LES SOURCES INTERNATIONALES-COMMUNAUTAIRES DU DROIT ADMINISTRATIF Place des eng
LES SOURCES INTERNATIONALES-COMMUNAUTAIRES DU DROIT ADMINISTRATIF Place des engagements internationaux dans la hiérarchie des normes En droit interne : Constitution > droit international (en droit international c’est l’inverse). Rang infra constitutionnel du droit international : Article 54 de la Constitution = le Conseil constitutionnel après saisine se prononce sur la compatibilité du Traité avec la Constitution. Si traité incompatible, la constitution doit être révisée pour que le traité puisse être adopté. Le conseil constitutionnel se prononce aussi sur la validité de la loi de ratification pour les traités sujets à ratification en application de l’article 53 de la constitution. => CE, 30 OCTOBRE 1998, SARRAN, LEVACHER ET AUTRES : supériorité des normes constitutionnelles sur les traités dans l’ordre juridique interne. Rang supra législatif : Article 55 de la Constitution : les traités ou accords internationaux ont une valeur supérieure à la loi. Reconnaissance du principe par la JP et contrôle de conventionalité => CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 15 JANVIER 1975, DÉCISION IVG : le CC se déclare incompétent pour effectuer un contrôle de conventionalité. Affirme la supériorité de la constitution. - Reconnaît la supériorité des traités par rapport à la loi au sens de l’article 55. - Incompétent pour contrôle de conventionalité car il s’agit d’un contrôle relatif, alors que le contrôle de constitutionnalité en vertu de l’article 61 est absolu. Contrôle par voie d’action pas possible donc. Il revient donc aux juridictions judiciaire et administrative de faire ce contrôle. Contrôle par voie d’exception. => COUR DE CASSATION, 24 MAI 1975, JACQUES VABRE : la cour de cassation effectue un contrôle de conventionalité. - en vertu de l’article 55, loi postérieure au Traité de Rome écartée au profit du Traité. - le droit communautaire est un droit spécial qui institue un ordre juridique propre. => CE, 20 OCTOBRE 1989, NICOLO : contrôle de conventionalité effectué par le Conseil d’Etat. - vérification de la compatibilité de la loi électorale de 1977 avec le Traité de Rome, en vertu de l’article 55. - loi postérieure compatible avec le Traité. Valeur juridique des directives : => CE, 28 FÉVRIER 1992, SA ROTHMANS INTERNATIONAL FRANCE ET SA PHILIP MORRIS FRANCE : Contrôle par le juge administratif de la compatibilité entre les objectifs d'une directive européenne et une loi même postérieure. - supériorité des directives (au sens de l’article 55) sur les lois internes, valeur supra législative => extension de la JP Nicolo - la responsabilité de l’Etat peut être engagée pour violation du droit communautaire Valeur juridique des PGD communautaire : => CE, 3 décembre 2001, Syndicat national de l’industrie pharmaceutique et autres : les PGD communautaires déduits du Traité CE ont la même valeur juridique que celui-ci = valeur supra législative et infra constitutionnelle. Valeur juridique de la coutume internationale : => CE, 6 juin 1997, Aquarone et CE, 2000, Paulin : Les règles coutumières du droit international public sont applicables en droit interne mais ne prévalent pas sur la loi en cas de conflit entre ces deux normes. Respect des conditions d’applicabilité de l’article 55 Conditions d’application de l’article 55 : - Traité ratifié ou approuvé - Publication au JO - Condition de réciprocité (application du traité par l’autre partie, sauf traité droits de l’homme) Concernant la condition de réciprocité Le Ministère des Affaires étrangères se charge de constater si la condition de réciprocité est remplie par l’autre partie. CE, 29 mai 1981, Rekhou et CE, 9 avril 1999, Chevrol- Benkeddach : le CE refuse de vérifier la condition de réciprocité et se fie à l’avis du Ministère des Affaires étrangères. CEDH, 13 février 2003, Chevrol c/ France : condamnation de la France pour atteinte au procès équitable selon l’article 6 CESDH dû à l’intervention du ministère des Affaires étrangères dans un procès ou l’Etat français est partie. Dans le cas où selon la Ministère des affaires étrangères, la condition de réciprocité n’est pas remplie par l’autre partie, le législateur et l’administration ne sont pas tenus de respecter le traité. Ne vaut pas pour les traités sur les droits de l’homme. Question de l’interprétation des normes internationales et communautaires Interprétation des traités : Avant le Ministère des affaires étrangères était chargé de l’interprétation de la norme internationale. [Considéré comme une violation de l’article 6 CESDH sur le procès équitable] Mais revirement de jurisprudence, le CE peut interpréter : CE, 29 JUIN 1990, GISTI : le CE reconnaît sa compétence pour interpréter des accords franco-algériens sans renvoyer au Ministère des affaires étrangères. Interprétation