La responsabilité civile Les axes préliminaires ou introductifs du module sont

La responsabilité civile Les axes préliminaires ou introductifs du module sont : - la définition de la responsabilité civile - les fondements de la responsabilité civile - la différence entre la responsabilité civile et la responsabilité pénale - la différence entre la responsabilité civile contractuelle et la responsabilité civile délictuelle. D’ailleurs, on a deux paries dans cette matière : - la première partie : la responsabilité contractuelle : dans ce cadre, on a les éléments suivants : • les conditions d’existence de la responsabilité • les causes d’exonération du débiteur • la mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle • les conventions relatives à la réparation du dommage - la deuxième partie : la responsabilité délictuelle, à ce propos, on a les éléments suivants : • le dommage : le dommage : le dommage réparable • les différents types de dommage • le fait générateur de la responsabilité : la responsabilité du fait personnel • le fait générateur de la responsabilité : la responsabilité du fait d’autrui • le lien de causalité (1) – la définition de la responsabilité civile : La responsabilité est le mécanisme par lequel une personne va répondre des conséquences dommageables de son agissement. Elle emporte l’obligation de réparer le préjudice résultant soit de l’inexécution d’un contrat (responsabilité contractuelle), soit de la violation du devoir général de ne causer aucun dommage à autrui. De là, on distingue entre les actes juridiques et les faits juridiques. Les actes juridiques sont des obligations volontaires, qui résultent de la volonté de celui qui s’oblige. Alors que, les faits juridiques sont des obligations non volontaires, qui résultent de la loi indépendamment de la volonté du débiteur. Le non-respect des actes juridiques, comme le contrat et la déclaration unilatérale de volonté, nous génère la responsabilité civile contractuelle. L’accomplissement des faits juridiques, comme les délits, les quasi-délits (des faits dommageables. Juste, le délit est un fait dommageable intentionnel et le quasi-délit est un fait dommageable involontaire), et les quasi-contrats (désignent un ensemble de mécanismes qui ont en commun de servir à éviter l’enrichissement injustifié d’un personne au détriment d’une autre. Ces mécanismes sont : l’enrichissement sans cause, la répétition de l’indu et la gestion d’affaires. Ils sont profitables et non dommageables), nous engendre la responsabilité délictuelle. (2) – les fondements de la responsabilité civile Dans ce contexte, on distingue entre deux fondements : - la théorie de la faute : d’après ce fondement, la responsabilité est personnelle et subjective. En fait, la personne commet l’infraction, et elle-même qui doit assumer les conséquences de ladite infraction. Cette théorie est expliquée par la règle suivante : l’homme est libre mais en contrepartie est responsable. La liberté juridique est délimitée par la responsabilité juridique afin d’écarter l’anarchie et la liberté économique est délimitée par la responsabilité économique afin de moraliser la vie des affaires. - la théorie du risque : selon ce fondement, la responsabilité est du fait d’autrui et objective. De là, une personne commet l’infraction, et une autre qui doit supporter les conséquences de ladite infraction. Deux raisons principales expliquent le déclin de la responsabilité subjective et l’essor concomitant de la responsabilité objective, fondée sur le risque. Certaines tiennent au développement du machinisme et l’avènement de la société industrielle, d’autres tenants au développement des assurances. En ce sens, le risque professionnel est le risque inhérent à l’exercice d’une profession, indépendant de la faute des ouvriers et des patrons. L’accident ne procède plus du risque, cas fortuit, elle est la conséquence du travail. Le patron, c’est-à-dire l’entreprise est responsable de plein droit des dommages survenus aux salariés à l’occasion de leur travail. La responsabilité de l’employeur du fait de l’employeur est expliquée par deux raisons : - la théorie du risque –profit ou bien la théorie du risque-activité : selon laquelle, celui qui tire profit d’une activité doit en supporter les charges. Le chef de l’entreprise est responsable parce qu’il tire profit de son entreprise. - la théorie du pouvoir : le pouvoir détenu par le chef d’entreprise qui a paru le plus apte à fondre la responsabilité du dirigeant. Le chef d’entreprise est responsable parce qu’il détient le pouvoir (un pouvoir économique à l’égard des biens et un pouvoir de direction à l’égard du personnel) d’empêcher la commission de l’infraction. (3) – Rapports entre responsabilité civile et responsabilité pénale Les points de divergence entre les deux responsabilités : - la responsabilité civile est générale, encourue pour tout fait quelconque qui cause un dommage à autrui. - la responsabilité pénale est spéciale, encourue seulement pour les faits et les peines stipulées par le code pénal. - la responsabilité civile est une responsabilité envers un individu. - la responsabilité pénale est une responsabilité envers la société. - la responsabilité civile née d’un préjudice causé à l’autrui. - la responsabilité pénale née d’une infraction à l’ordre social. - la responsabilité civile conduit à une réparation (les dommages-intérêts) due à la victime de l’infraction - la responsabilité pénale conduit à une peine due à la société. D’ailleurs, le plus souvent une infraction à la loi pénale, qu’elle soit classifiée crime, délit ou contravention, cause un dommage à autrui ; c’est le cas, par exemple, d’une personne blessée après avoir subi des violences volontaires. Dans cette hypothèse, l’infraction donne naissance à deux actions en justice : Une action tendant à faire appliquer à l’auteur des violences une peine prévue par la loi. C’est l’action publique. Une action ayant pour objet la réparation du dommage corporel, matériel ou moral subi par la victime c’est l’action civile. Il arrive cependant que l’infraction ne provoque aucun dommage à une personne en particulier ; tel est le cas, par exemple, de celui qui porte sur lui, sans droit, une arme à feu soumise à autorisation. Cette infraction ne fera naître qu’une seule action : l’action publique. Les deux actions naissent d’un même fait : infraction. Dans ce cas on a les règles suivantes : - l’action publique toujours exercée devant les juridictions répressives. - l’action civile peut être exercée devant un juge répressif ou juge civil. La victime a une option entre la voie pénale et la voie civile. Lorsque la victime porte son action devant le tribunal répressif (plainte avec constitution de partie civile) alors que l’action publique n’a pas été mise en œuvre, son initiative déclenche l’action publique. Si l’action civile est portée par la victime devant le juge civil, ce dernier doit tenir compte de la décision prise par le tribunal répressif. Il ne peut contredire la chose jugée sur l’action publique : on parle alors d’autorité sur le civil de la chose jugée au criminel. Cette règle montre que le juge répressif statue le premier. Le juge civil ne peut pas statuer tant que le juge pénal ne s’est pas prononcé : on dit que le criminel tient le civil en état. (4) Rapports entre responsabilité civile contractuelle et responsabilité civile délictuelle. uploads/S4/ la-responsabilite-civile-support.pdf

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  • Publié le Mai 01, 2022
  • Catégorie Law / Droit
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