1 UNIVERSITÉ DE POITIERS Année universitaire 2022-2023 TRAVAUX DIRIGÉS – LICENC
1 UNIVERSITÉ DE POITIERS Année universitaire 2022-2023 TRAVAUX DIRIGÉS – LICENCE 2 DROIT DES OBLIGATIONS I Cours de Monsieur Lionel Andreu Fiche n° 1 Introduction et classifications - Les étudiants étudiront les documents qui suivent. Sauf pour le document n° 6 (relatif à l’interprétation des arrêts), ils devront être capables d’en exposer l’essentiel à l’oral et de les mettre en perspective avec les questions étudiées en cours. Document n° 1. Cass. 1ère Civ., 10 octobre 1995, n° 93-20300 Document n° 2. Cass. Com., 23 janvier 2007, 06-88259 Document n° 3. Cass. 1ère Civ., 20 juillet 1981, n° 80-12529 Document n° 4. Cass. 1ère Civ., 28 mars 2000, 97-21422 Document n° 5. Cass. 1ère civ., 14 mai 1996, n° 94-15826 Document n° 6. J. Voulet, « L’interprétation des arrêts de la Cour de cassation », JCP G 1970. I. 2305. Les étudiants trouveront également ces deux décisions : Cass. Req. 23 avril 1877, S. 1878, 1, 399 ; Cass. 1ère civ., 12 juillet 2006, n° 04-19511. Ces deux arrêts seront lus et étudiés de la même manière que les décisions précédentes. Par ailleurs, les étudiants liront, dans l’ouvrage de leur choix relatif à la méthodologie des exercices juridiques, les développements consacrés au commentaire d’arrêt. Ils feront de même avec les développements relatifs au cas pratique. Les plus motivés liront également J.-F. WEBER, « Comprendre un arrêt de la Cour de cassation rendu en matière civile », disponible sur le site internet de la Cour de cassation : https://www.courdecassation.fr/toutes-les-actualites/comprendre-une-decision-de-la-cour/comprendre- un-arret-de-la-cour-de - Par ailleurs, les étudiants rechercheront et noteront (ou synthétiseront, si la définition trouvée est trop longue) la définition juridique des termes suivants (si le mot est polysémique et relève de plusieurs branches du droit, il retiendront la ou les définitions relevant du seul droit des contrats) : acte juridique, fait juridique, contrat, convention, vente, échange, fiducie, cautionnement, assurance, entreprise, sous-traitance, assistance (convention d’), mandat, dépôt, séquestre, bail, prêt, transaction, jeu, pari. Ils feront la même chose, à partir du cours, avec les termes suivants : contrat unilatéral, contrat synallagmatique, contrat à titre onéreux, contrat à titre gratuit, contrat consensuel, contrat solennel, contrat réel, contrat à titre gratuit, contrat à titre onéreux, contrat commutatif, contrat aléatoire, contrat de gré à gré, contrat d’adhésion, contrat-cadre, contrat à exécution instantanée, contrat à exécution successive, contrat d’application. Précision : lors de la séance n° 8, un devoir sur table sera donné aux étudiants pour contrôler leurs connaissances relativement aux définitions fondamentales du droit des contrats. - Au regard des différentes classifications du droit des contrats, les étudiants devront qualifier les opérations suivantes : la donation, la vente, le bail, l’assurance, le prêt d’argent conclu entre particuliers, le mandat. 2 * * * * Document n° 1. Cass. 1ère Civ., 10 octobre 1995 Sur le moyen unique pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 7 octobre 1993), que M. X... a gagné la somme de 1 495 777 francs en jouant la bonne combinaison du " Quinté plus " à l'occasion d'une course hippique, qui s'est déroulée le 8 janvier 1991 à Cagnes-sur-Mer ; que M. d'Onofrio a soutenu que, de concert avec certains de ses collègues de travail, M. X... avait l'habitude de lui confier le soin de faire valider auprès du PMU les tickets de " Quinté ", ce qu'il pouvait faire, compte tenu de ses propres horaires de travail, et qu'il avait été convenu qu'il recevrait 10 % des gains éventuels, que, n'ayant pu faire entrer le ticket qui lui avait été confié par M. X... pour cette course dans la machine destinée à valider les coupons de jeu, il avait personnellement refait un nouveau ticket en intervertissant néanmoins les numéros choisis par M. X..., que cette initiative avait permis à celui-ci de gagner le " Quinté " dans l'ordre, que M. X..., après la course, l'avait informé qu'il lui ferait parvenir sa quote-part, mais avait finalement refusé d'exécuter ses engagements ; que M. d'Onofrio a, en conséquence, assigné M. X... en paiement de la somme de 149 577,70 francs, outre les intérêts ; qu'un jugement a fait droit à sa demande ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que, d'une part, la novation suppose l'existence d'une dette à éteindre et la création d'une dette nouvelle, que la cour d'appel, qui a fondé la condamnation d'une partie sur la novation d'une obligation naturelle, et qui a ainsi admis une novation en l'absence d'une obligation civile préexistante, a violé l'article 1271 du Code civil ; alors que, d'autre part, la volonté de nover doit résulter clairement de l'acte, que la cour d'appel qui, pour admettre l'existence d'une novation, s'est