REPUBLIQUE DE GUINEE Travail - Justice - Solidarité CODE FONCIER ET DOMANIAL (1
REPUBLIQUE DE GUINEE Travail - Justice - Solidarité CODE FONCIER ET DOMANIAL (1 Promulgué par l'Ordonnance O/92/019 du 30 mars 1992, publiée dans un numéro spécial du Journal Officiel, daté de mai 1992. Les chiffres entre parenthèses suivants, insérés dans le texte du Code, renvoient à des notes regroupées à la fin du Code). TITRE I : DU DROIT DE PROPRIETE CHAPITRE 1 : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DE PROPRIETE Article 1 : L'Etat, ainsi que les autres personnes physiques et morales privées, peuvent être titulaires du droit de propriété sur le sol et les immeubles qu'il porte, et l'exercer selon les règles du Code civil et celles du présent Code. (1) Article 2 : Le droit de propriété confère à son titulaire la jouissance et la libre disposition des biens qui en sont l'objet, de la manière la plus absolue. Il s'exerce dans le respect des limitations imposées par l'intérêt général ou celles prévues par les dispositions légales. CHAPITRE 2 : L'INSCRIPTION DE LA PROPRIETE Article 3 : La propriété est constatée par l'inscription de l'immeuble sur le Plan Foncier tenu, pour chaque Collectivité Territoriale (2), au niveau de la Commune Urbaine ou de la Communauté Rurale de Développement. Le propriétaire requiert en outre l'immatriculation de l'immeuble sur le Livre Foncier tenu par le Service de la Conservation Foncière. Il est procédé dans les Communes Urbaines et dans les Communautés Rurales de Développement à l'immatriculation de tous les droits fonciers. Section 1 : Du plan foncier Article 4 : Le Plan Foncier est composé : - D'un document graphique d'ensemble ; - De fiches parcellaires ; - De fiches individuelles avec identification des ayants- droit et de leur qualité. Le modèle de ces fiches est déterminé par Arrêté du Ministre chargé du Domaine. Article 5 : La Fiche Parcellaire comporte notamment les mentions ci-après : - Situation de l'immeuble au sein de la Commune, du Quartier et de l'îlot ; - Superficie de la parcelle ; - Caractéristiques des constructions, s'il y a lieu. Article 6 : La Fiche Individuelle permet d'identifier les ayants droit : elle mentionne (2) leurs droits, qu'il s'agisse de propriété, des autres droits réels, de droits personnels (3) ou de droits tenus d'une autorisation administrative (4). Article 7 (après rectification d'erreur matérielle) : Tout occupant remplissant les conditions fixées par l'article 39 du présent Code (5) doit requérir l'inscription de son droit de propriété au Plan Foncier, s'il existe. Tout acte portant sur un immeuble figurant au Plan Foncier, qu'il s'agisse d'une transaction réalisée selon les règles du Code civil ou d'un acte édicté par l'Administration, doit être mentionné au Plan Foncier dans un délai de six mois à compter de sa date. Article 8 : Le Plan Foncier, qui est un document administratif, ne constitue pas en lui- même un titre de propriété. Section 2 : De l'immatriculation foncière Article 9 : L'immatriculation foncière est effectuée par le Service de la Conservation Foncière, qui assure également la conservation des hypothèques. Les Bureaux de la Conservation Foncière sont créés et organisés par Décret pris en Conseil des Ministres. (6) Article 10 : La garantie des droits réels est obtenue par la publication sur le Livre Foncier visé au titre V du présent Code, à un compte particulier ouvert pour chaque immeuble, de tous les droits réels qui s'y rapportent, ainsi que des modifications de ces mêmes droits, ladite publication étant précédée de la vérification des justifications produites et faisant foi à l'égard des tiers. Article 11 : L'immatriculation préalable de l'immeuble sur le Livre Foncier est obligatoire dans le cas où un immeuble doit faire l'objet d'un acte à publier (7). L'immatriculation est définitive. La création du Titre Foncier doit précéder la passation de l'acte par les parties, sous peine de nullité. Article 12 : L'immatriculation des immeubles du domaine de l'Etat, des Collectivités Territoriales et des Etablissements publics est faite sur demande de l'autorité compétente. (8) Article 13 : La procédure d'immatriculation des immeubles ainsi que la procédure de publication des droits réels sont fixées ci-après. CHAPITRE 3 : DES DROITS REELS CONCEDES SUR LA PROPRIETE D'AUTRUI Section 1 : Des droits réels immobiliers Article 14 (Après rectification d'erreurs matérielles) : Les droits réels immobiliers qui peuvent être concédés sur les immeubles sont: - L'usufruit, déterminé par les articles 579 et suivants du Code civil; (9) - Le droit d'usage et d'habitation, tel que défini par les articles 598 et suivants du Code civil; (10) - Les servitudes, réglées par