LESANNONCES DE LASEINE VIE DU DROIT Conseil d’Etat Réflexions sur l’institution
LESANNONCES DE LASEINE VIE DU DROIT Conseil d’Etat Réflexions sur l’institution d’un Parquet européen.............................2 IN MEMORIAM Patrick Roquet nous a quittés il y a dix ans.........................5 DROIT DE RÉPONSE Association cultuelle « Les Témoins de Jéhovah de France »..5 JURISPRUDENCE Rémunération pour copie privée Conseil d’Etat - 17 juin 2011 - Canal + distribution et autres Nos 324816, 325439, 325463, 325468 et 325469 ................................6 AU FIL DES PAGES Philosophie juridique du journalisme ....................................8 DIRECT French-American Bar Association ............................................9 AU JOURNAL OFFICIEL Loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs ...................................................10 DÉCORATION Gérard Christol, Officier de la Légion d’Honneur ..........12 ANNONCES LEGALES ...................................................14 ADJUDICATIONS ................................................21 et 23 AVIS D’ENQUÊTE..............................................................23 JOURNAL OFFICIEL D’ANNONCES LÉGALES - INFORMATIONS GÉNÉRALES, JUDICIAIRES ET TECHNIQUES bi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne 12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS - Téléphone : 01 42 60 36 35 - Télécopie : 01 47 03 92 15 Internet : www.annoncesdelaseine.fr - E-mail : as@annoncesdelaseine.fr FONDATEUR EN 1919 : RENÉ TANCRÈDE - DIRECTEUR : JEAN-RENÉ TANCRÈDE Jeudi 18 août 2011 - Numéro 47 - 1,15 Euro - 92e année L ’article 86 du Traité de Lisbonne sur le fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE), entré en vigueur le 1er décembre 2009, prévoit la faculté, pour le Conseil de l’Union Européenne d’instituer un Parquet européen. C’est donc dans la perspective de la création d’une telle institution que le Conseil d’Etat a été saisi d’une demande d’étude du Premier Ministre faisant droit à une suggestion de l’Assemblée Nationale à laquelle le Président de la Commission des Affaires Européennes du Sénat s’est associé. Après avoir retracé la genèse du Parquet européen depuis plus d’un quart de siècle, le Conseil d’Etat a examiné les implications juridiques d’une telle institution, qu’il s’agisse notamment de ses relations avec les services de police judiciaire nationaux ou encore de l’articulation entre ses compétences et celles du Parquet national. La création d’un organe commun de poursuites pénales contribuerait à l’harmonisation des législations nationales dans le domaine du droit pénal qui est traditionnellement régalien. Elle permettrait en effet de remédier au morcellement de l’espace pénal européen et aux importantes disparités au niveau des normes d’incrimination et de sanction comme en matière procédurale dans les législations nationales. Cette étude du Conseil d’Etat a par ailleurs identifié différents schémas et dégagé deux modèles princi- paux correspondant à deux acceptions du Parquet européen selon son degré d’intégration. Le premier modèle dit « réaliste » car compatible avec les exigences constitutionnelles relatives à la souveraineté nationale, a la faveur du Conseil d’Etat. Le Parquet européen serait dans cette hypothèse constitué d’un organe de décision collégial composé d’un représentant par Etat membre et d’une structure de mise en œuvre comprenant des procureurs européens délégués, décentralisés dans les Etats membres. Le second modèle dit « extensif » correspond à un Parquet européen « centralisé » constitué d’une seule structure, un Procureur unique. S’il présente l’avantage d’une plus grande réactivité, il risque de se heurter à de fortes réticences politiques. Si l’institution effective d’un Parquet européen semble aujourd’hui constituer une perspective encore lointaine, l’étude demandée au Conseil d’Etat illustre la volonté de la France de se saisir de cette question du Parquet européen très en amont d’une initiative européenne. Le Conseil d’Etat a « acquis la conviction qu’il y avait lieu de progresser dans la voie d’un renforcement d’un espace judiciaire pénal européen par la création d’un véritable organe commun de poursuites. » Jean-René Tancrède Conseil d’Etat Réflexions sur l’institution d’un Parquet européen Photo © Jérôme Dawiskiba - Téléphone : 01.42.60.36.35 Conseil d’Etat Réflexions sur l’institution d’un parquet européen Les raisons de l’institution effective d’un Parquet européen : une plus grande efficacité sur le plan juridique et pénal et une réponse aux attentes des citoyens L ’étude demandée au Conseil d’Etat illustre la volonté de la France de se saisir de la question du Parquet européen très en amont d’une initiative européenne. En effet, l’institution effective d’un Parquet européen semble