Le principe de généralité de la responsabilité pénale des personnes morales Sen
Le principe de généralité de la responsabilité pénale des personnes morales Sens et mise en œuvre Droit pénal approfondi Master 2 Droit pénal et sciences criminelles Année 2006-2007 INTRODUCTION L’article 121-1 du Code pénal dispose que « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ». Or, les personnes morales sont des fictions. Elles s’entendent de tout groupement de personnes ou de biens ayant la personnalité juridique, et étant par conséquent, titulaire de droits et obligations. C’est pourquoi la question de leur responsabilité pénale a fait l’objet de débats multiples et passionnés. Si de nombreux pays comme les Etats-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et les Pays-Bas admettent depuis longtemps la responsabilité pénale des personnes morales, la France a longuement hésité. Sous l’ancien droit, les groupements et notamment les « communautés, bourgs et villages » pouvaient mettre en jeu leur responsabilité pénale puisqu’une ordonnance royale de 1670 prévoyait des peines d’amende et de confiscation mais aussi à l’encontre des villes des sanctions-représailles telles la démolition des murailles et des enceintes. Mais, sous la Révolution française, la suppression des corporations emporta avec elle cette responsabilité pénale des groupements. Jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau code pénal en 1994, l’irresponsabilité pénale des personnes morales exprimée par la maxime « societas delinquere non potest » était le principe. La Cour de Cassation le rappelait avec constance par cette formule : « l’amende est une peine et toute peine est personnelle, sauf les exceptions prévues par la loi ; elle ne peut donc être prononcée contre un être moral, lequel ne peut encourir qu’une responsabilité civile1 ». Seule la responsabilité civile, et éventuellement, disciplinaire ou administrative des personnes morales, pouvait être mise en cause. On pouvait donc parler d’une irresponsabilité pénale pour les personnes morales à quelques exceptions près : en effet, des ordonnances des 5 mai, 30 mai et 30 juin 1945 prévoyaient explicitement la responsabilité pénale des personnes morales en matière d’entreprises de presse coupables de collaboration avec l’ennemi et en matière économique et de réglementation des changes. Dans les années 80, la responsabilité pénale des personnes morales est de plus en plus discutée. Deux recommandations de 1981 et 1988 du comité des ministres du Conseil de l’Europe incitaient les Etats, en matière de criminalité d’affaires, à appliquer « la responsabilité et les sanctions pénales aux entreprises lorsque la nature de l’infraction, la gravité de la faute de l’entreprise, les conséquences pour la société, et la nécessité de prévenir d’autres infractions l’exigent ». La 1 Crim. 8 mars 1883 2 nécessité d’envisager une responsabilité pénale des personnes morales se fait jour dans le projet de Code pénal déposé en 1986. En effet, on peut y lire que « l’immunité actuelle des personnes morales est d’autant plus choquante qu’elles sont souvent, par l’ampleur des moyens dont elles disposent, à l’origine d’atteintes graves à la santé publique, à l’environnement, à l’ordre économique ou à la législation sociale. De surcroît, la décision qui est à l’origine de l’infraction est prise par les organes sociaux eux-mêmes. Il convient donc de mettre en cause, dans des cas déterminés, et par des peines pécuniaires ou privatives de droits appropriées, la responsabilité des personnes morales ». Le code pénal de 1994 opère donc un bouleversement total puisqu’il institue la responsabilité pénale des personnes morales. La quasi-totalité des êtres moraux sont désormais responsables. Cependant, en 1994, cette responsabilité se trouve cantonner à un certain nombre d’infractions puisque le législateur a opté pour un principe de spécialité à cet égard : les personnes morales étaient donc responsables « dans les cas prévus par la loi ou le règlement ». La responsabilité pénale des personnes morales est une responsabilité indirecte, certains parlant de responsabilité « par ricochet » ou de responsabilité « subséquente » dans la mesure où elle suppose un intermédiaire, la personne physique. A la différence de certains droits étrangers, les infractions ne sont pas directement imputables aux personnes morales. En conséquence, les éléments constitutifs d’une infraction doivent être caractérisés à l’encontre de la personne physique, organe ou représentant. Les lacunes du principe de spécialité ont vite été décelées par certains auteurs et les juridictions se trouvaient dans certains cas dans l’impossibilité de poursuivre un être moral en l’absence de texte spécifique alors que le bon sens exigeait des poursuites. C’est pourquoi le législateur a étendu la liste des infractions imputables aux personnes morales et les juridictions ont eu recours à des artifices. Dans les faits, la généralisation de la responsabilité pénale des personnes morales s’est poursuivie. Le