COURS DE DROIT DES SÛRETES (OHADA) Par Mme Yvette Rachel KALIEU ELONGO, Profess

COURS DE DROIT DES SÛRETES (OHADA) Par Mme Yvette Rachel KALIEU ELONGO, Professeur à l'Université de Dschang ( CAMEROUN) Février 2016 Cour de droit des sûretés ( OHADA) Pr KALIEU 2016 2 PLAN DU COURS INTRODUCTION GENERALE CHAPITRE 1 : LES SURETES PERSONNELLES : CAUTIONNEMENT ET GARANTIE AUTONOME CHAPITRE 2 : LES SURETES IMMOBILIERES : L'HYPOTHEQUE CHAPITRE 3 : LES SURETES MOBILIERES : GAGES ET NANTISSEMENTS CHAPITRE 4 : LES SURETES MOBLIERES PORTANT SUR LA PROPRIETE: LES PROPRIETES - SURETES CHAPITRE 5 : LES SURETES MOBILIERES SPECIFIQUES: LE DROIT DE RETENTION ET LES PRIVILEGES Cour de droit des sûretés ( OHADA) Pr KALIEU 2016 3 INTRODUCTION La notion de sûreté est intimement liée à celle de crédit. Généralement, la fourniture d'une sûreté facilite l'octroi du crédit surtout pour ce qui est du crédit fourni par les banques et instituions assimilées. Elle s'ajoute et renforce la créance que le créancier a en la personne du débiteur. La sûreté est susceptible de plusieurs définitions. Elle peut d'abord être définie comme tout procédé ayant uniquement pour but de prémunir le créancier de l'insolvabilité du débiteur. les droits spécialement accordés au créancier pour que leur réalisation permette à celui-ci d'obtenir son paiement. L’article 1 AUS donne une définition des sûretés. La sûreté y est définie comme « l’affectation au bénéfice d’un créancier d’un bien, d’un ensemble de biens ou d’un patrimoine afin de garantir l’exécution d’une obligation ou d’un ensemble d’obligations, quelle que soit la nature juridique de celles-ci et notamment qu’elles soient présentes ou futures, déterminées ou déterminables, conditionnelles ou inconditionnelles, et que leur montant soit fixe ou fluctuant ». Il ressort de cette définition que : - la sûreté peut porter sur toutes sortes de biens ( isolées, regroupées en un ensemble, tout le patrimoine, bien présent ou futur) - les obligations garanties peuvent être présentes, futures, conditionnelles , déterminées ou déterminables La sûreté a essentiellement pour rôle de garantir la solvabilité du débiteur, en cela, elle est marquée par son caractère accessoire que l’acte uniforme rappelle en son article 2. La sûreté s’oppose à la garantie qui peut avoir une autre fonction que celle d’assurer l’exécution de l’obligation. La garantie n'a donc pas pour seule vocation d'assurer le paiement du créancier à l'échéance. Ainsi, certains mécanismes du droit des obligations comme la délégation imparfaite ou la compensation sont à cet égard, considérés comme des garanties de paiement sans être des sûretés. Il en de même de certains mécanismes comme l'assurance. La formule consacrée pour montrer les rapports entre sûreté et Cour de droit des sûretés ( OHADA) Pr KALIEU 2016 4 garantie est la suivante: toute sûreté est une garantie mais toute garantie n'est pas une sûreté. Les sûretés sont variées et sont par conséquent susceptibles de plusieurs classifications. On distingue par exemple entre les sûretés légales, les sûretés judiciaires et les sûretés conventionnelles ou encore entre les sûretés réelles et les sûretés personnelles. L’AUS ne comporte pas une véritable classification des sûretés mais il réglemente les principales sûretés que l’on peut regrouper suivant qu’il s’agit des sûretés réelles ou des sûretés personnelles. Selon l’article 4 al. 2 AUS, les sûretés réelles « consistent soit dans le droit du créancier de se faire payer par préférence sur le prix de réalisation d'un bien affecté à la garantie de l'obligation de son débiteur, soit dans le droit de recouvrer la libre disposition d'un bien dont il est propriétaire à titre de garantie de cette obligation ». L’AUS n’a pas consacré un titre spécifique aux sûretés réelles comme il l’a fait pour les sûretés personnelles. Pourtant, on retrouve dans le texte les dispositions consacrées à toutes les sûretés réelles aussi bien les sûretés mobilières que les sûretés immobilières. L’article 4 al.2 prévoit d’ailleurs que « sauf disposition contraire du présent Acte uniforme, les seules sûretés réelles valablement constituées sont celles qui sont régies par cet Acte ». La liste des sûretés réglementées constitue donc un numerus clausus, ce qui interdit la création de nouvelles sûretés réelles aussi bien par les législateurs nationaux que par les parties elles- mêmes sauf autorisation expresse du législateur. Pour ce qui est des sûretés personnelles, l’article 4 al. 1 AUS définit la sûreté personnelle comme « l’engagement d’une personne de répondre de l’obligation du débiteur principal en cas de défaillance de celui-ci ou à première demande du bénéficiaire de la garantie ». Les sûretés personnelles permettent au débiteur d’offrir un second débiteur à son créancier pour garantir ses obligations autrement dit pour réduire les risques