Mr SBAI Mounir Page 1 DEUXIÈME ANNÉE MASTER PRÉPARATOIRE EN RÉVISION COMPTABLE
Mr SBAI Mounir Page 1 DEUXIÈME ANNÉE MASTER PRÉPARATOIRE EN RÉVISION COMPTABLE SESSION PRINCIPALE : LE 09 JANVIER 2014 Le sujet se présente sous la forme de deux dossiers indépendants : Dossier 1 : 12 points Dossier 2 : 8 points PROPOSITION DE CORRECTION DE L’EXAMEN DE FISCALITÉ INTERNATIONALE Durée : 2 heures Mr SBAI Mounir Page 2 DOSSIER 1 : (12 points) Note sur le régime fiscal du marché conclu entre la société «ABC» et de toutes les opérations accomplies par chacun des intervenants. A - Régime d'imposition du bureau japonais En matière des droits d’enregistrement (0 point) La convention pour l’étude de faisabilité du projet industrielle conclue avec un bureau Japonais est qualifiée comme marché. Malgré que le contrat en question a été conclu à Paris et l’étude sera réalisée à Tokyo, il sera passible d’un droit d’enregistrement à Tunis puisque la réalisation du projet sera a Tunis. Le dit contrat est soumis à l’enregistrement au droit fixe de 20 TND par page et par copie d’acte, avec un maximum de 2%, et ce quelque soit le lieu de sa conclusion. Remarque : D’après les articles 50 et 51 de la loi de finances pour 2013, le droit d’enregistrement exigible sur les marchés et concessions est liquidé sur la base de 0,5% de leur valeur y compris tous droits et taxes exigibles conformément à la législation en vigueur. En matière d’IS (3 point) En l’absence d’une convention fiscale de non double imposition entre la Tunisie et le Japon, et conformément au droit interne, le bureau Japonais est imposable en Tunisie puisqu’il a réalisé un revenu de source tunisienne. L’imposition se fait selon la législation Tunisienne en vigueur par voie de retenue à la source libératoire au taux de 15% sur le montant payé TTC. Régime d’imposition par voie de retenue à la source libératoire : 180.000D x 1,12 x 15% = 30.240 TND En matière de TVA (0 point) Les rémunérations sont la contrepartie d’un service d’étude consommé en Tunisie. Elles rentrent, donc, dans le champ d’application territoriale de la TVA qui est due dans ce cas au taux de 12 %. Mr SBAI Mounir Page 3 Etant non établie en Tunisie, le bureau d’étude Japonais sera soumis à la retenue à la source au titre de la TVA au taux de 100%, et ceux conformément aux dispositions de l’article 19 du code TVA qui stipule : « en cas de réalisation par les personnes morales et les personne physiques n’ayant pas d’établissement en Tunisie d’opérations soumises à la taxe sur la valeur ajouté, leurs clients sont tenus de retenir la taxe sur la valeur ajoutée dû au titre de ces opérations. Cette retenue est libératoire de ladite taxe ». La TVA retenu à la source est déterminée comme suit : 180.000,000 × 0,12 × 100% = 21.600 TND Cependant, le bureau d’étude Japonais peut toujours opter pour son assujettissement à la TVA selon le régime de droit commun. Dans ce cas, il bénéficie de la déduction de la TVA ayant grevé les marchandises et les services nécessaires à la réalisation des opérations soumises à ladite taxe. En cas d’apparition d’un crédit de taxe, ce dernier est remboursable conformément à la législation en vigueur. B - Régime fiscal découlant de la construction de l’usine Puisque chaque intervenant dans la réalisation du marché exécute les taches lui incombant sous sa propre responsabilité sans qu’il soit lié par aucune solidarité avec les autres signataires et facture ses propres prestations ou fournitures directement à la société «ABC», il s’agit donc d’un groupement écran. Le régime fiscal de chaque intervenant est déterminé comme suit : (1 point) B -1-Convention réalisée avec la société «Travaux de Bâtiment» En matière d’IS (2 point) Les produits réalisés dans le cadre du contrat de construction de l’usine font partie des produits imposable au titre de l’exercice 2012. Une retenue à la source au titre des paiements supérieurs à 2.000 TND au taux de 1,5% est opérée et qui demeure imputable sur l’impôt sur les sociétés du au titre du même exercice. Toutefois, si un excédant est dégagé à se titre, peut faire l’objet d’une restitution conformément à la réglementation en vigueur. En matière de TVA (0 point) L’activité de la société est soumise à la TVA au taux de 18% par voie de dépôt de déclaration. Mr SBAI Mounir Page 4 B -2-Convention réalisée avec la société «Tout Turque» 1-La fourniture des équipements La fourniture des équipements est considérée comme une opération d'importation qui n'est