Contentieux administratif Introduction I- Contentieux administratif en France I

Contentieux administratif Introduction I- Contentieux administratif en France II-Contentieux administratif marocain (1913- 1974) A-Après le Protectorat B-Après l’indépendance a-Réforme de 1957 La réforme importante entamée par le Maroc après l’indépendance est la création de la Cour suprême, pour mettre fin au contrôle de la Cour de Cassation française sur les juridictions modernes1. La Cour suprême a été instituée par le Dahir n° 1-57-223 du 27 Septembre 19572. Ce Dahir « … dote le système juridictionnel marocain d’une juridiction nationale suprême unique ; ce faisant, il confirme l’unité de juridiction. Le D.O.J reste en vigueur -notamment son article 8- moyennant quelques modifications formelles ; les tribunaux français deviennent des tribunaux modernes, mais ils conservent les compétences qu’ils exerçaient jusqu’alors, notamment en matière administrative »3. 1 « Durant la période du Protectorat, si aucune voie de recours n’était possible contre les jugements rendus par la juridiction internationale Tanger, les pourvois contre les décisions des tribunaux modernes de la zone Sud étaient portés devant la Cour de cassation française, alors que le Tribunal suprême de Madrid contrôlait la régularité des décisions rendues dans la Zone Nord » (Mohammed Jalal Essaid, Introduction à l’étude du droit (5ème édition), Imprimerie Najah Al Jadida, 2010., p : 342 et 343). 2 Dahir n° 1-57-223 du 27/09/1957 relatif à la Cour suprême, B.O n°2347 du 18/10/1957. 3 Michel Rousset, Mohammed amine Benabdallah, Contentieux administratif marocain, REMALD, Série : Thèmes actuels n° 118, 2018, p : 52. La Cour suprême se divise en quatre chambres, dont une chambre administrative. Elle se compose de : Un premier président ; quatre présidents de chambre ; vingt conseillers ; un procureur général ; quatre avocats généraux ; deux secrétaires- greffiers en chef et quatre secrétaires- greffiers. Chaque chambre se compose de cinq magistrats. Concernant les pourvois soumis à la Cour suprême, ils doivent être fondés sur l’une des causes suivantes : -Violation de la loi interne ou d’une loi étrangère de statut personnel ; -Violation des formes substantielles de procédure ; -Incompétence ; -Excès de pouvoirs ; -Défaut de base légale ou défaut de motifs4. Les attributions de la Cour suprême, énumérées par l’article 1er du Dahir précité, concernent entre autres : -Les pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux de tous ordres ; -Les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives. -Des recours formés contre les actes par lesquels les juges excèdent leurs pouvoirs ; -Des règlements de juges entre juridictions n’ayant au- dessus d’elles aucune juridiction supérieure commune autre que la Cour suprême. Quant à la forme des recours, elle est précisée par l’article 8 dudit Dahir. Il est à noter dans ce cadre que les pourvois en cassation et les recours en 4 Article 13 du Dahir n° 1-57-223 du 27/09/1957. annulation sont formés par une requête écrite signée d’un avocat inscrit au tableau de l’un des barreaux du Maroc et agrée près la Cour suprême. L’introduction des recours pour excès de pouvoir obéit à des règles spéciales précisées par l’article 14 dudit Dahir « les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils ont été précédés d’un recours hiérarchique porté devant l’autorité administrative immédiatement supérieure, ou à défaut d’une telle autorité, d’un recours gracieux adressé à l’auteur de la décision ». Ledit article précise également les délais concernant le recours administratif préalable et le recours à la Cour suprême. Toutefois, le recours en annulation n’est pas recevable contre les décisions administratives lorsque les intéressés disposent, pour faire valoir leurs droits, du recours ordinaire de pleine juridiction. Dans le cas où la réglementation en vigueur prévoit une procédure particulière de recours administratif, le recours en annulation n’est recevable qu’après épuisement de ladite procédure5. Concernant les recours suspensifs devant la Cour suprême, ils sont limités aux cas suivants : En matière d’état ; quand il y a faux incident ; en matière d’immatriculation et en matière pénale, mais « sur demande expresse de la partie requérante, la Cour peut, à titre exceptionnel, ordonner sursis à exécution, soit des arrêts et jugements rendus en matière administrative, soit des décisions des autorités administratives contre lesquelles a été introduit un recours en annulation »6. D’autres réformes ont été menées durant les années 1965 et 1967 pour compléter celles entamées en 1957. 5 Idem, article 14. 