de sa défaillance. Elles aboutissent ainsi à une multiplication des personnes et donc des patrimoines qui peuvent répondre d’une même dette. Cour de droit des sûretés ( OHADA) Pr KALIEU 2016 5 Deux principales sûretés personnelles sont réglementées en droit OHADA. Il s'agit du cautionnement et de la garantie autonome anciennement dénommée lettre de garantie. Le droit OHADA des sûretés présente quelques particularités qu'il faut présenter avant de procéder à l'étude approfondie des différentes sûretés. L’acte uniforme portant organisation des sûretés adopté en décembre 2010 et entré en vigueur en 2011 s'est substitué au précédent acte uniforme adopté en 1997. Ce texte comporte 228 articles répartis en six titres à savoir : Titre préliminaire : Définitions et domaine d’application des sûretés- agents de sûretés, Titre I : les sûretés personnelles, Titre II : les sûretés mobilières, Titre III : les hypothèques, Titre IV : Distribution des deniers et classement des sûretés, Titre V : dispositions transitoires et finales. En plus de l'organisation des différentes sûretés, l'AUS comporte quelques innovations comme l'institution du débiteur professionnel et de l'agent des sûretés. L’introduction de la notion de débiteur professionnel. L’article 3 définit le débiteur professionnel comme « tout débiteur dont la dette est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale ». Le débiteur professionnel sera, dans certaines circonstances, moins bien protégé que le débiteur civil ou non professionnel. Il y a aussi le régime spécifique désormais reconnu à certains créanciers, particulièrement les établissements de crédit qui peuvent par exemple être seuls bénéficiaire en qualité de créancier d’un transfert de créance à titre de garantie (articles 80 et suivants). L’institutionnalisation de l’agent des sûretés L’agent des sûretés est une institution véritablement nouvelle et originale dans le paysage du droit des sûretés des pays de l’OHADA bien qu’il s’inspire du droit français (article 2328-1 C.Civ.) et emprunte à la fois aux règles du contrat de commission et de la fiducie. Sans donner une définition de l’agent des sûretés, l’acte uniforme en a précisé le statut ainsi que les missions à travers les articles 5 à 11 de l’AUS. Cour de droit des sûretés ( OHADA) Pr KALIEU 2016 6 Pour ce qui est de son statut, il ressort de l’article 5 que seuls peuvent avoir la qualité d’agent de sûreté les institutions financières ou les établissements de crédit nationaux ou étrangers. Cette fonction est donc réservée aux seules personnes morales et en particulier à celles qui relèvent du domaine bancaire et qui exercent donc parallèlement une activité de crédit ou une activité financière. L’agent de sûretés agit en son nom. Il agit au profit des créanciers qui l’ont désigné à cette fin. L’acte de désignation, qui doit être établi par écrit comme cela découle implicitement de l’article 6 doit, à peine de nullité, comporter certaines mentions telles que la détermination des obligations garanties, l’identité des créanciers et de l’agent ou encore la durée de la mission. L’agent agit dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés dans l’acte de désignation. Il peut se faire substituer ou être remplacé dans sa mission si ces possibilités sont prévues dans l’acte de désignation et suivant les conditions contenues dans l’acte de désignation et les modalités prévues par l’article 10. Il engage sa responsabilité dans les mêmes conditions qu’un mandataire salarié (article 11). S’agissant de sa mission, l’agent des sûretés est désigné aux fins de constituer, inscrire, gérer ou réaliser « toute sûreté ou autre garantie de l’exécution d’une obligation ». Comme l’a relevé un auteur, « l’agent des sûretés facilite la gestion des sûretés lorsque la créance garantie est détenue par plusieurs créanciers » Autrement dit, lorsqu’un crédit est mis en place par un pool bancaire et que des sûretés sont offertes à l’appui de ce crédit, l’agent des sûretés peut être désigné pour la mise en œuvre de ces sûretés. A contrario, lorsque le crédit est mis en place par un seul créancier, il ne peut y avoir lieu à la désignation d’un agent des sûretés. L’agent des sûretés peut intervenir aussi bien en ce qui concerne la mise en place et le suivi des sûretés personnelles que pour ce qui est des sûretés réelles. Les relations entre l’agent des sûretés et les créanciers sont clarifiées. Ainsi, aux termes de l’article 7 : « Lorsque l'agent des sûretés agit au profit des créanciers de la ou des obligations garanties, il doit en faire expressément mention et toute inscription d'une sûreté effectuée à uploads/S4/ cours-de-droit-des-suretes-ohada.pdf

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  • Publié le Fev 20, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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