Les principales conventions du DIH PLAN : I 1 II 2 INTRODUCTON PIERRE ANGULAIRE

Les principales conventions du DIH PLAN : I 1 II 2 INTRODUCTON PIERRE ANGULAIRE DU DIH : CONVENTIONS DE GENEVE Les Protocoles additionnels aux Conventions de Genève . . L’apport des Conventions de Genève Traités sur la limitation ou l’interdiction de certains types d’armes Traités sur la protection de certains objets 2 TRAITES COMPLEMENTAIRE AUX CONVENTIONS DE GENEVE 1 CONCLUSION INTRODUCTION ● Le droit international humanitaire (DIH) est le droit qui réglemente les situations de conflits armés internationaux ou internes. Son objectif est double : limiter les cibles et les formes de la violence armée et garantir des secours aux populations victimes du conflit. Le droit humanitaire a donc une finalité essentiellement pratique en ce qu’il organise les deux piliers de l’action humanitaire, l’assistance et la protection. ●Son champ d’application est restreint ; il s’applique en temps de conflit armé international et non-international en complément du droit national. Lorsqu’il y a conflit entre le droit humanitaire et le droit national, c’est le droit humanitaire qui doit s’appliquer. Historiquement, le DIH a évolué en deux compartiments : le droit de Genève et le droit de La Haye. Le droit de Genève s'articulait autour des règles qui sauvegardent les militaires hors de combat ainsi que les personnes qui ne participent pas aux hostilités. Ces personnes sont : les combattants blessés ou malades ou naufragés, les individus privés de liberté en raison du conflit, la population civile, le personnel sanitaire et religieux, etc. Le droit de La Haye, lui, fixait les droits et les obligations des belligérants dans la conduite des opérations militaires et limite le choix des moyens et méthodes de nuire à l'ennemi. Dans quelle mesure les conventions ont contribué à l’evolution du DIH ? I / PIERRE ANGULAIRE DU DIH : CONVENTIONS DE GENEVE . . . . . . Les Conventions de Genève constituent la pierre angulaire du droit international humanitaire et s’appliquent aux conflits armés. Ils sont destinés essentiellement à la protection des personnes qui ne participent pas ou plus aux hostilités. Ils imposent en outre des obligations minimales dans les conflits armés internes. À ce jour, tous les pays du monde se sont engagés à respecter ces Conventions. Cet engagement universel au service d’une humanité commune, qui met en évidence l’importance du droit international, est l’histoire d’un succès du multilatéralisme. Focalisé autour de la protection de personnes qui ne participent pas ou plus à la guerre, le droit de Genève comprend actuellement 4 conventions principales. Ces textes viennent enrichir le DIH de nouvelles règles centrées sur la protection des victimes de la guerre en tirant les enseignements de deux guerres mondiales afin d'humaniser la violence guerrière, principalement les conflits armés internationaux, excepté leur article 3 commun. Il s'agit de : 1/ L’apport des Conventions de Genève . . . . . . . . Elle protège les soldats blessés ou malades, le personnel sanitaire qui les soigne, les bâtiments où ils trouvent refuge et le matériel servant à les soigner et à les restaurer. Elle règle aussi l’utilisation des emblèmes 12 août 1949 Première Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne . . . . . . . . Cette convention élargit la protection prévue par la première Convention de Genève aux naufragés des forces armées sur mer et règle les conditions dans lesquelles ils peuvent être secouru 12 août 1949 Deuxième Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer . . . . . . . . Elle protège les prisonniers de guerre, exige un traitement humain et décrit les droits et devoirs de l’autorité détentrice en relation avec les prisonniers de guerre 12 août 1949 Troisième Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre . . . . . . . . Elle règle la protection des civils, notamment en captivité, dans les conflits armés, ainsi que le traitement des civils par une puissance occupante. 