1 PLAN DU COURS INTRODUCTION § 1 – Évolution historique § 2 – les sources du dr

1 PLAN DU COURS INTRODUCTION § 1 – Évolution historique § 2 – les sources du droit judiciaire privé § 3- le caractère impératif de la procédure civile TITRE I : LES PRINCIPES GENERAUX ET L’ORGANISATION JUDICIAIRE CHAPITRE I : LES PRINCIPES GENERAUX GOUVERNANTS LES JURIDICTIONS SECTION 1 : LES PRINCIPES GENERAUX DE JUSTICE SECTION 2 : LES PRINCIPES GENERAUX GOUVERNANT LE FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS CHAPITRE II : L’ORGANISATION JUDICIAIRE SECTION 1 : LA COMPOSITION DES TRIBUNAUX SECTION 2 : LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX D’INSTANCE TITRE II : LA PLACE DU PROCES DANS LE REGLEMENT DU CONFLIT CHAPITRE 1 : LES DIFFERENTS TYPES D’INTERVENTION DU JUGE SECTION 1 : LA DISTRINCTION DU GRACIEUX ET DU CONTENTIEUX SECTION II : LA DISTINCTION DUPROVISOIRE ET DU FOND CHAP II : L’EXTRA JUDICIAIRE : LES DIFFERENTS TYPES DE REGLEMENTS DES CONFLITS QUI NE SONT PAS L’ŒUVRE DU JUGE SECTION I : LES MODES JURIDICTIONNELS NON JUDICIAIRES DE REGLEMENT DE CONFLIT CHAPITRE III : LE DEROULEMENT DU PROCES SECTION 1 : LA DEMANDE SECTION 2 : LA DEFENSE CHAPITRE IV : LE DEROULEMENT DE L’INSTANCE SECTION 1 : LES PRINCIPES DIRECTEURS DU PROCES SECTION 2 : LES DIFFERENTES PHASES DU PROCES CHAPITRE V : LES VOIES DE RECOURS SECTION 1 : LES VOIES DE RECOURS ORDINAIRES SECTION 2 : LES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES CHAPITRE VI : LE JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION ET LES CONDITIONS DE L’EXECUTION AU CAMEROUN DES DECISIONS JUDICIAIRES ET ACTES PUBLICS ETRANGERS AINSI QUE LES SENTENCES ARBITRALES ETRANGERES SECTION 1 : DU JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION DES DECISIONS JUDICIAIRES ET ACTES PUBLICS CAMEROUNAIS SECTION 2 : DE LA RECONNAISSANCE ET DE L’EXECUTION DES DECISIONS JUDICIAIRES ETRANGERES 2 COURS DE PROCEDURE CIVILE ET COMMERCIALE Université de Yaoundé II, Soa / Faculté des Sciences Juridiques et Politiques Dispensé par : Pr. Gilbert KERE KERE 3 Définition La procédure civile encore appelée droit judiciaire privé est l’ensemble des règles qui permettent au titulaire d’un droit de faire respecter ses prérogatives en recourant aux tribunaux de l’ordre civil. Le droit judiciaire privé trouve sa justification dans l’interdiction de se rendre justice soi-même. A partir du moment où la mission de rendre justice a été conférée à l’état, il s’est avéré nécessaire d’organiser les tribunaux et de réglementer la procédure à suivre devant eux. § 1- Evolution historique Avant la colonisation, il y n’avait pas d’Etat et se sont les chefs de tribus qui organisaient la justice selon leur coutume. A leur arrivée, les colonisateurs ont organisé la justice en créant d’une part des tribunaux indigènes chargés de juger les différends entre indigènes et d’autre part, les tribunaux de droit moderne dont la mission était de rendre la justice lorsque les parties ou l’une d’elles était du statut métropolitain ou encore appelé statut de droit moderne. Aujourd’hui les sources du droit judiciaire privé reflètent ce dualisme judiciaire (tribunaux de droit coutumier et tribunaux de droit moderne). § 2-Les sources du droit judiciaire prive - Elles comprennent : Sur le plan substantiel, la procédure civile et commerciale est régie par un texte ancien : l’arrêté du 16 décembre 1954 portant codification et réglant la procédure civile et commerciale devant les tribunaux français du Cameroun (JOC, 1955, P. 129 et rectificatif p. 555). Mais la Procédure civile et commerciale a d’abord un fondement constitutionnel. En effet, il résulte de l’article 37 de la Constitution du 18 janvier 1996 que « la justice est rendue sur le territoire de la République au nom du peuple camerounais. Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour Suprême, les Cours d’Appel, les Tribunaux. Il est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. » Au fil des ans, les lois portant organisation judiciaire ont donné une configuration aux tribunaux, cours d’appel et à la Cour suprême du Cameroun. Ainsi, la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 fixe l’organisation judiciaire, modifiée et complétée par la loi n°2011/027 du 14 décembre 2011 portant organisation judiciaire. Tandis que la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixe l’organisation et le fonctionnement de la Cour suprême, la loi n° 2017/014 du 12 juillet 2017 modifiant certaines dispositions de la loi du 29 décembre 2006 portant organisation et le fonctionnement de la Cour suprême. 