sénateur FAUCHON proposa un amendement visant à supprimer le principe de spécialité lors de l’examen par le Sénat du projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Cet amendement lapidaire prévoyait que « Dans le premier alinéa de l’article 121-2 du Code pénal, les mots : « et dans les cas prévus par la loi ou le règlement » sont supprimés ». Dans la séance du 7 octobre 2003, le sénateur FAUCHON explique « qu’au fil du temps, le nombre de cas où la loi ou le règlement a prévu la responsabilité pénale des personnes morales s’est développé d’une manière invraisemblable, de telle qu’après dix années d’expérimentation, on peut très raisonnablement se demander s’il ne faut pas supprimer cette restriction qui confine à 3 l’absurde2 ». L’amendement du sénateur FAUCHON fut voté ainsi sans difficulté et dans la plus grande discrétion. Réforme discrète mais réforme d’importance car l’adoption de la loi du 9 mars 2004 dite loi Perben II remplace le principe de spécialité par un principe de généralité. Depuis le 31 décembre 2005, les personnes morales sont responsables pénalement pour toutes les infractions existantes. Malheureusement, cette réforme s’est faite trop vite ou du moins tous ces enjeux n’ont pas été envisagés. Il convient donc dans une première partie d’analyser cette nouvelle responsabilité pénale des personnes morales pour mieux en cerner les contrastes avec l’ancien principe de spécialité (paragraphe 1). Puis, dans une seconde partie, nous étudierons l’impact de ce nouveau principe de généralité sur les modalités de la répression des personnes morales (paragraphe 2). I. LA NOUVELLE RESPONSABILITE PENALE DES PERSONNES MORALES Nombre d’auteurs et de juridictions sollicitaient l’abandon du principe de spécialité (A). La loi du 9 mars 2004 répond à leur demande en étendant considérablement la responsabilité pénale des êtres moraux (B). A) L’abandon nécessaire du principe de spécialité Pour mieux comprendre les enjeux du principe de généralité applicable depuis le 31 décembre 2005, il est indispensable de s’arrêter quelques instants sur le principe de spécialité et d’en expliquer le fonctionnement (1) et d’en montrer les difficultés (2). 1) Signification du principe de spécialité Lors de l’élaboration du nouveau Code pénal, le législateur n’avait pas prévu, au moment de l’entrée en vigueur du principe de la responsabilité pénale des personnes morales dans le droit français, de donner une portée large à ce principe. Alors que le législateur avait adopté le principe de généralité quant aux personnes morales, il avait adopté le principe de spécialité quant aux infractions. Les personnes morales ne pouvaient engager leur responsabilité que pour des infractions pour lesquelles un texte le prévoyait expressément. La responsabilité pénale des personnes morales n’était donc pas générale 2 Compte-rendu analytique officiel de la séance du 7 octobre 2003. 4 puisqu’elles n’étaient responsables pénalement que « dans les cas prévus par la loi ou le règlement ». Ainsi, la responsabilité pénale de la personne morale devait avoir été spécialement prévue par le texte qui définissait et sanctionnait l’infraction. Ce texte était soit une loi quand il s’agissait d’un crime ou d’un délit soit un règlement dans le domaine contraventionnel. La chambre criminelle s’est toujours montrée très stricte dans le sens où un texte d’incrimination qui désigne comme auteur « toute personne » ne peut être interprété, sauf s’il y a une disposition expresse, comme étant susceptible de mettre en cause la responsabilité pénale des personnes morales. Avant la loi du 9 mars 2004, la responsabilité pénale des personnes morales pouvait être mise en cause pour un certain nombre d’infractions contenues dans le Code pénal. Ainsi, lors de la refonte du Code pénal, le législateur s’était fixé pour objectif de réunir l’ensemble des incriminations existantes, en intégrant les textes non encore codifiés au livre V intitulé « Des autres crimes et délits ». Mais, compte tenu de l’impossibilité de dénombrer avec exactitude les textes pénaux en vigueur, cet objectif n’a pu être atteint. On avance ainsi parfois le chiffre de 11 000 infractions existantes. Par conséquent, le législateur n’a pas pu examiner chaque texte afin de trancher la question de son applicabilité aux personnes morales. En pratique, il s’interrogeait sur cette question qu’à l’occasion de la refonte ou de la modification du texte contenant l’incrimination. Pour les nouveaux textes, le législateur se posait systématiquement la question de l’introduction de la responsabilité pénale des personnes morales. Pourtant, il existait des incohérences comme le souligne Jean-Claude PLANQUE avec un exemple caractéristique. Ainsi, le décret du 1er octobre 1997, qui protège les animaux au moment de leur abattage, ne prévoit uploads/S4/ expose-personnes-morales.pdf
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- Publié le Dec 29, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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