Droit pénal spécial INTRODUCTION : I - Définition du droit pénal spécial C’est

Droit pénal spécial INTRODUCTION : I - Définition du droit pénal spécial C’est l’étude analytique des diverses infractions envisagées séparément dans leur élément constitutifs particuliers et dans les modalités de leur répression. Le droit pénal spécial permet d’approcher le phénomène criminel au plus près. Intérêt notamment en perspective de l’opération de qualification juridique. Mais le droit pénal spécial reste une discipline qui suppose la rigueur de raisonnement et cette discipline, bien qu’elle soit classiquement divisée en deux grandes parties, comporte une cohérence interne car complémentarité entre les infractions car un même comportement peut les faire naitre. II - Droit pénal spécial et autres disciplines pénales Grande complémentarité avec le droit pénal général. On pourrait croire que le droit pénal spécial n’est qu’une illustration du droit pénal général. Historiquement, le rapport est inversé car le droit pénal spécial est né avant le droit pénal général. En effet, à l’aube des civilisations, il a fallu dresser une liste des agissements prohibés pour maintenir un certain ordre. Ce sont les infractions contre les personnes qui ont été définies en premières. De la qualification qui est faite en droit pénal spécial découlera la procédure pénale. Etroitement liés, droit pénal spécial et criminologie car les deux discipline se nourrissent ente elles. La criminologie se nourrit du droit pénal spécial pour essayer d’expliquer le comportement du délinquant et le droit pénal spécial e nourrit de la criminologie pour essayer d’adapter la sanction, le traitement du délinquant. III - Droit pénal des personnes et droit pénal des biens L’ancien Code pénal n’avait pas les mêmes priorités que le nouveau. Dans l’ancien, on rencontrait en 1er les infractions contre la chose publique, c'est-à-dire contre l’Etat. Ensuite arrivaient les infractions contre les personnes privées et les biens. Dans le nouveau Code pénal, le livre 2 est consacré aux infractions contre les personnes, livre 3 contre les biens et livre 4 infractions contre l’Etat. Livre 5 = « fourre-tout ». Partie 1 : Les infractions contre les personnes Ces infractions n’évoluent pas de la même manière que les autres infractions. Il y a une certaine stabilité des infractions contre les biens mais certaines évolutions constantes des infractions contre les personnes. C’est l’ensemble des infractions qui prennent en compte l’atteinte portée directement à la personne à l’exclusion des infractions dirigées vers un autre objet et qui peuvent rejaillir sur les personnes. Les infractions contre les personnes sont souvent assimilées aux violences contre les personnes. C’est un phénomène qui est très ancien. C’est un trouble social permanent et universel et la répression, même la plus sévère, n’a jamais fait disparaitre la violence. Pourtant, le législateur, de plus en plus, réagit souvent et ponctuellement à ces phénomènes violents et de nombreuses lois pénales nouvelles mais également des textes règlementaires sont intervenus pour essayer de combattre ces phénomènes. Outre les lois spécifiquement pénales, il y a également des modifications dans les lois de simplification du droit. Toutes ces lois ont pour conséquence qu’on a un Code pénal assimilé à un mille-feuille. On se retrouve du coup avec un droit pénal assez désordonné, manquant de cohérence car multitudes d’infractions pouvant correspondre à une même infraction. Chapitre 1 : Les atteintes intentionnelles à la vie des personnes BECARIAT dans son Traité des délits et des peines de 1764 disait que « la vie est le plus grand de tous les biens ». Si l’on regarde le Code pénal, il ‘agit également d’un meurtre ou d’un homicide volontaire mais, dans le langage courant, il est très fréquent qu’on parle d’un crime, or c’est une qualification d’infraction. L’étymologie est intéressante si on prend le terme homicide qui vient du latin Homicidium hom caedere (tuer l’Homme). Il y a deux incriminations : générale : le meurtre et spéciale suivant le moyen utilisé. Section 1 : Le meurtre L’élément légal se trouve à l’article 221-1 : « le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de 30 ans de réclusion criminelle ». I - L’incrimination de meurtre A) L’élément matériel du meurtre C’est l’acte qui porte atteinte à la vie. Il a un aspect objectif et subjectif car cela veut dire qu’il y a un acte homicide et ensuite une victime de l’homicide. 