6 Idem, article 15. b-Réforme de 1965 Une réforme importante a été introduite par la loi n° 3-64 du 26 Janvier 19657 relative à l’unification des tribunaux. En vertu de cette loi toutes les juridictions marocaines ont été unifiées, à l’exception du tribunal militaire et de la Haute Cour de justice. L’unification consacrée par cette loi a conduit à la suppression de certaines juridictions « Il s’agit : - des tribunaux modernes qui avaient hérité de la compétence des tribunaux français créés par le Dahir du 12 août 1913 ; - des tribunaux du chraâ qui comprenaient le tribunal du cadi et la chambre régionale d’appel ; - et des tribunaux rabbiniques. La loi de l’unification a donc fait disparaître à la fois les juridictions traditionnelles ou religieuses et les tribunaux modernes institués par les autorités du Protectorat »8. Cette loi a procédé à : -L’unification (Article 2) : Les juridictions unifiées comportent les Tribunaux de sadad, les tribunaux régionaux, les cours d’appel et la Cour suprême. -La marocanisation (Article 4) : Nul ne peut exercer les fonctions du magistrat auprès des juridictions marocaines s’il n’est de nationalité marocaine. -L’arabisation de la justice (Article 5) : Seule la langue arabe est admise devant les tribunaux marocains tant pour les plaidoiries que pour la rédaction des jugements. 7 Loi n° 3-64 du 26/01/1965 relative à l’unification des tribunaux, B. O n° 2727 du 03/02/1965. 8 Mohammed Jalal Essaid, Introduction à l’étude du droit, op.cit., p : 346 et 347. c-Réforme de 1967 La réforme concernant l’organisation judiciaire a été adoptée en 1967. La nouvelle réforme a été introduite par le décret royal n° 1005-65 du 03 Juillet 1967 portant loi sur l’organisation judiciaire9. Cette loi définit la composition et l’organisation des juridictions énumérées par l’article 2 de la loi du 26 Janvier 1965 relative à l’unification des tribunaux. Les tribunaux régionaux sont au nombre de seize. Ils comprennent une ou plusieurs chambres. Les jugements des tribunaux régionaux sont rendus en toute matière par trois magistrats, sauf si la loi en dispose autrement10. Quant à la compétence de ces tribunaux, l’article 17 de ladite loi, dispose qu’ « En matière civile, commerciale, administrative et pénale, la compétence d’attribution et la compétence territoriale des tribunaux régionaux sont déterminées par le code de procédure civile, le code de procédure pénale et, le cas échéant, par des textes particuliers ». La compétence des cours d’appel en matière civile, commerciale, administrative et pénale est fixée également par le code de procédure civile, le code de procédure pénale et le cas échéant, par des textes particuliers (Article 22). D’après les articles 17 et 22 précités, les tribunaux régionaux et les cours d’appel sont compétents en matière administrative « Le décret royal du 3 juillet 1967 relatif à l’organisation judiciaire précise expressément les compétences des nouvelles juridictions : le juge du sadad n’a aucune compétence en matière administrative »11. Les tribunaux du sadad sont compétents en matière civile et commerciale et en matière pénale (Article 12). Quant à la Cour suprême, elle se divise en quatre chambres : Une chambre civile dite première chambre, une chambre pénale, une chambre administrative 9 Décret royal n° 1005-65 du 03/07/1967 portant loi sur l’organisation judiciaire, B.O n° 2857 du 02/08/1967. 10 Article 15 du Décret royal n° 1005-65. 11 Michel Rousset, Mohammed amine Benabdallah, Contentieux administratif marocain, op.cit., p : 55. et une chambre sociale. Le ministère public est représenté par le procureur général et les avocats généraux. La composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions sont fixés par le Dahir du 27/09/1957 relatif à la Cour suprême, par le code de procédure civile, par le code de procédure pénale et, le cas échéant, par des textes particuliers12. Les dispositions contraires à la loi de 1967 relative à l’organisation judiciaire ont été abrogées, à l’exception des alinéas 1, 3, 4 et 5 de l’article 8 du Dahir du 13 août 1913 sur l’organisation judiciaire13 « Seul survit donc, de l’ensemble de la construction élaborée par le Protectorat, le fameux article 8 du Dahir de 1913 sur lequel se fondait toute la construction du contentieux administratif. Ainsi, sous réserve des modifications dans l’organisation interne des juridictions, la situation du contentieux administratif n’a pas été radicalement modifiée par la réforme de 1967 »14. 12 Article 23 du Décret royal n° 1005-65. 13 Idem, article 48. 14 Michel Rousset, Jean Garagnon (Revu et mis à jour par : M. Rousset et M. A. Benabdallah), Droit administratif marocain, REMALD, Série : Thèmes actuels n° 99, 2017, p : 669. uploads/S4/ histoire-du-contentieux-adm.pdf

  • 44
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Apv 22, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.1824MB