4 L’enseignement de la procédure civile et commerciale est l’occasion d’étudier successivement parmi les sources : - La jurisprudence : elle a eu aussi bien en matière coutumière qu’en matière de droit moderne à interpréter la loi où la coutume et à remédier à ses lacunes. - La coutume : intervient souvent devant les juridictions traditionnelles. - La pratique : La procédure civile trouve également sa source dans la pratique. Elle peut être amenée à délaisser certaines procédures compliquées où plutôt à créer certaines institutions. § 3- Le caractère impératif de la procédure civile La procédure civile a un certain caractère impératif car on ne saurait abandonner aux plaideurs le choix de la juridiction à saisir ou des formalités à accomplir. Le caractère impératif devrait conduire à reconnaître à toutes les lois de procédure civile un caractère d’ordre public dont les parties ne peuvent y déroger par convention et que leur violation entraîne une nullité absolue qui ne peut être couverte et qui peut donc être évoquée d’office. Mais il faut reconnaître que ce caractère n’est pas reconnu à toutes les lois de procédure civile c’est ainsi que : - Les lois d’organisation judiciaire sont d’ordre public, - Les lois de compétence et de procédure proprement dites sont quant à elles tantôt d’ordre public, tantôt d’intérêt privé, car il leur arrive d’être instituées dans l’intérêt des justiciables. Pour ce qui est de l’application dans le temps des lois de procédure civile le principe est celui de l’effet immédiat des lois nouvelles de procédure civile. Ainsi quand il est question des lois d’organisation judiciaire, si la loi nouvelle supprime, crée ou modifie la composition des tribunaux, elle est immédiatement applicable Cour Suprême arrêt n° 174 du 22 Août 1974 Bull n° 314462 à propos des ordonnances de 1972 qui avaient remplacées les cours criminelles et les High court par les Tribunaux de Grande Instance Les lois modificatives de compétence s’appliquent immédiatement au procès déjà pendant. T.C. 12 décembre 1942 J.C.P. 1943 II. 2446 T.C 3 novembre 1958 J.C.P. 1959 II 4005. Sont cependant exclues du domaine d’application des nouvelles lois de compétence, les instances qui ont déjà fait l’objet d’une décision au fond, fussent-elles susceptibles d’appel civ 5 novembre 1954 J.C.P. 1954. La notion de décision au fond est à cet égard largement entendue, sont considérées comme décision au fond non seulement la décision qui a statué sur le fond mais aussi celle qui préjuge le fond ex 1 civ 25 janvier 1950 S 1950 I P 189. 5 TITRE I : LES PRINCIPES GENERAUX ET L’ORGANISATION JUDICIAIRE CHAPITRE I : LES PRINCIPES GENERAUX GOUVERNANTS LES JURIDICTIONS SECTION1 : LES PRINCIPES GENERAUX DE JUSTICE §1- LA JUSTICE : MONOPOLE DE L’ETAT A- LE PRINCIPE Le pouvoir de rendre la justice est un monopole exclusif de l’Etat parce qu’il implique en plus du pouvoir de « juridictio » qui est le pouvoir de dire le droit, un pouvoir de commandement qu’on appelle « imperium » qui est le pouvoir qu’a le juge d’ordonner l’exécution d’une décision, au besoin avec le concours de la force publique. Ce monopole entraîne deux conséquences : - Aucune autre autorité mis à part les cours et tribunaux légalement institués ne peut rendre la justice au moyen des jugements ayant « autorité de la chose jugée » et « force exécutoire ». cass civ. 13-11-1951 RTDC 1952.103.Obs HEBRAUD. - Ensuite, l’Etat doit obligatoirement rendre la justice lorsqu’elle est demandée. Le juge qui refuserait de juger se rendra coupable d’un déni de justice pouvant entraîner les sanctions disciplinaires et condamnation à des dommages intérêts art. 4 CC. B- L’EXCEPTION : L’ARBITRAGE C’est un mode particulier de juridiction à base conventionnelle par lequel, les parties choisissent une ou plusieurs personnes privées en nombre impair par un acte appelé compromis pour lui demander de juger en équité le différend qui les oppose. Quatre traits particuliers caractérisent l’arbitrage. 1) La qualité de juge C’est des personnes privées non juges : Professeurs d’Universités experts etc… 2) Le fondement conventionnel de l’arbitrage Il ne peut être fait appel à l’arbitrage que pour les affaires ne concernant pas l’ordre public. L’accord des parties est exprimé dans l’acte appelé compromis. Lorsque cet acte a été antérieur au litige et contenu dans un contrat, il est désigné par le terme : clause compromissoire qui oblige les intéressés à recourir à l’arbitrage. 3) L’exercice de leur mission Les arbitres sont comme des juges, ils doivent appliquer les règles de droit. Les parties peuvent les conférer toutefois le pouvoir de juger en équité. On dit qu’ils sont investis alors de la qualité d’amiable compositeur. 6 4) Les arbitres sont des véritables juges Ils ont le pouvoir de « juridictio » et leurs décisions sont appelées « sentences arbitrales » qui ont autorité de la chose jugée c'est-à-dire les parties sont uploads/S4/cours-de-procedure-civile-et-commerciale-droit-camerounais.pdf

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  • Publié le Jui 24, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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