GRANDS SYSTEMES DE DROIT (Enseignant : Alexis BUGADA) Introduction L’étude des

GRANDS SYSTEMES DE DROIT (Enseignant : Alexis BUGADA) Introduction L’étude des grands systèmes de droit visent à s’intéresser aux plis culturels des droits étrangers. C’est l’étude des droits des pays occidentaux, de Common Law, des pays où les religions inspirent le droit. L’étude des grands systèmes de droit consiste à faire de la géopolitique. C’est en réalité s’initier au droit comparé. Il faut comprendre le contexte historique, politique et sociologique des droits étudiés. Ensuite cela nécessite des connaissances transversales. La méthodologie du droit comparé distingue deux types de comparaison, la macro comparaison et la micro comparaison. La macro comparaison c’est l’étude globale des systèmes de droit, c’est caractériser et classer les grands systèmes de droit, elle a pour objet la taxonomie, la science de la classification, la taxonomie des systèmes juridiques et d’évoquer les cadres de ce système. Cela permet aussi de mieux se situer avec les concepts utilisés, de mieux connaitre les règles de droit et de les replacer dans leur cadre. La micro comparaison poursuit la comparaison de plusieurs institutions juridiques ou la comparaison de solutions apportées à un même problème. Le droit comparé a donc pour objectif d’initier à la macro comparaison et de préparer à la micro comparaison dans le futur. §1- présentation des grands systèmes de droit Le système est un ensemble de procédés ordonnés qui donnent une cohérence, une unité à l’objet étudié. Appliqué au droit, cela vise à désigner un tissu de relation sociale intelligible et ordonné par le droit. On touche alors à l’organisation institutionnelle, à l’élaboration des normes, à leur exécution, à leur construction doctrinale. Les systèmes de droit sont variés dans l’espace et le temps. T out les pays ne sont pas au même niveau dans l’organisation de leurs relations sociales. Cette diversité sociologique conduit à relativiser la conception des droits sous forme de système unifiant. La tendance contemporaine des comparatistes consistent à user des notions de culture juridique ou de tradition juridique pour mieux tenir compte des valeurs et des symboles auxquels sont attachés tel ou tel peuple. Pierre Legrand « toute règle est lové dans une culture ». On peut classer sous forme de famille les systèmes de droit. D’abord les pays relevant des droits romano-germaniques, ensuite les droit des pays de Common Law, puis les droits 1 socialistes, ou encore les droits d’inspiration philosophique et religieuse, et enfin une catégorie qui comprend les droits atypiques. Les droits romano-germaniques T out les pays européens sans les pays de droit socialiste, ainsi que les pays d’Amérique latine. Ces droits se sont formés à partir du droit romain sur lequel se sont amalgamées les solutions germaines. Il y a néanmoins de grande spécificité entre les droits des pays faisant partie de cette catégorie. Mais on retrouve de fort point commun et une forte tendance à regrouper les corps de règle applicable dans des codes, ce qui traduit un effort de systématisation des législateurs. Ceux sont des pays de droit civil, parce que c’est faire référence aux jus civile romain que de parler du droit civil actuel. Quand aux caractéristiques des structures on relève trois points essentiel, la prédominance de la séparation des pouvoirs, une séparation des pouvoirs qui aboutit à une distinction du droit en branche, droit privé, droit public, et une conception de la hiérarchie des normes avec un rôle important de la constitution de chaque pays et la présence d’un contrôle de constitutionnalité. Les droits de Common Law La Grande-Bretagne et les anciennes colonies britanniques. La Common Law s’est progressivement formé aux contacts des cas avec les juges sans systématisation. C’est un droit de cas pratiques à résoudre. La réduction des différences entre les pays de Common Law et romano- germanique se comblent grâce au droit international ou européen. La Grande-Bretagne applique un système romano- germain par le biais de l’application du droit européen. C’est un droit principalement écrit même si celui de la cjce(conseil juridique communauté européenne) même si ce droit doit être transcris dans les pays européens. Si bien que la part du droit écrit sous forme de loi est de plus en plus écrit en Angleterre. Le droit des pays de Common Law y est principalement jurisprudentiel et résulte donc d’une accumulation de précédent judiciaire. Il n’y a pas à proprement parler de distinction entre le droit public et le droit privé. Prédomine une certaine conception du procès et du rôle du juge et qui rende importante les règles de procédure et les règles de fond. Cette conception du procès a d’ailleurs eu une très forte influence. L’influence entre système est réciproque puisque la vision anglo-saxonne du procès a eu une influence