Mouna Moussaoui Les conseils de Myriam : ne pas separer les analyses et les des

Mouna Moussaoui Les conseils de Myriam : ne pas separer les analyses et les descriptions ! dans l’enchainement des sous parties, la partie anterieure 1A et 2B il faut avoir la jurisprudence qui suit. Cela n’empeche pas de mentioner des anterieurs et posterieurs in other parts of the commentaire a condition qu’il y ai d’autres arrets a mettre au début et a la fin. Pas passE assez de temps au brouillon a faire des recherches avant d’elaborer le plan. L’arrêt ne portait pas QUE sur la cause !!! Peut être utile d’essayer d’identifier les notions juridiques (quel est le degré de pouvoir discrétionnaire donné au juge ? ca c’est creux, ce n’est pas une notion en elle-même ! les notions juridiques, pour nous c’est donc la cause) en cause Faut revoir la définition de la cause, en quoi elle est nouvelle : tensions (détermination objective vs. Subjective) – MAIS ne tranchez pas sur le fait que c’est un test subjectif au lieu de test objectif affiné. Notion de faute lourde : au cœur de la jurisprudence antérieure – tension en jurisprudence antérieure : approche subjective et objective (mais juris utilise tantôt un tantôt l’autre) – elle l’utilise pour voir la gravité du comportement – elle est présumé là où il y a une obligation essentielle Pas lu chronopost 2 et suivants – il faut la lire avec autant de détail Chronopost 3 : affaire complètement similaire mais avec autre personne - invoqué la notion de faute lourde – held oui faute lourde – déduit faute lourde du fait qu’il y ai eu 4 jours de retard sans circonstances exténuantes – la faute ne saurait résulter du seul fait pour le transporteur de ne pouvoir fournir d’éclaircissement sur la cause du retard – approche subjective – refuse de la déduire de la violation de l’obligation, elle exige un comportement supplémentaire et particulièrement grave qui incombe au demandeur – l’approche subjective est plus difficile à établir pour le demandeur Voir la sanction attachE a la clause – on utilise la cause pour elargir les moyens de reevaluation des contrats entre professionnels, cest en quelque sorte pour addresser une clause abusive – mais cela n’est possible que dans les contrats entre sociétés et consommateurs – on elargit ce principe, mais est-ce sur un fondement artificiel ? Chronopost 2 : par quoi remplacer le vide de chronopost 1 ? = lorsqu’il y a un vide il faut se tourner aux dispositions supplétives applicable à défaut de volonté contraire exprimé = contrats types (or, haha, le contrat type transport dans chronopost 1 qui n’a pas utilisé contrat type!!) CC ici reviens en arrière, sans l’avouer – reste un argument a Banchereau la faute lourde sauf que Chronopost 3 ne nous laisse pas avec beaucoup, la faute lourde n’est pas interprété de façon généreuse pour la victime Cass. Com., 22 oct. 1996 Par un arrêt de cassation rendu le 22 octobre 1996, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation prend appui sur la cause pour juger non écrite une clause limitative de responsabilité qui lui paraissait contredire l’obligation essentielle du contrat. FAITS La société Banchereau, confia A deux reprises un pli de soumission d’adjudication A la société Chronopost. Cette dernière n’a su respecter son engagement, n’ayant pas livré les plis le lendemain avant midi. La société Banchereau intenta une action en Dommages-Intérêts contre la société Chronopost, qui elle cita une clause limitative de responsabilité du contrat statuant que l’indemnisation pour retard se limita au prix du transport acquitté. PROCEDURE La responsabilité de la société Chronopost fut retenue devant le juge de première instance. Pourvoi formé par la société Chronopost, point sur lequel se concentre intérêt de l’arrêt. ARGUMENTS DE CA Bien que la société Chronopost n’a su respecter son obligation de livrer les plis A temps, cela ne fut pas constitutif de faute lourde pouvant limiter les responsabilités du contrat. SOLUTION DE CCASS La clause limitative de responsabilité est estimE non écrite en raison de la nature essentielle de l’obligation A la société Chronopost, spécialiste du transport rapide, de garantir sa fiabilitE et sa rapiditE. QUESTION DE DROIT La cause au sens de l’article 1131 du Code Civil peut-elle être utilise afin d’écarter une clause limitative de responsabilité ? ANNONCE DU PLAN Il est incontestable que l’arrêt Chronopost a su causer la controverse. Les académiques ont applaudit d’une part et sévèrement protesté d’autre part. L’importance de cet arrêt est renforcé par le fait que cela ne fut que le début d’une longue saga jurisprudentielle. La décision par la chambre commerciale de la Cour de Cassation d’utiliser comme fondement la cause pour réputer non Ecrite une clause