Exposé cours droit de la consommation : Les clauses abusives Les pratiques co

Exposé cours droit de la consommation : Les clauses abusives Les pratiques commerciales : publicité, vente à distance et ventes en soldes Introduction Chapitre 3 : Les clauses abusives ◦Définition ◦La législation marocaine ◦La législation française Chapitre 4 : Les pratiques commerciales ◦La publicité : La publicité mensongère La publicité comparative ◦La vente à distance Obligations d’information Le droit de rétractation ◦La vente en solde Conclusion Plan Définition : « Est considérée comme abusive toute clause qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » Article 15 de la loi 31-08 Les clauses abusives L’appréciation du caractère abusif se fait en se référant à toutes les circonstances qui entourent la conclusion du contrat ainsi que toutes ses clauses, ou de celle d’un autre contrat lorsque la conclusion des deux contrats est liée. L’article 18 de la loi 31-08 donne une liste indicative et non exhaustive de 17 clauses dites abusives Les clauses abusives : Loi 31-08 1) supprimer ou réduire le droit à réparation du consommateur en cas de manquement par le fournisseur à l’une de ses obligations; 2) réserver au fournisseur le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du produit, du bien à livrer ou du service à fournir. 3) exclure ou limiter la responsabilité légale du fournisseur en cas de mort ou de dommages corporels causés à un consommateur résultant d’un acte ou d’une omission du fournisseur Les clauses abusives : Loi 31-08 4) exclure ou limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur. 5) prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l’exécution de l’engagement du fournisseur est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté 6) imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé. Les clauses abusives : Loi 31-08 7) autoriser le fournisseur à résilier le contrat de façon discrétionnaire si la même faculté n’est pas reconnue au consommateur. 8) autoriser le fournisseur à mettre fin sans un préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif grave 9) proroger automatiquement un contrat à durée déterminée en l’absence d’expression contraire du consommateur. Les clauses abusives : Loi 31-08 10) constater de manière irréfragable l’adhésion du consommateur à des clauses dont il n’a pas eu, effectivement, l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat. 11) autoriser le fournisseur à modifier unilatéralement les termes du contrat et sans en informer le consommateur Les clauses abusives : Loi 31-08 12) prévoir ou augmenter le prix ou le tarif des produits, biens et services au moment de la livraison ou au début de l’exécution du service, sans que, le consommateur n’ait le droit de rompre le contrat 13) accorder au fournisseur, seul, le droit de déterminer si le produit ou bien livré ou le service fourni est conforme aux stipulations du contrat ou de lui conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat. Les clauses abusives : Loi 31-08 14) restreindre l’obligation du fournisseur de respecter les engagements pris par ses mandataires ou de soumettre ses engagements au respect d’une formalité particulière. 15) obliger le consommateur à exécuter ses obligations alors même que le fournisseur n’exécuterait pas les siennes. Les clauses abusives : Loi 31-08 16) De prévoir la possibilité de cession du contrat de la part du fournisseur, lorsqu’elle est susceptible d’engendrer une diminution des garanties pour le consommateur. 17) supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours consommateur. Les clauses abusives : Loi 31-08 En cas de litige concernant un contrat contenant une clause abusive, c’est au fournisseur de donner la preuve du caractère non abusif de la clause. Les clauses abusives sont nulles et de nul effet, et les autres clauses du contrat restent valables si ce dernier peut continuer à exister. Les clauses abusives : Loi 31-08 En droit français, sur le terrain probatoire, le consommateur est dans une situation plus confortable. Depuis 2009 en effet, on distingue deux listes: ◦Liste noire : En cas de conflit, le juge les déclarera automatiquement non écrites, sans contestation possible de la part du professionnel ◦Liste grise : abusives de manière réfragable (présumées abusives à moins que le professionnel ne démontre le contraire) Les clauses abusives : en France Définition de l’article 2 de la loi 77-03 relative à la communication audiovisuelle : « toute forme de message radiodiffusé ou télévisé, notamment par des images, des dessins ou formes, des