les articles 604 et suivants du Code civil; (11) - Les actions en Justice immobilières, réglées par le Code civil et le Code de procédure civile; - Les privilèges et hypothèques, édictés par les articles 1106 et suivants du Code civil;(12) - Le droit de superficie, tel que défini à la section 2 du présent Chapitre; (13) - L'antichrèse, telle que définie à la Section 3 du présent Chapitre; (14) - L'emphytéose, telle que déterminée à la Section 4 du présent Chapitre; (15) - Le bail à construction, tel que déterminé à la Section 5 du présent Chapitre. (16) Ces droits ne se conservent et ne produisent effet à l'égard des tiers que s'ils ont été publiés dans les formes, conditions et limites réglées au présent Code, sans préjudice des droits et actions des parties pour l'exécution de leurs conventions. Section 2 : Du droit de superficie Article 15 : Le droit de superficie consiste dans le fait de posséder des constructions, ouvrages et plantations sur un fonds appartenant à autrui ou d'être autorisé à en établir. Le titulaire peut grever de servitudes les biens qui font l'objet de ce droit, mais seulement dans la limite qui lui est imposée pour l'exercice de ce droit. L'Etat, les Collectivités Territoriales et les Etablissements publics peuvent conférer un droit de superficie sur les terrains leur appartenant. Section 3 : De l'antichrèse Article 16 : L'antichrèse est le contrat par lequel le débiteur confère au créancier la possession d'un immeuble, avec faculté (17) d'en percevoir les fruits ou revenus, à charge de les imputer annuellement, tout d'abord sur les intérêts, s'il en est dû, et ensuite sur le capital de la créance, ou pour le tout sur le capital si la créance n'est pas productive d'intérêts, et ce jusqu'à parfait paiement. L'antichrèse peut être donnée par un tiers pour le débiteur. (18) Section 4 : Du bail emphytéotique Article 17 : Le bail emphytéotique est une convention de longue durée, comprise entre quinze et quatre-vingt-dix neuf ans, qui confère au preneur un droit réel immobilier susceptible d'hypothèque. (19) Ce droit peut être saisi et cédé. Article 18 : Le bail emphytéotique ne peut être consenti valablement que par les personnes qui ont le droit de disposer et d'aliéner, sous les mêmes conditions et dans les mêmes formes. Article 19 : Le bail emphytéotique peut être consenti sur les biens immeubles appartenant aux mineurs ou interdits, en vertu d'une délibération du Conseil de famille homologuée par le Tribunal de première Instance ou la Justice de paix. La femme mariée peut donner à bail emphytéotique les biens immeubles lui appartenant sans le consentement ni l'autorisation de son mari. Article 20 : Les immeubles du domaine privé de l'Etat ou des autres personnes publiques peuvent être donnés à bail emphytéotique. (20) Article 21 : La preuve du contrat d'emphytéose est soumise aux règles du Code civil. Elle est préconstituée par l'inscription au Livre Foncier. (21) Article 22 : L'emphytéote (22) est tenu de toutes les contributions et charges des biens immeubles, notamment des contributions foncières. Article 23 : L'emphytéote profite du droit d'accession (23) pendant toute la durée de la convention. Il peut acquérir, au profit de l'immeuble, des servitudes actives et le grever de celles passives, pour le temps qui n'excèdera pas la durée du bail et à charge d'avertir le propriétaire. Il exerce seul tous les droits de l'usufruitier à l'égard des mines et carrières, sous réserve des dispositions légales et réglementaires. (24) Article 24 : L'emphytéote doit acquitter la redevance dans les conditions prévues par le bail. Il ne peut en demander la réduction pour cause de perte partielle du bien immeuble, ni pour cause de stérilité ou de privation de toute nature à la suite de cas fortuit. Article 25 : L'emphytéote ne peut se libérer de la redevance ni se soustraire à l'exécution du bail en délaissant le fonds. Article 26 : Le bailleur peut faire prononcer en Justice la résiliation de l'emphytéose : - A défaut de paiement de deux années consécutives de la redevance et après une sommation restée sans effet ; - En cas d'inexécution des conditions du contrat ; - Ou si l'emphytéote a commis des détériorations graves sur le fonds. Néanmoins, le Juge peut accorder un délai, suivant les circonstances. Article 27 : En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, le bailleur devra faire connaître les droits de l'emphytéote. (25) Section 5 : Du bail à construction Article 28 : Le bail à construction est un contrat par lequel uploads/S4/ code-foncier-et-domanial.pdf
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- Publié le Mar 02, 2021
- Catégorie Law / Droit
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