limitative de responsabilité qui semble contredire l’obligation essentielle du contrat illustre un renouvellement jurisprudentiel et doctrinal de la cause (I) ainsi que la sanction attachée A son défaut (II). I. – Le renouvellement de la notion de la cause Les critiques dirigées vers cet arrêt portaient principalement sur la décision de la Chambre Commerciale de se baser sur l’article 1131 du Code Civil pour écarter une clause limitative d’indemnisation. Ce dernier pose que « l’obligation sans cause ou sur une fausse cause ou une cause illicite ne produit aucun effet ». Novateur d’une part, l’importance de ce renouvellement de la notion de cause élucide un courant jurisprudentiel sous-jacent. Afin de l’apprécier, tournons-nous vers la genèse de cette jurisprudence (A) avant de tenter d’analyser les solutions qu’elles porteraient (B). A. – Les précédents D’une part la jurisprudence a récemment adopté une attitude de plus en plus retissant envers la validité des clauses limitatives de responsabilité. L’article 1150 du Code civil permets d’ignorer une clause limitative de responsabilité là où une faute lourde ou un dol a été causé. Ainsi, les cours on sut limiter la validité des clauses limitatives de responsabilité en Elargissement la notion de la faute lourde grâce a une objectivation de la faute. D’autre part, c’est désormais pratique bien établie de réputer non écrites certaines clauses sur le fondement de l’article 1131 du Code Civil. Tel fut l’exemple avec les contrats d’assurance de responsabilité ou un avantage illicite rendu la clause en question non-écrite. L’arrêt Chronopost est donc le fruit de ces deux mouvements jurisprudentiels. Une lecture plus approfondie de la réelle validité des clauses limitatives de responsabilité s’est ajoutée a éradiquer des clauses sur le fondement de la cause là où elle paraissent altérer la cohérence du contrat. B. – Vers une police judiciaire renforcée du contrat ? Traditionnellement, la cause joue un rôle modeste dans le droit français tandis que la décision de la Cour de Cassation transporte la cause au cœur même du fondement contractuel. Cela mets en évidence ce qu’on appelle la querelle des anciens et des modernes. Jugé de façon objective, la cause sert à assurer un équilibre contractuel minimum entre les partis. En effet cela serait contraire à des notions d’Equité de protéger la validité de contrats où seul un des partie ne s’engage de réelle obligation. La sanction habituelle là ou un contrat est dépourvu d’une cause est la nullité du contrat. Cependant, il est d’intérêt de rappeler que la cause telle qu’elle est traditionnellement jugé ne protège guère un équilibre économique. Cette approche, soutenue par les anciens est donc en contradiction avec l’arrêt Chronopost. Une interprétation stricte de la notion de la cause est en accord avec la décision de la cour d’appel. Il est vrai que Chronopost est un service a prix supérieur, mais le prix n’était pas abusif. De plus, les clauses limitatives ne dispensait pas non plus Chronopost de leur obligation à livrer les colis. Ils se serait engagées donc à livrer les colis dans le cadre de leurs efforts, et cela constitue une cause. La cause existait donc et la décision de la Cour de Cassation était fondamentalement artificielle. En contraste, l’analyse de la Cour de Cassation introduit une analyse subjective. La conception de la notion est dynamique dans le sens où elle reconnait l’obligation de ponctualité dans un cadre économique. En effet, la société Chronopost utilisait une stratégie commerciale basé sur l’efficacité de leur service. Par conséquent, l’analyse des modernes suggère que l’obligation essentielle fut la livraison des colis A temps. C’est une appréciation plus dynamique de cause, et qui apprécie les réelles volontés des partis contractants. Néanmoins, ce désaccord entre anciens et modernes sous-tends une réelle dichotomie dans les valeurs de la loi des contrats. Une appréciation plus dynamique a comme prix un renforcement du contrôle judiciaire. Les anciens interprètent cela comme une atteinte aux libertés et a la sanctite du contrat. II. – Les conséquences La sanction utilisée par la Chambre de Commerce fut étonnante. La réelle question que nous devons nous poser est pourquoi la haute juridiction a jugé non écrite la clause limitative de responsabilité. Si en effet cette dernière dérobait le contrat de cause, pourquoi le contrat entier ne fut-il pas déclaré nul, comme est le cas dans la découverte d’une faute lourde ou d’un dol ? A. – Eradication ou nullité totale ? La décision de la Cour uploads/S4/ ma-version-de-commentaire-costedoat-conseils-myriam.pdf

  • 33
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Mai 05, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.2806MB