discours écrits ou verbaux, diffusé contre rémunération ou autre contrepartie, destinée à informer le public ou à attirer son attention en vue, soit de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris ceux qui sont présentés sous leur appellation générique, dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole ou de profession libérale, soit d’assurer la promotion commerciale d’une entreprise publique ou privée. » La publicité Selon l’article 23 de la loi 31-08 : T oute publicité doit indiquer sa nature commerciale de manière claire et sans abigüité, ainsi que le fournisseur pour le compte duquel elle a été réalisée. La publicité : L’article 24 décrit les obligations du fournisseur pour une publicité par courrier électronique : ◦Permettre au consommateur de s’opposer à recevoir les publicités dans l’avenir : information et moyen ◦Interdiction d’utiliser une adresse mail d’un tiers ou de masquer l’origine du message Aucune mention des messages publicitaires par SMS La publicité : cas de la publicité par courrier électronique Article 21 : « est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, sous quelque forme que ce soit, lorsque celles ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après: existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, date de péremption prix ou tarif et conditions de vente des biens, produits ou services objets de la publicité, conditions ou résultats de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l’annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires. » La publicité : La publicité mensongère Cas de la Caisse d’Epargne : «investissez en toute sérénité », 40% de pertes. Cas Leclerc : promotion valable uniquement pour les porteurs de la carte de fidélité Leclerc avec un prix payé en caisse écrit en plus petit. La publicité : La publicité mensongère, exemples Cas Nokia : La publicité : La publicité mensongère « La publicité comparative est toute publicité qui met en comparaison les caractéristiques ou les prix ou les tarifs des biens, produits ou services en utilisant soit la citation ou la représentation de la marque de fabrique, de commerce ou de service d'autrui, soit la citation ou la représentation de la raison sociale ou de la dénomination sociale, du nom commercial ou de l'enseigne d'autrui. » La publicité : La publicité comparative Autorisée sous certaines conditions : ◦Loyale et véridique ◦Pas de nature à induire le consommateur en erreur ◦Comparaison des caractéristiques : essentielles, significatives, pertinentes et vérifiables des biens ou services. ◦Comparaison des prix : produits ou services identiques, vendus dans les mêmes conditions, et indiquer la durée pendant laquelle sont maintenus ces prix. La publicité : La publicité comparative La publicité : La publicité comparative La publicité : La publicité comparative Problème soulevé par les campagnes de publicité virales : Exemple Pepsi – Coca Cola La publicité : La publicité comparative « We wish you a scary Halloween » La publicité : La publicité comparative « Everybody wants to be a Hero » Pour la publicité portant des indications fausses ou de nature à induire en erreur, l’annonceur risque un mois à un an de prison et une amende de 100 000 à 250 000 dirhams. Le juge peut demander aux parties et à l’annonceur la communication de tous les documents utiles. Une astreinte de 10 000 dhs par jour peut être prononcée en cas de refus et à compter de la date retenue pour la production des documents exigés. Le maximum de l’amende peut être porté à la moitié des dépenses de publicité contenant le délit. Si le contrevenant est une personne morale, il encourt une amende de 100 000 à 1 million de dirhams. Si la publicité mensongère est envoyée par courriel sans le consentement du consommateur, l’auteur est puni de 10 000 à 50 000 dhs La publicité : sanctions Ces dispositions s’appliquent à toute vente d'un produit ou bien ou toute fourniture d'une prestation de service conclue, sans la présence physique simultanée des parties, entre un consommateur et un fournisseur qui, pour la conclusion de ce contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance, notamment électroniques. Les contrats conclus à distance : Un contrat de vente à distance n’est valable que s’il est conforme aux conditions prévues par la loi 53-05 relative à l’échange électronique uploads/S4/ expose-cours-droit-de-la-consommation.pdf

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  • Publié le Fev 24, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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