du droit communautaire : Compétence de la CJCE (article 234 du Traité CE) pour interpréter et contrôler la validité du droit communautaire. Mais si l’acte est clair et ne pose pas de problème sérieux d’interprétation, les juridictions nationales peuvent s’en charger. Le CE n’hésite plus désormais en cas de difficulté à renvoyer à la CJCE, avant de pouvoir statuer sur l’espèce avec l’interprétation donnée par la CJCE. Sanction de la violation des normes internationales par les actes administratifs : On peut invoquer, à l’appui d’un recours en annulation dirigé contre un acte administratif unilatéral, la violation par cet acte des dispositions d’un traité. CE, 30 mai 1952, Dame Kirkwood : Un acte administratif doit être conforme à un traité. Pour la première fois, le juge contrôle l'application par l'administration du droit international, qui n'était jusqu'alors qu'une règle de conduite ne faisant pas grief. ∗ Pour les conventions internationales -> le juge administratif sanctionne toute contrariété entre acte administratif (règlementaire ou individuel) et traités (mêmes traités communautaires). ∗ Pour le droit communautaire dérivé Question de l’effet direct Effet direct = les particuliers peuvent se prévaloir de la norme devant les juridictions internes - Le texte est précis donc s’applique immédiatement. - pas d’effet direct si le texte est trop général et nécessite des précisions sur les modalités d’application en droit interne. De l’effet direct dépend l’obligation pour l’administration de respecter le texte sans intermédiaire. 1) Règlements et décisions Sanction par le juge administratif d’un acte qui vil un règlement communautaire ou une décision du moment qu’elle st d’effet direct. 2) Directives Définition : normes communautaires qui fixent des objectifs obligatoires aux Etats membres tout en leur laissant le choix des moyens pour atteindre ces objectifs. La directive doit faire l’objet d’une transposition en droit interne. Elles n’ont pas d’effet direct en principe car elles font l’objet de transposition. Mais pour éviter tout vide juridique, la CJCE a admis qu’elles puissent être d’effet direct si elles étaient suffisamment précises. Arrêt CJCE du 4 décembre 1974, Van Duyn a donné un effet direct aux directives, transposées ou non. CE réticent à cela : arrêt Cohn-Bendit de 1978. o Contrariété entre acte règlementaire / directives Les actes règlementaires sont tenus de respecter les objectifs et les normes fixées par les directives. CE, 3 février 1989, Compagnie ALITALIA : après expiration du délai de transposition il ne peut y avoir d’acte règlementaire contraire aux objectifs définis par les transpositions. Obligation pour l'administration d'abroger un règlement illégal, contraire à une directive. o Contrariété entre acte individuel / directive Pas d’effet direct pour les directives donc pas invocables par l’individu pour l’annulation d’une décision individuelle le concernant. CE, 22 DECEMBRE 1978, MINISTRE DE L’INTERIEUR C/ COHN-BENDIT. => REVIREMENT DE JURISPRUDENCE : CE, 30 OCTOBRE 2009, PERREUX : effet direct des directives lors d’un recours contre des actes administratifs individuels. Reconnaît, désormais, à tout citoyen la possibilité de « se prévaloir, à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive, lorsque l’État n’a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires » L’écran conventionnel Hypothèse d’un acte administratif, mesure d’application d’un traité, mais qui apparaît inconstitutionnel. Le JA ne peut pas écarter un traité inconstitutionnel. La convention internationale fait écran entre l’acte administratif inconstitutionnel et la Constitution. L’acte admin échappe alors à toute censure. Mais pour les directives : Hypothèse d’une directive qui fait écran entre un acte de transposition inconstitutionnel et la Constitution. Mais la CJCE peut contrôler la validité des directives au regard de principes communautaires qui s’apparentent aux principes constitutionnels français. Dans le cas où il y a un équivalent du principe constitutionnel méconnu dans le droit communautaire, il revient à la CJCE de s’exprimer (sur la validité de la directive en vertu de l’article 234 du Traité CE). Mais s’il n’y a pas d’équivalent, le juge administratif vérifie la constitutionnalité du décret et donc indirectement de la directive. => CE, 8 FÉVRIER 2007, SOCIÉTÉ ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE ET AUTRES : le CE a déterminé les modalités du contrôle (décrites ci-dessus) qu’il exerce sur la constitutionnalité des règlements administratifs qui transposent une directive sans marge de manœuvre. uploads/S4/ fiche-sources-internationales-communautaires-droit-administratif.pdf
Documents similaires










-
40
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 28, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.1343MB