L’inexécution des contrats et la responsabilité contractuelle Préparé par : M.

L’inexécution des contrats et la responsabilité contractuelle Préparé par : M. Brahim ENNAJI M. Azzeddine ZAABOUL Encadré par : M. NAOUR Année universitaire 2007 - 2008 PLAN Introduction I- L’inexécution des contrats 1- L’inexécution totale ou partielle 2- La faute 3- La force majeure II- La responsabilité contractuelle A- Les règles légales de la responsabilité contractuelle: 1- Les conditions du droit à dommages et intérêts 2- La mise en œuvre du droit à dommages et intérêts 3- Les sanctions B- L’aménagement conventionnel de la responsabilité contractuelle: 1- Les clauses de non responsabilité 2- Les clauses limitatives de responsabilité 3- Les clauses pénales Introduction: En principe, les contrats sont conclu pour être exécutés. Mais, il peut arriver qu’une des parties contractantes ne respecte pas ou refuse de respecter ses obligations contractuelles, et; que la prestation qui en fait l'objet est devenue impossible, naturellement ou juridiquement,par volonté ,faute ou force majeure. L’inexécution des contrats engage la responsabilité des parties qui ont manqué d’honorer leurs obligations,et donne naissance à la réparation du dommage subi qui peut être matériel ou moral. I- L’inexécution des contrats: 1- Inexécution totale ou partielle: Inexécution totale : aux termes de l’Art. 335 “ L’oligation s’éteint lorsque; depuis qu’elle est née; la prestation qui en fait l’objet est devenue impossible; naturellement ou juridiquement; sans le fait ou la faute du débiteur et avant qu’il soit en demeure“. Inexécution partielle : Article 336 DOC stipule : Lorsque l'impossibilité n'est que partielle, l'obligation n'est éteinte qu'en partie ; le créancier a le choix de recevoir l'exécution partielle, ou de résoudre l'obligation pour le tout lorsque cette obligation est de telle nature qu'elle ne peut se partager sans préjudice pour lui. ./. I- L’inexécution des contrats: 2-La faute: La faute peut être intentionnelle ou non intentionnelle et plus ou moins grave. L’inexécution qui résulte du dol entraîne une obligation de réparation à la charge du débiteur. Le fait générateur de responsabilité peut être une faute inexcusable d’une gravité exceptionnelle en raison du danger couru, une faute lourde particulièrement grossière ou encore une faute légère. La responsabilité du débiteur ne dépend pas de l’élément intentionnel ou de la gravité de la faute, mais de la nature et l’importance de l’obligation qui n’a pas été exécutée. I- L’inexécution des contrats: En effet, la jurisprudence distingue les obligations de moyens et obligations de résultat. L’obligation de moyens est l’obligation par laquelle le débiteur n’est pas tenu d’un résultat précis. Ainsi, le médecin s’engage à mettre en œuvre tout les moyens permettant d’obtenir la guérison de son patient; sans la garantir. Le créancier de cette obligation ne peut mettre en jeu la responsabilité de son débiteur que s’il parvient à démontrer l’existence d’une faute prouvant que tous les moyens n’ont pas été mis en œuvre. L’obligation de résultat met le débiteur en situation de fournir un résultat. Dans le contrat de transport, l’obligation de résultat peut consister à déplacer une personne d’un endroit à un autre. La mise en jeu de la responsabilité du débiteur repose sur la constatation que le résultat promis n’a pas été atteint. I- L’inexécution des contrats: 3- Force Majeure et du cas Fortuit: Article 268 du DOC stipule : Il n'y a lieu à aucuns dommages- intérêts lorsque le débiteur justifie que l'inexécution ou le retard proviennent d'une cause qui ne peut lui être imputée, telle que la force majeure, le cas fortuit ou la demeure du créancier. ./. Article 269 : La force majeure est tout fait que l'homme ne peut prévenir, tel que les phénomènes naturels (inondations, sécheresses, orages, incendies, sauterelles), l'invasion ennemie, le fait du prince, et qui rend impossible l'exécution de l'obligation. N'est point considérée comme force majeure la cause qu'il était possible d'éviter, si le débiteur ne justifie qu'il a déployé toute diligence pour s'en prémunir. N'est pas également considérée comme force majeure la cause qui a été occasionnée par une faute précédente du débiteur. II- La responsabilité contractuelle : Lorsque le créancier ne peut pas obtenir de son débiteur l’exécution en nature de son obligation, celle-ci se ressent en dommages et intérêts. On dit qu’il y a exécution par équivalent . S’appliquant à cet égard les articles 254 à 267 du DOC. Mais il se peut que les parties aient procédé à l’aménagement par voie conventionnelle de leur responsabilité contractuelle. A- Les règles légales de la responsabilité contractuelle: 1- Les conditions du droit à dommages et intérêts: L’existence du droit à dommages-intérêts suppose un dommage, une faute et un lien de causalité entre la faute