correction partiel S1 1er cas pratique : Médecin, Kinésithérapeute => professio

correction partiel S1 1er cas pratique : Médecin, Kinésithérapeute => profession libérale. Société => activité commerciale. 17 Janvier 2013 => 17 Janvier 2018 (délai de prescription de 5ans déjà passé, qui concerne tout type de contrats). Le vendeur lui a caché que ce type d’appareil était réservé aux seuls médecins. Arrêté : loi ancienne, donc avant 2016, donc se référer à l’article 1109 et 1116 du Code Civil. 1) 1er fondement : l’erreur et le dol. L’erreur : Vu l’ignorance de l’arrêté, lors de son achat, il ignore qu’il existe une réglementation lui interdisant d’utiliser cet appareil. Le problème vient de l’utilisation qu’il en fera de cet appareil, donc de la méconnaissance des termes de l’arrêté. Caractère inexcusable de l’erreur (art 1132), car au vu de sa profession, il devait pouvoir se renseigner sur ce qu’il achète, surtout car il s’agissait d’un appareil d’usage sur la personne. > Nullité non excusable. Le dol : obligation d’information du vendeur. Il doit même vérifier que ce qu’il vend correspond à l’utilisation que compte en faire l’acheteur. Prescription (Art 1109 à 1116) : parler du délai de prescription, qui part donc à la signature du contrat, donc 5ans sont déjà passé, et la nullité ne peut pas être invoqué. 2e cas pratique : Fichier clientèle non déclaré. Cession de clientèle civile : loi nouvelle, ordonnance de 2016. Vice de consentement ou objet illicite. Vice du consentement : * Dol (erreur de droit, celle où l’on croit quelque chose alors qu’il y a une réglementation, * Erreur inexcusable : c’est-à-dire que c’est un professionnel donc l’erreur est inexcusable Objet illicite : on est ici à une clientèle civile. Illicéité de l’objet, ce qui génère la nullité du contrat. Qui peut porter plainte : tout le monde. 3e cas pratique : Mme Beaudricourt => professionnelle. Mandat de gestion => acte d’administration (gérer un bien, mais pas, en disposer : vendre, louer. Juste entretenir, encaisser les loyers si le bien est loué). Cependant, l’agence loue, donc acte d’administration, don va au-delà de ses obligations. Si la vente lui convenait, peut-elle renoncer à cette nullité. Question de droit : Comment le dépassement de pouvoir de l’agence immobilière (mandataire de Mme) peut-il être sanctionner à l’écart de ce dernier, voir à l’écart de l’acquéreur, et si l’acte peut-il être ratifié en dépit de cette irrégularité ? Quand on va au-delà de ses fonctions, on parle d’inopposabilité de l’acte. C’est-à-dire que le mandant n’a pas l’obligation d’engager son (le contrat n’existe pas, donc il n’a pas à justifier vis-à-vis de l’acheteur, et il n’y aura aucune forme de responsabilité au niveau de l’acheteur). L’agence cependant engage son entière responsabilité. Acte de cession donc inopposabilité, pour l’agence immobilière, elle engage sa responsabilité vis-à-vis de l’acheteur. Responsabilité délictuelle. (Cela aurait pu être un dol : frontière de la tromperie). La victime peut faire le choix d’invoquer la nullité, mais peut aussi faire le choix autre, qui est celui de couvrir ce qui la générer la nullité, c’est-à-dire confirmer l’acte passé alors qu’il est frappé de nullité. S je choisi de confirmer l’acte nul, je ne peux plus revenir en arrière. 4e cas pratique : 1er octobre 2016 : Travaux détaillés, mais pas de prix détaillé. Cependant, il n’est pas satisfait de la prestation qui a été rendu. Le prix est un élément essentiel du contrat. Contrat de prestation de services. Or, la référence imprécise au prix, remet-elle en cause le contrat de prestation de service ? Et sur quel fondement ? Dans un contrat de vente, l’absence de prix rend le contrat nul. En effet, il faut un objet et un prix. Dans les contrats cadres, on a admis que l’accord sur le prix initial n’était pas nécessaire et que l’une des parties peut unilatéralement fixer le prix. La partie l’aisée peut tout de même faire savoir son mécontentement s’il y a abus pour revoir ce dernier. Dans les contrats de prestation de service, on exige qu’il doive y avoir un accord sur l’objet, mais pas forcément sur le prix, et que l’une des deux parties a le droit de fixer le prix. (Le prix doit être justifié, et le juge ne fixe jamais le prix dans un contrat, mais il peut contrôler le prix). Dissertation : I. Le consensualisme : 1. Principe de liberté contractuel fondamental. 2. Consécration judiciaire. II. Atteintes au consensualisme : 1. Consommation et obligation d’informalise, remis en cause dans un but protecteur. 2. Consensualisme disparait tel que dans les contrats d’adhésion. uploads/S4/ droit-prive-partiel-s1-universite-paris-i-pantheon-sorbonne.pdf

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  • Publié le Nov 18, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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