aujourd’hui constituer une perspective encore lointaine. S’il n’appartient pas au Conseil d’Etat de se prononcer en opportunité sur le bien-fondé du principe même de ce projet, il n’en demeure pas moins qu’au fil de ses travaux, le Conseil d’Etat a acquis la conviction qu’il y avait lieu de progresser dans la voie d’un renforcement d’un espace judiciaire pénal européen par la création d’un véritable organe commun de poursuites. Le Conseil d’Etat a ainsi mis en valeur les bénéfices que pourraient tirer les Etats membres et les citoyens européens de l’institution d’un tel Parquet. Il lui a semblé possible d’apprécier cet intérêt à un double titre : d’une part, satisfaire aux considérations d’efficacité sur le plan juridique et, d’autre part, répondre pleinement aux attentes du contribuable, du citoyen et du justiciable européens. Des considérations d’efficacité L’un des principaux motifs de nature à justifier la création du Parquet européen est la volonté de remédier au morcellement de l’espace pénal européen. Il existe, en effet, dans les législations nationales de fortes disparités en matière pénale, tant au niveau des normes d’incrimination qu’à celui des normes de sanction. Il en est de même en matière pro- cédurale notamment pour ce qui est de l’ad- missibilité des preuves. Parvenir à une harmo- nisation des législations nationales n’est pas envisageable à court terme ou même à moyen terme, puisque le droit pénal est une matière traditionnellement régalienne qui participe de la souveraineté de chacun des Etats membres de l’Union européenne. Cependant, la mise en œuvre effective d’un Parquet européen pour- rait contribuer à une telle harmonisation. En effet, elle impliquerait vraisemblablement un rapprochement minimal et préalable des législations nationales disparates, d’ailleurs prévu par l’article 82 TFUE. Il serait également souhaitable de remédier au morcellement de l’action pénale à l’échelle européenne. En effet, des agisse- ments criminels ou délictuels commis sur le territoire de plusieurs Etats membres (corréla- tivement au développement de la liberté de circulation au sein de l’Union européenne) par le même réseau organisé doivent pouvoir être appréhendés dans leur ensemble aux fins d’être réprimés d’une manière appropriée. Enfin et surtout, aujourd’hui, la coopération pénale entre les Etats membres, fondée sur leur seule collaboration volontaire, est parfois lacunaire ou aléatoire. L’institution d’un Parquet européen et le déclenchement de l’action publique au niveau européen par un Parquet dont les actes s’imposeraient aux Etats membres permettraient de remédier aux insuffisances de la coopération pénale (absence de pouvoirs de contrainte d’Europol, d’Eurojust et de l’Office de lutte antifraude - OLAF). Les attentes des citoyens européens L’instauration d’un Parquet européen consti- tuerait un saut qualitatif majeur par rapport à un simple renforcement des institutions exis- tantes. Elle pourrait répondre également à une réelle prise en compte des attentes du contri- buable, du citoyen et du justiciable européens. Dans un contexte de rareté budgétaire et de rigueur généralisée, la protection des intérêts financiers de l’Union européenne est à consi- dérer comme un objectif majeur (au mini- mum 3 milliards d’euros annuellement, selon Europol et la Commission européenne). Les Etats membres, au même titre que l’Union européenne, ont tout intérêt à se voir restituer les sommes détournées à leur détriment. En outre, si la compétence du Parquet européen était étendue aux formes graves de criminalité transfrontière, telles que la traite des êtres humains, le terrorisme, les réseaux d’exploita- tion sexuelle, le blanchiment de capitaux…, une telle extension permettrait d’appréhen- der des infractions qui visent directement les citoyens. Ce projet semble de nature à susciter une réelle adhésion des citoyens européens et à accroître l’intérêt qu’ils portent à l’Union européenne. Il participe au renforcement des droits du justiciable et contribue à un meilleur respect de principes aussi essentiels que ceux de sécurité juridique, de transparence, d’indépendance et de droit à un recours juridictionnel effectif. Deux formes envisagées par le Conseil d’Etat pour la configuration d’un futur Parquet européen L’article 86 TFUE est imprécis et ne définit ni le statut, ni les modalités de fonctionnement du Parquet européen, non plus que les règles procédurales qui lui seront applicables. 2 Les Annonces de la Seine - jeudi 18 août 2011 - numéro 47 Vie du droit LESANNONCES DE LASEINE Siège social : 12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS R.C.S. 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- Publié le Apv 22, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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