certaine sur le juge de tradition romano-germanique. Ces deux grandes familles ont des points commun qui à l’échelle mondiale permette de les réunir dans le modèle occidental. Alors pays de droit civil et de Common Law se retrouve autour d’une idée forte de justice, d’individualisme et de 2 libéralisme. Certain pays font d’ailleurs la synthèse entre les deux, notamment l’Ecosse ou la province du Québec, le droit d’Israël, de l’union Sud-Africaine et des Philippines. Les droits socialistes en transition Il s’agit des pays qui ont adhérer à la doctrine marxiste léniniste, notamment en ex-Urss dont l’objectif était de faire disparaitre à terme l’Etat et le droit au profit du prolétariat. Etait ainsi vantée la collectivisation des biens de production et la disparition des classes sociales. Certaines notions essentielles du droit civil, telle la propriété et le contrat ont pris un sens nouveau dans ces pays socialistes. Aujourd’hui, du fait de l’effondrement du bloc communiste, d’un retour à la démocratie, de l’adhésion à une économie de marché et à une politique économique de privatisation, ces pays sont dans une phase de transition. Une prépondérance des autorités publiques et politiques avec une redécouverte de l’héritage romaniste. Ils optent pour le formalisme de l’écrit et de la signature qui vient du système romano-germanique. Une structure fédérale complexe soutenue par une constitution en Russie. Les droits d’inspirations philosophiques ou religieuses. T ous les systèmes n’ont pas acquis une distance par rapport aux faits religieux. Notre constitution rappelle que la France est une république laïque. On constate pour les pays musulmans un ordre social juste ne peut être fondé que sur la religion. En extrême orient, en présence de l’héritage de Confucius et du Bouddhisme, le droit est absorbé par le concept de répression, si bien que l’on doit résoudre les litiges par la conciliation ou la médiation. La Chine a longtemps adopté une approche voisine. On retrouve un pli culturel selon lequel la doctrine du confucianisme fait prévaloir la paix sur la notion de droit. Le communisme a perturbé cette approche. On note aujourd’hui une façon assez singulière de concilier totalitarisme et marché mondialisé. L’influence juridique de l’occident existe mais elle est combinée à la tradition locale, et c’est ainsi que le droit romano-germanique à contribuer à l’apparition de code au Japon, en Indonésie. L’influence de la Common Law est encore perceptible en Inde ou au Pakistan. Le droit traditionnel s’applique en Inde à la communauté indoue et musulmane mais est mélangé à un droit anglo-saxon. Les pays de droit atypique 3 C’est le cas des pays africains qui présentent un pays très varié §2 les justifications et les méthodes de droit comparé Le droit comparé est devenu une science auxiliaire des doits nationaux et supranationaux, la cour EDH ou la CJCE fait référence aux droits nationaux. Les comparatistes postmoderniste et traditionaliste. Le droit comparé moderne est né vers les Années 1870 avec des grands noms français comme Raymond Saleilles et Lambert. Cela revenait à comparer tel ou tel système dans les différents pays afin d’aider à la rédaction et à l’amélioration des codes et des lois. Il av ait tendance à englober le plus grands nombre possible de système juridique pour créer des lois générales, communes aux pays étudiés. Les séparatistes traditionnalistes ont perdu de vue la globalisation et la mondialisation et ont voulu englober, uniformiser et harmoniser le droit dans le monde. Ils ont trouvé des bases communes qui permettront l’élaboration de traité internationaux. Le droit comparé est aujourd’hui un droit essentiel à trois niveaux. Dans la mise en œuvre des systèmes administratifs, dans une mise en commun jurisprudentiel et la création de normes supranationales. Le législateur n’hésite plus à étudier à titre d’exemple les droits étrangers, de créer des travaux préparatoires. A ce stade il faut voir une volonté de contribuer à une meilleure convergence des droits nationaux destinés à des ressortissants de plus en plus mobile. Cela permet aussi de sonder les consciences juridiques des pays voisins. En juillet 2005 le législateur français a rénové la loi des faillites d’entreprise en s’inspirant de certaine solution du droit médical. C’est un argument d’autorité, mais aussi source d’ambigüité. Cela donne du poids à la décision surtout dans le silence du droit applicable, le droit comparé s’apparente à une méthode d’interprétation. Cela pose un problème de souveraineté. Voila pourquoi les décisions du conseil constitutionnel ou de la cour de cassation ne feront jamais une référence explicite uploads/S4/ grands-systemes-de-droit 1 .pdf

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  • Publié le Mai 28, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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