Section 1 – Le droit hindou (Cours d’histoire du Droit de Geneviève Chrétien-Ve

Section 1 – Le droit hindou (Cours d’histoire du Droit de Geneviève Chrétien-Vernicos (GVERNICOU@aol.com) DEUG Première année - Université Paris 8 Vincennes - Saint Denis - 2001-2002 Cours n° 3) Remarque : ne pas confondre hindou et indien. Les habitants de l’Inde sont des Indiens, parmi ceux-ci, ceux qui se réclament de l’hindouisme (religion) sont des Hindous. Droit Indien et droit hindou ne sont pas synonymes : le droit indien c’est le droit de l’État indien qui s’applique à tous ses ressortissants quelle que soit leur religion, le droit hindou c’est le droit qui ne s’applique qu’à la communauté hindoue. L’exposé des conceptions hindoues du droit commence par un paradoxe car nulle part dans la tradition hindoue, il n’existe de terme pour expliquer le concept de droit. En 1772, le gouverneur britannique, ordonna que « dans tous les procès concernant les successions, le mariage, les castes et autres usages et institutions religieuses » on applique aux Hindous leurs propres lois. On dû alors faire un effort pour étudier et traduire les livres sanskrits dans lesquels étaient codifiées les « lois hindoues ». Ces livres étaient ce qu’on appelait des « traités de dharma » ; D’où l’équation faite par les traducteurs occidentaux : traité de dharma = livre de droit, code, et dharma = droit. Les Indiens ont suivi cette pratique. Cependant, lorsque l’on a traduit le concept de droit dans les langues modernes on a utilisé d’autres termes. Ainsi, dans les dictionnaires hindi modernes on a deux termes pour droit, l’un emprunté à la tradition arabo-persanne (musulmane) kanun, et l’autre à la tradition sanskrite (hindoue) vidhi. Et lorsque la Constitution indienne fut traduite en hindi, vidhi est devenue la traduction officielle pour droit. Ceci est dû au fait que les langues indiennes modernes avaient toutes utilisé le mot dharma pour désigner un autre concept importé d’Occident : religion. L’idée d’un droit séparé de la religion ou d’une religion séparée des autres règles de vie sociale n’existe pas dans la tradition hindoue. Le pivot du système est le dharma, qui n’est ni religion, ni droit, mais qui représente les conceptions hindoues du droit. Nous verrons d’abord, la notion de dharma(§1) puis les sources du dharma (§2) et enfin, les caractères du dharma (§3) INTRODUCTION HISTORIQUE AU DROIT - CoursHD3.doc Le droit Hindou – page 32 §1 – Notion de dharma A – Le mot dharma Dharma est formé avec le suffixe ma sur la racine dhar ou dhr. Cette racine exprime l’action de tenir, supporter, maintenir, préserver, garder. Dharma c’est la manière selon laquelle, ou les moyens par lesquels, quelqu’un tient, supporte ou maintient. Par un glissement de sens cela devient non seulement la manière de faire les choses mais la seule manière de les faire. Dharma c’est la manière dont on doit tenir porter, supporter ou maintenir. Au niveau cosmique, dharma est la manière dont on maintient toute chose, la manière dont le cosmos ou l’équilibre du cosmos est maintenu. Au niveau microscopique, c’est la manière dont chaque élément constitutif du cosmos contribue pour sa part à maintenir l’équilibre général. Certes, chaque élément cosmique a son propre dharma, mais en pratique les Hindous portent leur attention sur le dharma des êtres vivants. Chaque individu a son propre dharma, son svadharma déterminé essentiellement par deux facteurs : l’appartenance à l’une des quatre étapes de la vie (asrama), l’appartenance à l’une des quatre classes sociales (varna). Le dharma de chacun c’est la manière dont il doit se comporter pour soutenir l’ordre cosmique existant. B – le domaine du dharma Le dharma d’une personne régule toutes ses activités qu’elle qu’en soit la nature. 1 - Ses activités quotidiennes Quand elle doit se réveiller, comment elle doit diviser sa journée, quand elle va aller se coucher. Sa nourriture, ce qu’elle doit manger, qualitativement et quantitativement. 2 - Les relations humaines avec les pouvoirs surnaturelles Il prescrit les rituels des cérémonies par lesquelles ces relations sont entretenues, et par- là, il a à faire avec la religion 3 - Les relations d’un individu avec ses semblables Le dharma gouverne aussi les contacts sociaux, dont beaucoup d’aspects appartiennent au, pour nous, champ du droit Le droit hindou est, avec tous les autres aspects des activités d’un hindou, partie du dharma hindou. Les règles du droit hindou seront trouvées dans les dharmasastras les traités de dharma, mais ces textes contiennent une multitude d’autres règles qui ont peu ou rien en commun avec le droit. En outre le dharma principale source de droit admet auprès de lui d’autres sources. INTRODUCTION HISTORIQUE AU DROIT - CoursHD3.doc Le droit Hindou – page 33 § 2 – Les sources du droit hindou Les sources du droit hindou sont le dharma, dont il nous faut voir les sources matérielles, mais aussi la bonne coutume. A – Les sources matérielles du dharma Le dharma provient d’une Révélation (sruti), qui par la suite a été partiellement écrite, puis de la tradition et enfin des commentaires, qui ont été faits des précédents. 