fondée sur l'interprétation d'un procès- verbal de comparution personnelle des parties et de témoignages, a violé l'article 1273 du Code civil ; alors, qu'en outre, la cour d'appel en justifiant la condamnation par une obligation naturelle, invoquée dans les notes d'audience du demandeur, a violé l'article 913 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'enfin, le juge, en se fondant sur ces notes, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que M. X..., ayant soutenu dans ses conclusions que son engagement n'avait pas de conséquences civiles, le moyen est inopérant en ses deux dernières branches Attendu, ensuite, que la transformation improprement qualifiée novation d'une obligation naturelle en obligation civile, laquelle repose sur un engagement unilatéral d'exécuter l'obligation naturelle, n'exige pas qu'une obligation civile ait elle-même préexisté à celle-ci Et attendu, enfin, qu'après avoir constaté que M. X... avait tacitement renoncé à l'application de l'article 1341 du Code civil, dont elle relève exactement que ses dispositions ne sont pas d'ordre public, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la portée des preuves à elle soumises que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait entendu transformer son obligation naturelle en obligation civile D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Document n° 2. Cass. Com., 23 janvier 2007 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2005), qu'à la suite d'un premier litige de contrefaçon qui avait opposé la société de prêt à porter Créations Nelson à ses concurrentes, les sociétés Camaieu 3 SA et Camaieu International, les trois sociétés ont, le 19 novembre 2001, conclu un accord transactionnel aux termes duquel la société Camaieu International prenait notamment "l'engagement en tant que de besoin, de ne pas copier les produits commercialisés par Créations Nelson, sous la marque Comptoir des cotonniers ou tout autre marque qu'elle commercialise", en précisant "que l'engagement visé au paragraphe précédent constitue un engagement exclusivement moral dont tout éventuel manquement ne saurait être considéré comme une inexécution des termes du présent protocole" ; qu'un autre litige de même nature étant néanmoins né quelques semaines plus tard entre les mêmes, la société Créations Nelson a demandé judiciairement de constater que les sociétés Camaieu SA et Camaieu International avaient contrefait ses modèles de pulls ou tee-shirts, dénommés "Badi", "Danloux" et "Drap" et sollicité la réparation de son dommage en fondant subsidiairement son action indemnitaire, pour le cas où la contrefaçon alléguée ne serait pas retenue, sur la violation de l'engagement souscrit par la société Camaieu International ; qu'après avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société Camaieu SA, la cour d'appel a dit que le produit "Mésange" des sociétés Camaieu SA et Camaieu International constituait une contrefaçon du modèle "Drap", qu'en revanche le produit "Danloux" n'était pas susceptible de protection en l'absence de nouveauté et d'originalité, mais que la société Créations Nelson était néanmoins recevable, sur le fondement de l'engagement souscrit le 19 novembre 2001, à reprocher aux sociétés Camaieu SA et Camaieu International d'avoir commercialisé le modèle "Glace", reproduisant le modèle "Danloux", en cherchant de surcroît à créer, par association aux contrefaçons du modèle "Drap", l'effet d'une gamme sous forme de déclinaison de modèles ; […] Sur le second moyen : Attendu que les sociétés Camaieu SA et Camaieu International font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnées in solidum à réparer le préjudice subi par la société Créations Nelson, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un engagement purement moral ne peut juridiquement être sanctionné ; qu'en l'espèce, si la société Camaieu International avait déclaré dans le protocole litigieux s'engager "à ne pas copier" les produits commercialisés par la société Créations Nelson, il était précisé immédiatement après que "l'engagement visé au paragraphe précédent constitue un engagement exclusivement moral dont tout éventuel manquement ne saurait être considéré comme une inexécution des termes du présent protocole" ; qu'en retenant que si le modèle "Danloux" n'était pas protégeable au titre du droit d'auteur, sa reproduction au travers du modèle "Glace" de la société Camaieu International constituait une violation de l'engagement qu'elle avait souscrit au terme du protocole litigieux de ne pas copier les produits de la société Créations Nelson, sans avoir égard à la réserve claire et précise du protocole en cause uploads/S4/ fiches-de-td-reunies.pdf
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Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Aoû 05, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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