Protection internationale des Droits de l'Homme – introduction ê Le texte de r

Protection internationale des Droits de l'Homme – introduction ê Le texte de référence, c’est la DUDH 1948, déclaration, résolution, non une convention, mais une portée déclaratoire dont le viol n’engage pas la responsabilité. Reste qu’elle a valeur juridique obligatoire. C’est un instrument de codification de Droits de l'Homme, droits déjà reconnus. ê Cette déclaration à valeur juridique obligatoire se manifeste par une certaine structure virtuelle : Ø un socle de PGD Ø 4 piliers : à droits et libertés d’ordre personnel : Art. 3 à 11 (droit à la vie, droit à la dignité, droit à la liberté…) à droits de l’individu dans ses rapports les groupements dont il fait partie (droit au mariage, à fonder une famille, avoir un foyer…) à facultés spirituelles (liberté de penser, de croyance, d’expression, de réunion…) à droits à vocation économique, sociale et culturelle (fondamental car jusqu’ici laissés de côté, voire même réfutés (droit au travail, droit de libre choix de celui-ci, droit à la sécu, droit à l’éducation, à la liberté syndicale, à la vie culturelle, à la création…) Ø un fronton de principe marquant les différents liens entre individus et société : qui dit droits au profit de l’individu attend des devoirs de celui-ci, d’où une potentielle limite dans l’exercice de ces libertés fondamentales. Ø Cette déclaration a une valeur symbolique, universelle juridique, et politique : elle crée des obligations pour les États. Ø Cette déclaration reste tributaire de la souveraineté des États : ces obligations ne sont contraignantes que dans le respect de cette souveraineté, donc de la volonté des États à s’y soumettre. Ø La solution pour dépasser la limite posée par le respect de la souveraineté, c’est d’imposer aux États des instruments juridiques obligatoires souverainement acceptés : c’est la conventionnalisation des Droits de l'Homme sur un plan international : PIDCP 1966, PIDESC 1976. à Système hybride : une déclaration de principe, avec des applications conventionnelles, pragmatiques, suivi de protocoles (abolition peine de mort…) à Ce système crée des droits pour les individus, pas les États. Le rapport normatif est asymétrique. Si la déclaration n’oublie pas la propriété et le respect des biens, les applications concrètes n’en font pas de même, tensions pol. obligent (RUS contre tout respect de la prop. privée, USA contre tout droit d’asile des persécutés) à Le système est hybride, universel, à vocation générale, spécialisé par les conventions : 1989 : droits de l’enfant ; 1984 : torture et traitements cruels… à La mise en place trop lente de ces mécanismes au niveau mondial entraîne le développement de ceux au niveau régional : 1948 : OEA, 1950, CESDH www.scribd.com/La Machine PIDH – les sources formelles de PIDH (I) ê Les principes fondamentaux en matière de PIDH Ø Les domaines réservés : traitement des étrangers, nationalité, et traitement des individus sur le territoire national. L’Art. 2 §7 CNU les reprend. Ø La souveraineté : pas de PIDH sans souveraineté des États, mais la souveraineté ne limite pas pour autant la portée des DH, mais laisse un choix discrétionnaire aux États dans la portée de leur engagement. Ø La non-ingérence dans les affaires des États. Ì La souveraineté étatique : non-ingérence, intervention humanitaire Ù Non-Ingérence et dignité humaine : la non-ingérence ne peut se faire au détriment de la dignité humaine, obligation générale. Ù Intervention humanitaire n’est pas intervention d’humanité : la deuxième vise uniquement les ressortissants du pays qui y recourt, pas la première Ì Subsidiarité des instruments conventionnels en matière de PIDH : subsidiarité et non substitution, vu sous un angle normatif et institutionnel Ù Normatif : Subsidiaires car les normes internationales complètent les droits nationaux, et non se substituent. Ù Institutionnel : Subsidiaires car c’est aux autorités nationales à garantir la PIDH par les moyens qu’ils déterminent : il y a obligation de résultat. ¦ Fondamental car illustre le respect souverain de l’engagement international et le choix souverain quant aux moyens pour y parvenir. Ù L’interprétation est toujours pro victima et non fonction des besoins de l’État : la CEDH a pour objectif la mise en place d’un OP€. CiADH aussi. ¦ Il y a obligation de moyen ET de résultat. ê Les obligations relatives à l’applicabilité des droits garantis (I) Ø Les obligations spatiales et les obligations substantielles (I) Ì Les obligations spatiales : flexibilité territoriale des instruments conventionnels : Vu l’Art. 29 de la Convention de Vienne de 1969 : un traité international a vocation à application sur le territoire d’un État. ➀application strictement territorialiste (territorialité), ➁application extensive (imputabilité : responsabilité