12 août 1949 Quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre Article 3 commun aux 4 Conventions de Genève, 12 août 1949 . . . . . . En 1949, les États n'ont pas voulu pacser sur les questions des conflits armés non internationaux, car pour la quasi-majorité d'Etats, la guerre civile était une atteinte au principe de souveraineté de l'État et une rébellion à l'autorité établie. Toutefois, les considérations d'humanité les ont poussés à édicter des règles devant gouverner le conflit «ne présentant pas un caractère international ». Telle est, en toute évidence, la raison d'être de l'article 3 commun. Selon le mot d'un délégué à la Conférence diplomatique de 1949, l'article 3 apparaît comme une «Convention en miniature ». Il s'applique aux seuls conflits non internationaux et il est seul applicable à ces conflits, tant qu'un accord spécial entre les parties ne met pas en vigueur entre elles tout ou partie des autres dispositions conventionnelles Qui protège t-il • Les personnes ne prenant pas une part active aux hostiles • Les combattants qui ont déposé les armes • Les combattants blessés malades • Les personnes en captivité • La population civile • Le personnel médical religieux . . . . . Protections: . . . . • Les règles humanitaires de traitement • Pas d'atteinte à la vie la personne • Pas de prise d'otage • Pas de traitement humiliant humiliant ou dégradant • Procès uniquement par tribunaux ordinaire avec taux de garantie judiciaire • Soins à tous les blessés malades . . . . . Protections: . Il étend la protection accordée aux civils et limite les méthodes et moyens de guerre dans les conflits armés internationaux Protocole additionnel aux Conventions de Genève relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) . . . . . . . . Il traite de la protection des personnes qui ne participent pas ou plus aux hostilités et des biens civils dans les conflits armés non internationaux. Protocole additionnel aux Conventions de Genève relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II) . . . . . . . . Le troisième protocole additionnel du 8 décembre 2005 adopte un signe distinctif nouveau qui représente un losange rouge sur fond blanc, le cristal rouge. Cet emblème permet aux Sociétés nationales de secours aux blessés ne désirant pas adopter la croix rouge ou le croissant rouge comme signe distinctif de devenir membre du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et de bénéficier de la protection que les conventions de Genève leur garantissent. Le troisième protocole additionnel permet aux services sanitaires et religieux des Nations unies d’utiliser un des signes distinctifs reconnus. Protocole additionnel aux Conventions de Genève relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel (Protocole III) . II TRAITES COMPLEMENTAIRE AUX CONVENTIONS DE GENEVE . 1/ Traités sur la limitation ou l’interdiction de certains types d’armes . 2/Traités sur la protection de certains objets 1. Traités sur la limitation ou l’interdiction de certains types d’armes . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction Elle interdit aux Etats • de mettre au point, fabriquer, stocker ou acquérir d’une manière ou d’une autre ou de conserver des agents microbiologiques ou autres agents biologiques ainsi que des toxines, quels qu’en soient l’origine ou le mode de production, de types et en quantités qui ne sont pas destinés à des fins prophylactiques, de protection ou à d’autres fins pacifques, • ainsi que des armes, de l’équipement ou des vecteurs destinés à l’emploi de tels agents ou toxines à des fins hostiles ou dans des conflits armés 10 avril 1972 Cette convention comprend actuellement cinq protocoles: Protocole I relatif aux éclats non localisables Protocole II sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs (modifé en 1996) Protocole III sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des armes incendiaires Protocole IV relatif aux armes à laser aveuglantes (depuis 1995) Protocole V relatif aux restes explosifs de guerre (depuis 2003) Avec la modifcation de l’article 1 adoptée en 2001, le champ d’application de la convention a été étendu aux conflits armés non internationaux Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination . 10 octobre 1980, modifée en 2001 Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction La Convention sur l’interdiction des armes chimiques (CIAC) est un traité de désarmement et de contrôle des armements contraignant du point de vue du droit international dont l’objectif est la proscription des armes chimiques. Elle interdit la mise au point, la fabrication, le stockage, le transfert et l’emploi des uploads/S4/ expose-en-droit-international-humanitaire.pdf

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  • Publié le Jan 10, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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