1) L’acte homicide Il s’agit d’une infraction de commission qui suppose un acte positif. L’homicide suppose une action et ne peut pas découler d’une abstention ou d’une omission. Formulation positive dans le Code pénal mais, surtout, de tout temps, c’est le problème du lien de causalité qui justifie cette solution. Il serait difficile d’établir la causalité entre l’abstention et la mort qui a été engendrée. La jurisprudence en a toujours jugé ainsi : CA de Poitiers, 1901, La séquestrée de Poitiers : une vieille dame a dépéri seule, privée de soins. La condamnation ne pouvait pas être un homicide car omission. C’est toujours le lien de causalité qui justifie le deuxième caractère de l’acte : l’acte d’homicide doit avoir une consistance matérielle. Il doit résulter d’une violence physique et non pas morale car il est difficile d’établir un lien de causalité entre ces violences morales et la mort consécutive. La violence physique peut avoir une consistance multiple : tous moyens peuvent être employés pour tuer la personne si ce n’est une réserve sur un moyen particulier (administration de substances mortifères) qui fait basculer de la qualification de meurtre à la qualification d’empoisonnement. On peut utiliser les forces de la nature en les provoquant intentionnellement. Cet acte matériel peut être unique, répété ou multiplié donc instantané ou étalé dans le temps. 2) La victime de l’homicide a) Une personne vivante Cette condition peut poser problème au début et à la fin de la vie : - Au début : peut-il y avoir un meurtre sur une personne à naitre ? La jurisprudence actuelle le refuse. Hypothèse d’accident de la route entrainant le décès in utero du fœtus. La jurisprudence de la Cour de cassation refuse de retenir la qualification d’homicide car, pour la Cour de cassation, tant que l’enfant n’est pas né vivant, il n’y a pas de personne. la seule qualification sera violence volontaire sur la mère si la mère survit mais pas d’homicide sur l’enfant. - A la fin de la vie : peut-il y avoir un meurtre sur une personne déjà morte ? Infraction impossible car, matériellement, on ne peut pas tuer une personne déjà morte. On pourrait retenir une atteinte à l’intégrité du cadavre (article 225-17 et 18). Ccass, 1986 : bagarre générale dans un bar, la personne rejoint son domicile et meurt. Un des adversaires force la porte et assène de très violents coups à la tête. Pour la Cour de cassation, intention d’homicide mais pas de résultat donc infraction tentée. La Cour de cassation a retenu la tentative de meurtre. b) Une tierce personne Article 221-1 rajoute donner la mort à autrui. La victime doit donc être une personne autre que l’auteur car le Code pénal ne réprime pas le meurtre sur soi-même. Historiquement, dans notre ancien droit, on condamnait celui qui ‘était suicider pour des motifs religieux. Du coup, la sanction était la privation de sépulture. Au XIIIème siècle, on intente un procès au cadavre du suicidé et on prononce comme peine la confiscation de ses biens et la dépouille est abandonnée dans la rue. Ces peines ont été maintenues jusqu’à la fin de l’Ancien Régime. On réprimait même la tentative de suicide. En 1729, un magistrat qui s’était raté a été condamné à mort. Suicide plus incriminé depuis la Révolution. Si le suicide n’est pas interdit, la provocation au suicide ou la publicité en faveur du suicide sont expressément réprimé (Article 223-13 et 14). Articles introduits par une affaire en 1987 car livre « mode d’emploi du suicide ». Cette infraction de provocation ou d’incitation au suicide suppose une provocation classique mais surtout, elle suppose de contraindre la future victime, elle suppose de faire naitre la volonté de se suicider grâce à ces actes. Cette infraction fait encourir 3 ans d’emprisonnement et 45 000€ d’amende. Hypothèses d’aides au suicide, en fin de vie notamment, ne sont pas passibles de qualification pénale en fonction des circonstances. Sous-entendu que l’acte mortel est commis par la victime. La jurisprudence a tendance à ne pas condamner pour l’aide au suicide lorsque c’est la victime qui a commis l’acte. Rares condamnations : - Ch. Crim., 1992 : une personne se jette par-dessus bord d’un navire et que l’équipage a récupéré. L’équipage l’a isolé dans une pièce sans surveillance et suicide de la personne : condamnation pour homicide involontaire pour le capitaine du bateau. - CA Nimes, 2008 : un individu fournit une arme à une personne suicidaire qui se suicide avec : homicide involontaire. L’assistance au suicide n’est pas autorisée mais pas réprimée car suicide n’est pas une infraction donc la complicité ne peut pas être incriminée. Aide au suicide différent de l’euthanasie. Parfois la jurisprudence est quand même une jurisprudence d’opportunité car pas satisfaisant d’un point de vue juridique mais on s’en contente d’un point de vue uploads/S4/ droit-penal-special-des-personnes.pdf

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  • Publié le Aoû 24, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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