est un accord destiné a crée modifier transmettre ou éteindre des obligation c est donc une convention génératrice d’obligation Chapitre 1 : Définition du contrat Article 1101 : Accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Le contrat est une convention génératrice d’obligations. • Le contrat est conclu pour créer des obligations. Il s’oppose par son caractère obligatoire aux accords de complaisance ou de courtoisie. Le contrat s’oppose aux engagements d’honneur dont l’inexécution n’est pas sanctionnée par la justice. • Le contrat suppose un accord de volontés : il faut donc la réunion de deux personnes. Un contrat est unilatéral s’il ne comporte d’obligations qu’à l’égard d’une des parties, mais il y a toujours la réunion de deux personnes (dans un contrat de cautionnement, la personne avec la caution s’engage à payer le créancier en cas de défaillance du débiteur principal). Il faut distinguer les contrats unilatéraux des engagement unilatéraux de volonté (une seule personne engendre des obligations à sa charge (promesse de récompense publiée dans un journal)). Les contrats unilatéraux n’engagent pas d’obligations. La jurisprudence use des sources traditionnelles des obligations pour lui conférer force obligatoire : le contrat, la responsabilité civile, ou bien la gestion d’affaire et l’enrichissement injuste. Chapitre 2 : Classification des contrats Contrats synallagmatiques et unilatéraux – Art. 1106 Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s’engagent réciproquement les uns envers les autres (contrat de vente). Le contrat est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes s’engagent envers une ou plusieurs autres sans qu’il y ait d’engagement réciproque de celles-ci. La preuve d’un contrat synallagmatique doit être apportée par un acte sous signature privée établi en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct (art.1375). La preuve d’un contrat unilatéral constatant à une obligation de payer une somme d’argent (chèque) ou de livrer une chose fongible (qui se consomme par l’usage ou qui peut être remplacée par une chose de même qualité, quantité ou de même nombre). Un tel contrat doit comporter, outre la signature de celui qui s’engage, la mention écrite par lui même de la somme de la quantité, écrite en toutes lettres et en tous chiffres (art.1376). Les obligations des parties étant réciproques, si l’un des contractants n’exécute pas son obligation, l’autre peut se retrancher derrière cette inexécution pour ne pas exécuter la sienne (exception d’inexécution : Art.1219). De même, un contractant ayant exécuté son obligation mais n’ayant pas reçu celle de son partenaire peut demander restitution de sa prestation (résolution pour inexécution : Art.1224 et suivants). Contrats à titre gratuit et à titre onéreux – Art. 1107 Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure. Le contrat est à titre gratuit lorsqu’une des parties procure à l’autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie (la donation, le bail sans stipulation de loyer, le prêt sans intérêt, le mandat non rémunéré). La formation du contrat à titre gratuit est généralement soumise à des conditions plus rigoureuses quant aux conditions de forme et de capacité. En effet, la personne qui s’engage sans contreparties doit être davantage protégée. En revanche, la charge qui pèse sur celui qui accomplit gratuitement une prestation est moins lourde sur celle qui pèse sur un débiteur à titre onéreux. Il n’est par exemple pas soumis à la garantie des vices cachés. D’autre part, la responsabilité du débiteur en cas d’inexécution est appréciée moins sévèrement dans les contrats à titre gratuit que dans les contrats à titre onéreux. Contrats commutatifs et aléatoires – Art. 1108 Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à procurer à l’autre un avantage qui est regardé comme l’équivalent de celui qu’elle reçoit (la vente). Le contrat est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront d’un événement incertain (la vente contre rente viagère : l’acheteur s’engage à verser au vendeur une rente jusqu’à sa mort : l’assurance : contrat par lequel moyennant le versement périodique de prime par l’assuré, l’assureur versera une prestation à ce dernier lorsque se réalisera un risque). Dans les contrats commutatifs, la rescision pour lésion (sanction en cas de déséquilibre de prestations) est admise. La rescision pour lésion n’est pas admise pour les contrats aléatoires (l’aléa chasse la lésion). Contrats consensuels, solennels et réels – Art. 1109 Le contrat consensuel est la catégorie de principe, c’est-à-dire que presque tous les contrats sont consensuels. L’idée est que le contrat se forme par le seul échange du consentement quel qu’en soit le mode d’expression (ex : vente). La formation par étape et l’intervention du notaire dans une vente immobilière n’en détruit pas le caractère consensuel. Le contrat solennel est soumis au respect d’une formalité, généralement la rédaction d’un uploads/S4/ droit-general-des-contrats.pdf

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  • Publié le Mai 11, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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