passible, éventuellement, qu'aux impôts et taxes indirects qui sont prélevées lors du dédouanement. Ces impôts sont à la charge de la société «ABC». (1 point) 2-Les travaux montage des équipements En matière d’IS (2 point) En vertu de l’article 5-2-g de la convention de non double imposition Tuniso-Turquie, le terme «établissement stable» comprend les chantiers de construction, ou de montage qui ont une durée qui dépasse six mois (6 × 30 =180 jours). La durée des travaux de montage est de 121 jours < 180 jours et en vertu de l’article 5-2-g de la convention de non double imposition Tuniso-Turquie, la société «Tout Turque» n’est pas considérée comme étant établie en Tunisie et ne sera donc passible d’aucune imposition en Tunisie. En matière de TVA (0 point) Les rémunérations sont la contrepartie d’un service d’étude consommé en Tunisie, elles rentrent donc dans le champ d’application territoriale de la TVA qui est due au taux de 18 %. Etant non établie en Tunisie, le bureau d’étude Japonais sera soumis à la retenue à la source au titre de la TVA au taux de 100%, et ceux conformément aux dispositions de l’article 19 du code TVA qui stipule : «en cas de réalisation par les personnes morales et les personne physiques n’ayant pas d’établissement en Tunisie d’opérations soumises à la taxe sur la valeur ajouté, leurs clients sont tenus de retenir la taxe sur la valeur ajoutée dû au titre de ces opérations. Cette retenue est libératoire de ladite taxe». La TVA retenu à la source est déterminée comme suit : 200.000,000 × 0,18 × 100% = 36.000 TND Mr SBAI Mounir Page 5 Cependant, la société «Tout Turque» peut toujours opter pour son assujettissement à la TVA selon le régime de droit commun. Dans ce cas, il bénéficie de la déduction de la TVA ayant grevé les marchandises et les services nécessaires à la réalisation des opérations soumises à ladite taxe. En cas d’apparition d’un crédit de taxe, ce dernier est remboursable conformément à la législation en vigueur. B -3-Convention réalisée avec la société «Tout Turque finance» En matière d’IS (3 point) En vertu de l’article 11-2 de la convention de non double imposition Tuniso-Turquie, les intérêts peuvent être imposés dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10% de leur montant brut. Régime d’imposition par voie de retenue à la source libératoire : 2.000.000D x 10% x 1,06 x 10% = 21.200 TND En matière de TVA (0 point) Les rémunérations sont la contrepartie des intérêts d’origine Tunisienne, elles rentrent donc dans le champ d’application territoriale de la TVA qui est due au taux de 6 %. Etant non établie en Tunisie, la société «Tout Turque finance» sera soumise à la retenue à la source au titre de la TVA au taux de 100%, et ceux conformément aux dispositions de l’article 19 du code TVA qui stipule : «en cas de réalisation par les personnes morales et les personne physiques n’ayant pas d’établissement en Tunisie d’opérations soumises à la taxe sur la valeur ajouté, leurs clients sont tenus de retenir la taxe sur la valeur ajoutée dû au titre de ces opérations. Cette retenue est libératoire de ladite taxe». La TVA retenu à la source est déterminée comme suit = 2.000.000,000 × 0,10 × 0,06 = 12.000 TND. Cependant, la société «Tout Turque finance» peut toujours opter pour son assujettissement à la TVA selon le régime de droit commun. Dans ce cas, elle bénéficie de la déduction de la TVA ayant grevé les marchandises et les services nécessaires à la réalisation des opérations soumises à ladite taxe. En cas d’apparition d’un crédit de taxe, ce dernier est remboursable conformément à la législation en vigueur. Mr SBAI Mounir Page 6 DOSSIER 2 : (8 points) Note sur le régime mis à la charge de la société «Bara TV» concernant les opérations effectuées sachant que le paiement effectif de ces montants a eu lieu au cours de l’année 2012. A –Sondage d’opinion faite par la société «SEGNA» En matière d’IS (3 point) Le sondage d’opinion effectué par la société «SEGNA» portant sur le comportement des Tunisiens vis à vis les programmes diffusés sur les chaines télévisées Tunisiennes est identifié par un objet et des besoins généralement exprimés par un cahier de charges et suppose de la part de la personne qui l’exécute successivement une constatation, une analyse et une conclusion qui uploads/S4/correction-examen-principale-janvier-2014.pdf
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- Publié le Mar 27, 2021
- Catégorie Law / Droit
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