Systèmes de l’état civil dans les pays musulmans Cas de l’Algérie, 2009 par Sam

Systèmes de l’état civil dans les pays musulmans Cas de l’Algérie, 2009 par Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh1 Cas de l’Algérie ........................................................................................................................... Introduction ........................................................................................................................... I. L’organisation de l’état civil .............................................................................................. I.1. Les officiers de l’état civil .......................................................................................... I.2. Rôle de l'officier de l'état civil .................................................................................... I.3. Responsabilité de l'officier de l'état civil .................................................................... I.4. Force probante des registres ....................................................................................... II. Les actes de naissance ...................................................................................................... II.1. Déclaration de naissances ordinaires ......................................................................... II.I.1. Les personnes chargées de la déclaration de naissance ...................................... II.1.2. Délai de la déclaration de naissance ................................................................... II.1.3. Les données figurant dans l'acte de naissance .................................................... II.2. Déclaration de naissances particulières ..................................................................... II.2.1. Cas de l'enfant né pendant un voyage maritime ................................................. II.2.2. Cas de l'enfant né mort ....................................................................................... II.2.3. Cas de l'enfant né dans un établissement public ................................................ II.2.4. Cas de l'enfant trouvé et abandonné ................................................................... II.2.5. Cas de l'enfant bénéficiant d'une reconnaissance de paternité et de kafala ........ III. Les actes de mariage ....................................................................................................... III.1. Le fonctionnaire chargé de dresser l'acte de mariage .............................................. III.2. Indications figurant dans l'acte de mariage .............................................................. III.3. Documents nécessaires pour dresser l'acte de mariage ............................................ III.4. Lieu du mariage ....................................................................................................... III.5. Nom de l'épouse ....................................................................................................... IV. Les actes de décès ........................................................................................................... IV.1. Déclaration de décès ordinaires ............................................................................... IV.1.1. Les personnes chargées de la déclaration de décès .......................................... IV.1.2. Délai de la déclaration de décès ........................................................................ IV.2. Déclaration de décès particuliers ............................................................................. IV.2.1. Décès hors de la commune du défunt ............................................................... IV.2.2. Décès dans les hôpitaux ou établissements pénitentiaires ................................ IV.2.3. Décès suspect ou par voie de violence ............................................................. IV.2.4. Personne retrouvée morte pour raison inconnue .............................................. IV.2.5. Décès dans un voyage maritime ou aérien ....................................................... IV.2.6. Décès en vertu d'un jugement civil ................................................................... 1 Chrétien arabe d'origine palestinienne et de nationalité suisse. Licencié et docteur en droit de l'Université de Fribourg. Diplômé en sciences politiques de l'Institut universitaire des hautes études internationales de Genève. Responsable du droit arabe et musulman à l'Institut suisse de droit comparé à Lausanne. Professeur invité aux Facultés de droit d'Aix-en-Provence et de Palerme. Il est l'auteur de nombreux ouvrages et articles sur le droit arabe et musulman et le Proche-Orient. Les opinions exprimées ici n'engagent que leur auteur. IV.3. Les données figurant dans l'acte de décès ............................................................... IV.4. Autorisation d'inhumer ............................................................................................ V. L’état civil en droit international ..................................................................................... V.1. L'état civil local ......................................................................................................... V.2. L'état civil consulaire ................................................................................................ VI. Copies des actes, livret de famille et fiches d'état civil. ................................................. VI.1. Copies des actes ....................................................................................................... VI.2. Livret de famille ...................................................................................................... VI.3. Fiches d'état civil ..................................................................................................... 