de l’État vers tout ce sur quoi il a une influence). On raisonne donc au cas par cas, traité par traité. Ù A 2 PIDCP 66 : tout individu se trouvant sur le territoire et la compétence d’un État : territorialité et imputabilité joints Ù A1 CESDH 50 : toute personne relevant de leur juridiction (notion générale de juridiction, indéfinie) ß 4 possibilités en découlent : ¦ Responsabilité de l’État pour les faits qui se déroulent sur son territoire ¦ Respect des engagements internationaux ¦ Responsabilité de l’État pour le fait d’un autre État mais avec lequel il coopère ¦ Responsabilité extraterritoriale www.scribd.com/La Machine PIDH – les sources formelles de PIDH (I) ê Les obligations relatives à l’applicabilité des droits garantis (II) Ì Les obligations spatiales (I) ß La responsabilité de l’État pour les faits qui se déroulent sur son territoire : présomption de responsabilité et tempéraments jurisprudentiels ¦ D’un contrôle du territoire on déduit la présomption de compétence : œ CEDH, 08/04/2004 : ASSANIDZÉ C/ GEORGIE : individu condamné puis acquitté mais emprisonné entre temps dans une province qui refuse sa remise en liberté : la Géorgie avance que la décision contraire est imputable à une entité fédérée, ce que conteste la CEDH qui avance que la notion de juridiction est principalement territoriale (A1 CESDH), qu’il y a présomption de contrôle, présomption que l’on peut renverser vu l’Art. 28 CARDH (clause fédérale permet de relativiser pour partie ses obligations) mais ce renversement n’est pas possible puisqu’imprévu par la CESDH : ➲ il y a donc obligation intégrale pour l’État sur tout le territoire où il a un contrôle effectif. ¦ D’un contrôle effectif ou non dépend le renversement cette présomption : œ CEDH, 18/12/1996 : LOIZIDOU C/ TURQUIE : Un motif de renversement de la compétence territoriale découle est la non-responsabilité de l’État chypriote dans les actes ou mesures contraires à la convention. Ce faisant, c’est toujours l’État qui a le contrôle effectif du territoire, ici la partie nord de Chypre, qui est présumé responsable, mais ce n’est pas chypre, c’est la Turquie. ¦ Du contrôle partagé on déduit une responsabilité conjointe : le contrôle susceptible œ CEDH, 08/07/2004 : ILIASCU C/ MOLDAVIE : la notion de contrôle effectif ne permet pas de déterminer la responsabilité entre plusieurs États pour un territoire donné, ici, la Transnistrie ? Qu’à cela ne tienne, peu importe le mouvement autonomiste, la Moldavie aurait dû prendre des mesures positives pour assurer l’application de la CESDH vu l’Art. 1 et le DI. La Russie, soutien public des autonomistes, est aussi considéré comme responsable en raison de son influence. La jurisprudence ASSANIDZE est confortée, LOIZIDOU tempérée, on se contente d’un contrôle susceptible d’être exercé par un État. ß Les tempéraments sur l’état fédéré : dissociation de l’État central et l’État fédéré ¦ Au niveau des textes : la CSRS 51 (54) et de la CARDH 69 (Art. 28) : validation de la clause fédérale qui voit les agissements contraires de l’État fédéré alléger la responsabilité de l’État fédéral, central : c’est une reconnaissance de la situation où l’État ne contrôle pas des zones autonomistes. L’État fédéral doit cpdt avoir tout fait pour que la violation n’arrive pas : c’est une obligation positive et la clause n’exonère pas la responsabilité. ¦ Au niveau de la jurisprudence : Interprétation croisée et alignement de la CiADH avec la CESDH : une structure fédérale ne suffit pas pour exonérer l’État de sa responsabilité. œ CiADH, 1998, GARRIDO C/ ARGENTINE : un État est responsable sur l’intégralité de son territoire, indépendamment de sa structure fédérale et du fait qu’il exerce ou non un contrôle sur ce territoire. www.scribd.com/La Machine ß Le respect des engagements internationaux : institutionnalisation (OI de coopération/ d’intégration) : transfert de droits, et aussi d’obligations ? ¦ A30 CDI : on ne peut se délier d’un traité par la conclusion d’un nouveau traité avec d’autres parties. Quand un État adhère à l’UE, il doit adhérer à la CESDH, or CESDH≠D€ : cohabitation juridique. œ CEDH, 18/02/1999, MATTHEWS C/ GIBRALTAR : SUF : régime dérogatoire validé par tous les EM, mais contraire à la CESDH : d’une part, ce sont deux normes qui entrent en conflit, et d’autre part, c’est la question de la responsabilité de l’UE au regard de la CESDH qui se pose : même en cas de transfert de compétence, cela ne fait pas disparaître la responsabilité des EM : tous sont responsables pour cet acte contraire à la CESDH au titre de l’Art. 1 CESDH et de uploads/S4/ fiches-protection-internationale-des-droits-de-l-x27-homme.pdf

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  • Publié le Fev 24, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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