1° -La Révélation ou la littérature sruti Sruti, sruti, shruti, signifie audition, d’où entendu, d’où révélé. Le dharma provient d’une révélation dont ont bénéficié quelques élus et qui a été partiellement mise par écrit dans des textes sacrés appelés Véda, qui signifie la connaissance (latin video, voir) mais aussi sagesse. Les védas consistent en quatre recueils1 dont le plus ancien le Rigveda date d’environ 1100 avant J.C. M. Sinha écrit que le Rigveda est « le texte le plus sacré pour les Hindous » et qu’il constitue « une partie de la tradition hindoue vivante ». Cette littérature védique est essentiellement d’ordre religieux elle a eu besoin d’être développée et interprétée. 2° - La Tradition ou la littérature smriti smrti c’est la mémoire ce dont on se souvient = la Tradition. Des auteurs humains, des Sages, ont entre 600 et 100 avt J.C. interprété les révélations et les ont moulées dans une science juridique du dharma. Leurs ouvrages sont en général appelés dharmasastras : traités de dharma mais on en distingue chronologiquement deux types : les dharmasutras et les dharmasastras. a – Les dharmasutras On appelle dharmasutras, la première littérature smriti. Ce sont des manuels de dharma en prose (succincte et énigmatique), utilisée également pour d’autres branches du savoir (yoga, architecture…). Ils énoncent les préceptes de dharma sous forme d’aphorismes2. Ils ont sans doute été composés entre 600 et 300 avt JC. Les plus anciens et les plus célèbres, sont ceux attribués à Gautama, Apastamba, Vasistha et Baudhayana. Les premiers dharmasutras sont très vagues et ils portent peu d’attention aux aspects juridiques du dharma. 1 Samhita, collections, Brahmana, textes concernant les brahmanes, Kalpasutras prescriptions rituelles, et Upanisad enseignements spéculatifs. Autre division : Rigveda (Rgveda), à l’usage du prêtre hotr (« oblateur ») ; le Yajurveda (Yajurveda), à l’usage de l’adhvaryu (« acolyte ») ; le Samaveda (Samaveda) à l’usage de l’udgatr (« chantres ») ; enfin l’Artharvaveda (Artharvaveda) à l’usage du chapelain royal (purohita ou brahman) 2 Formule ou prescription résumant un point de science, de morale, v. Adage, formule, maxime, pensée, précepte, sentence. (Petit Robert, p. 80.) INTRODUCTION HISTORIQUE AU DROIT - CoursHD3.doc Le droit Hindou – page 34 Avec le temps de plus en plus de règles de droit apparaissent et encore plus dans les dharmasastras. b- Les dharmasastras Puis sont apparus les dharmasastras, qui ont donné leur nom à l’ensemble. Ils sont plus détaillés et sont écrits en vers, (distiques de 32 syllabes appelés sloka) Les plus significatifs sont ceux de - Manu, appelé Manusmriti, probablement écrit sous sa forme présente entre 200 avt et 200 après n. è.. C’est sans doute la traduction en vers métriques d’un ouvrage antérieur de dharmasutra attribués à Manu. Il est devenu le plus influent des exposés de droit et de doctrine hindoue aussi bien aux Indes qu’en Asie du Sud-Est. ?? Yajnavalkya, écrit au nom d’un sage illustre entre 100 avant et 300 après n. è., énoncé prééminent du droit hindou durant la période britannique. ?? Narada, nom d’un ancien sage, probablement entre 100 et 300 de n.è. On fait entrer aussi dans les dharmasastras, les poèmes épiques, tels le Mahabharata : ?? Le Mahabharata, la grande (maha<magna) histoire épique de la batailles des tribus Bharatas (tribus ariennes qui ont envahi l’Inde) est le plus grand poème épique existant quelle qu’en soit la langue. C’est une histoire-cadre, c’est à dire un ensemble de narrations dans lesquelles plusieurs histoires successives sont incluses, à l’intérieur d’autres histoires. Le noyau du récit doit dater d’environ 500 avt ; mais le texte actuel contient beaucoup d’aditions ultérieures et il est impossible de dater les diverses parties avec exactitude. Une date entre 200 avt et 200 après n. è., en gros contemporaine de Manu est quelque fois utilisée. Il est divisé en 18 parties plus petites (parvan). Les passages de doctrines juridiques se trouvent pour la plupart dans la 12e partie le Santi parva, dans les 129 premiers chapitres, Bishan (l’auteur supposé des passages juridiques) discourt sur les devoirs du roi (rajadharma) ; les 38 suivants traitent uploads/S4/ hd-3.pdf

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  • Publié le Nov 09, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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