et le dommage. II- La responsabilité contractuelle : 1.1- Le dommage: Pour obtenir réparation; le créancier; victime de l’inexécution doit justifier l’existence d’un dommage. Aux termes de l’article 263 du DOC; ce dernier a pour origine soit l’inexécution de l’obligation soit le retard dans l’exécution de l’obligation. Le défaut d’exécution donne lieu à l’octroi de dommages- intérêts compensatoires dont le montant variera selon que l’exécution est totale ou partielle. Le retard dans l’exécution peut donner lieu à l’attribution de dommages-intérêts moratoires dès lors que le créancier a apporté la preuve du préjudice que ce retard lui a infligé. II- La responsabilité contractuelle : 1.2- La faute: L’inexécution fautive de ses obligations par l’une des parties à un contrat justifie la mise en œuvre de sa responsabilité contractuelle. Encore faut il que le créancier établisse l’existence de la faute dont la charge de la preuve varie selon qu’il s’agit d’une obligation de résultat ou d’une obligation de moyens. Dans le cadre des obligations de résultat : Le débiteur s’engage à fournir un résultat. Exp.: verser une somme d’argent; transporter des marchandises. En cas d’inexécution; la faute est présumée. Le débiteur ne peut s’exonérer en prouvant seulement n’avoir pas commis de faute. La présomption ne tombe que devant la force majeure; le fait d’un tiers présentant les mêmes caractères d’imprévisibilité et d’inévitabilité que la force majeure. II- La responsabilité contractuelle : S’agissant des obligations de moyens : Le débiteur ne s’engage qu’à faire tout son possible pour procurer une prestation à son créancier. Exp.: celle qui pèse sur le médecin ou l’avocat envers ses clients. L’obligation de moyens est toujours une obligation de faire. En cas d’inexécution de l’obligation; il n’est pas possible de présumer la faute du débiteur; il faut que le créancier la prouve. Celle-ci consiste à ne pas avoir mis en œuvre les moyens promis. Elle apparaît comme une erreur de conduite que n’aurait pas commise un homme prudent; diligent et avisé; placé dans les mêmes circonstances. II- La responsabilité contractuelle : 1.3- Le lien de causalité: La mise en jeu de la responsabilité du débiteur suppose qu’entre la faute qu’il a commise et le dommage supporté par le créancier; existe un lien de causalité. Cette exigence est formulée par l’Art. 264 du DOC qui dispose que "les dommages sont la perte effective que le créancier a éprouvée et le gain dont il a été privé; et qui sont la conséquence directe de l’inexécution de l’obligation“. Il doit exister une relation de cause à effet entre le dommage dont réparation est demandée et la faute du débiteur. Celui-ci est responsable dès lors que l’inexécution de l’obligation est vraiment la cause générique du dommage; sans elle, il est certain qu’il ne serait pas produit. II- La responsabilité contractuelle : 2- La mise en œuvre du droit à dommages et intérêts: La condamnation du débiteur doit avoir été précédée d’une mise en demeure. 2-1 La mise en demeure : Mettre en demeure; c’est mettre en retard le débiteur. Tant que le créancier n’a pas mis en demeure son débiteur; il est présumé lui accorder des délais et ne peut donc demander ni l’exécution forcée du contrat ni sa résolution; ni l’allocation de dommages-intérêts. Aux termes de l’Art. 255 du DOC; “le débiteur est constitué en demeure par la seule échéance du terme établi par l’acte constitutif de l’obligation“ Toutefois; sur le plan pratique et si “ aucune échéance n’est établie; le débiteur n’est constitué en demeure que par une interpellation formelle du représentant légitime de ce dernier “. II- La responsabilité contractuelle : Cette interpellation doit exprimer : (Art. 255 du DOC) ♣La requête adressé au débiteur d’exécuter son obligation dans un délai raisonnable. ♣La déclaration que; passé ce délai; le créancier se considérera comme dégagé en ce qui le concerne. Cette interpellation doit être faite par écrit; elle peut résulter même d’un télégramme; d’une lettre recommandée; d’une citation en justice même devant un juge incompétent. II- La responsabilité contractuelle : 2-2. La condamnation à dommages et intérêts : Aux termes de l’Art. 264 du DOC “ les dommages sont la perte effective que le créancier a éprouvé et le gain dont il a été privé; et qui sont la conséquence directe de l’inexécution de l’obligation. L’appréciation des circonstances spéciales de chaque espèce est remise à la prudence du tribunal : il doit évaluer différemment la mesure des dommages-intérêts; selon qu’il s’agit de la faute du débiteur ou de son dol". Les parties contractantes peuvent convenir des dommages- intérêts dus au uploads/S4/ expose-droit-des-contrats.pdf

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  • Publié le Oct 25, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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