2 "Appelez-les [du nom] de leurs pères. C'est plus équitable auprès de Dieu. Mais si vous ne connaissez pas leurs pères, alors considérez-les comme vos frères dans la religion ou vos alliés" (Coran 33:5). "Apprenez vos généalogies et ne soyez pas comme les Nabatéens de Mésopotamie: quand on leur demande leur origine, ils répondent qu'ils viennent de tel village" (Le Calife Omar)2. Introduction La tâche qui m'a été consignée est gigantesque. Il existe 57 pays faisant partie de l’Organisation de la conférence islamique, dont 22 forment la Ligue des État arabes. D'autre part, bien que tous les pays arabes disposent de lois relatives à l'état civil, étrangement il existe très peu d'ouvrages de doctrine qui traitent de l'état civil. Enfin, le système d'état civil diffère d'un pays à l'autre. Pour ces raisons, et afin que ma présente recherche ne ressemble pas à un butinage arbitraire, j'ai décidé de me limiter à un seul pays, à savoir l'Algérie. C'est d'ailleurs le seul pays arabe dont on trouve un ouvrage de doctrine consacré à l'état civil de façon détaillée3. Bien qu'il existe des traces de registres de l'état civil à Annabah datant de 1845, en langue arabe, comportant les données essentielles, ce n'est que par la loi du 23 février 18824 promulguée par les autorités françaises que fut institué l'état civil pour les indigènes musulmans d'Algérie. Cette loi établissait deux registres: un registre matrice et un registre d'état civil. Cette loi imposait le recensement et l'enregistrement de la population dans chaque localité, exigeant de chaque Algérien l'adoption d'un nom patronymique, dont l'utilisation était obligatoire. Mais cette loi ne fut pas appliquée partout; elle fut abrogée par la loi 66-307 du 14 octobre 1966. Cette dernière loi était complétée par les dispositions du code civil français relatives à l'état civil. Toutes ces lois furent remplacée par l'actuelle Ordonnance 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil5 (ci-après: OEC)6. L'OEC est divisée en cinq titres: Titre I. L’Organisation du service de l’état civil: à savoir les officiers de l’état civil et leur 2 Ibn-Khaldoun: Discours sur l'histoire universelle, trad. Monteil, 3 vol., Impr. catholique, Beyrouth, 1967, vol. I, p. 259. 3 'Abd-al-'Aziz Sa'd: Nidham al-halah al-madaniyyah fil-Jaza'ir, 2e édition, Dar humah, Alger, 1999 [?]. 4 Texte de la loi en arabe tel que modifié par la loi du 2 avril 1930 dans: Sa'd: Nidham al-halah al- madaniyyah, p. 305-310. 5 Source: Code de la famille: Code de la nationalité et code de l’état civil, Berti éditions, Alger, 2007. Nous indiquons en outre les sources internet concernant les trois codes suivants cités dans cet article: Code civil algérien: http://www.joradp.dz/TRV/FCivil.pdf; Code pénal algérien: http://www.joradp.dz/TRV/FPenal.pdf; Code de la famille algérien: http://www.joradp.dz/TRV/FFam.pdf 6 Sur l'historique de l'état civil en Algérie, voir Sa'd: Nidham al-halah al-madaniyyah fil-Jaza'ir, op. cit., p. 18-35. 3 responsabilité, les registres et les tables de l’état civil (articles 1-29). Titre II. Les règles communes aux divers actes de l'état civil: établissement des actes, remplacement des actes omis ou détruits, annulation et rectification des actes erronés, et modification des actes, transcriptions et mentions marginales (articles 30-60). Titre III. Les règles particulières aux divers actes de l'état civil: actes de naissance, actes de mariage et actes de décès (articles 61-94). Titre IV. L’état civil en droit international (articles 95-111). Titre V. Le livret de famille et les fiches de l’état civil (articles 112-130). Nous allons dans les pages suivantes exposer sommairement ces différents domaines. I. L’organisation de l’état civil I.1. Les officiers de l’état civil En Algérie, les officiers de l’état civil sont le président, les vice-présidents de l’assemblée populaire communale et, à l’étranger, les chefs de missions diplomatiques pourvus d’une circonscription consulaire et les chefs de postes consulaires (article 1 OEC). Le président de l’assemblée populaire communale peut déléguer à un ou plusieurs agents communaux, âgés au moins de 21 ans, les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier d'état civil. L'arrêté portant délégation est transmis au wali [gouverneur] et au procureur général près la cour dans le ressort de laquelle se trouve la commune intéressée (article 2 al. 1 OEC). De même, les chefs de missions diplomatiques et les chefs de poste peuvent être suppléés d'une manière permanente respectivement par les vice-consuls ou les agents consulaires, sur décision du Ministre des affaires étrangères (article 2 al. 5 et 104 al. 1 et 2 OEC). I.2. Rôle de l'officier de l'état civil Les officiers de l'état civil ont pour rôle de constater les naissances et d’en dresser acte, de dresser les actes de mariage, de constater les décès et d’en dresser actes, de tenir les registres de l’état civil et de veiller à leur conservation. Ils doivent en outre recevoir les autorisations à mariage des mineurs (article 3 OEC). Les agents qui exercent la fonction d'officier civil à l'étranger sont chargés du même rôle en ce qui concerne les ressortissants algériens. Ils doivent en outre transcrire sur les registres les actes de l'état civil concernant ces ressortissants qui ont été reçus par les autorités locales dans les formes usitées dans le pays (article 105 OEC). L'officier de l'état civil en Algérie et l'agent qui occupe cette fonction à l'étranger doivent tenir trois registres différents en double: un registre des actes de naissance, un registre des actes de mariage, un registre des actes de décès; chaque registre doit comporter une marge permettant l'apposition des mentions marginales (article 6 et 105 OEC). En plus de ces registres, la loi prévoit deux tables alphabétiques annuelle et décennale, établies aussi en double, que ce soit dans les communes que dans les postes consulaires (article 12 OEC). Les actes doivent être rédigés en langue arabe (article 37 OEC). À la fin de chaque année, un exemplaire des registres et des tables est déposé aux archives de la commune, et l’autre au greffe de la cour, accompagnés des procurations et autres pièces annexées (articles 9 et 10 OEC). Concernant les registres et les tables tenus dans les consulats, un exemplaire est remis au Ministère des affaires étrangères, et l'autre est conservé dans les archives du poste consulaire accompagné des pièces produites par les intéressés, telles 4 qu'expéditions et traduction des actes étrangers transcrits et procurations (article 106 OEC). La garde des registres en cours et des pièces annexes incombe aux officiers de l'état civil (articles 18-19 OEC). Les registres de l'état civil doivent être conservés au siège de la commune et au greffe pendant cent ans à compter de leur clôture. Après ce délai, les registres des greffes sont versés aux archives des uploads/S4/ french-etat-civil-dans-les-pays-arabes-cas-de-l-x27-algerie-2009.pdf

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  • Publié le Apv 14, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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