Histoire du droit des obligations Examen : écrit de deux heures (questions de c

Histoire du droit des obligations Examen : écrit de deux heures (questions de cours ou sujet de dissertation). INTRODUCTION : Le droit des obligations est le droit pour lequel la continuité historique est la plus importante. L’importance du droit romain ne se situe pas à l’époque des romains mais au moyen-âge. Il y a alors une effervescence dans les universités autour du « corpus juris civilis », une compilation de textes de droit romain (instituts, code et digeste). On redécouvre ce corpus au moyen-âge et on essaie de l’assimiler dans les milieux universitaires. Ce n’est cependant pas qu’une histoire d’érudition, ce droit romain se diffuse dans la pratique. I. Les caractères historiques du droit romain On parle du droit romain au singulier, ce qui est peut-être une erreur. En effet, l’époque romaine commence en l’an 753 avant J-C jusqu’à la chute de l’empire romain d’occident en l’an 476 après J-C. Il faut être conscient des évolutions évidentes de ce droit en 1200 ans. On distingue trois période historiques dans l’évolution du droit romain : A. Les trois périodes historiques du droit romain Ces trois périodes sont les suivantes : l’ancien droit/le droit classique /le droit tardif ou postclassique : 1) L’ancien droit Il se situe de la fondation de Rome jusqu’au II siècle avant J-C. On connaît assez peu de chose sur cette période. La source la plus célèbre est la « loi des XII tables » qui remonterait aux environs de 450 avant J-C. Cette loi est une sorte de codification du droit privé, notamment en matière procédurale. Elle énonce un certain nombre d’actions procédurales à la disposition des justiciable. On les appel les « actions de la loi ». Cet ancien droit est un droit très formaliste dans lequel c’est la procédure qui créer le droit, et non pas l’inverse. Un droit prétendu par une partie n’existera vraiment que s’il peut être sanctionné par une procédure. Or le nombre des actions est très limité et les conditions ce ces actions pour qu’elles réussissent sont très encadrées et très formelles  On n’est pas dans un système qui encourage la multiplication des droits subjectifs. Les grands principes fixés par la loi des XII tables passeront dans « l’ordo judiciorum privatorum » (= ordonnancement des procès civils). Cet Ordo va marquer la période suivante : la période du droit classique. 2) Le droit classique C’est la période la plus faste du droit romain. Il s’étend du milieu du IIème siècle avant J-C jusqu’à l’avènement de l’Empereur Dioclétien en 294 après J-C. Il n’y a pas en revanche d’homogénéité politique : République puis Empire. On assiste à des transformations économiques et sociales importantes : époque des conquêtes romaines qui amène à une extension des échanges avec les étrangers. On passe d’une société agricole au cadre géographique restreint à une cité étendue qui développe une économie commerciale. La conséquence juridique est que le formalisme ancien devient de plus en plus inadapté. On souhaite ouvrir aux étrangers un certain nombre de procédures jusque là réservées aux citoyens de la cité (droit « civil »). Un des grands moyens de faire évoluer le droit est un acte pris par un magistrat chaque année que l’on appel « l’édit du préteur », une sorte de catalogue des actions procédurales qu’on autorise chaque année. Cette une période qui connaît le développement de l’étude et de la science du droit, une doctrine juridique. On voit apparaître des commentaires du droit civil, des édits, des décisions des magistrats, à l’attention des étudiants et des praticiens  cette doctrine est appelée la « jurisprudencia » (= science du droit). C’est la phase la plus brillante du droit romain, où il semble atteindre son stade de perfection technique et de maturité. 3) Le droit romain tardif ou postclassique Elle s’étend du IVème au VIème siècle après J-C. En effet, en 476 après J-C, seul l’Empire Romain d’Occident chute, pas celui d’Orient, qui ne tombera que bien plus tard. Au VIème siècle cette Empire est dirigé par Justinien qui laisse une œuvre fondamentale, y compris dans l’histoire de l’Occident. Cette initiative de Justinien intervient au milieu du VIème siècle, il ordonne la codification/compilation du droit romain produit jusqu’à son époque. Il nomme une commission de juristes (présidée par Tribonien) pour réaliser un recueil, réorganiser et sélectionner du droit antérieur. Ce recueil est composé de trois œuvres : - Les instituts : un manuel à l’usage des étudiants - Le codex : un recueil réorganisé de morceaux choisis des lois impériales - Le digeste : l’œuvre la plus importante, c’est un recueil thématique du meilleur de la doctrine classique (la jurisprudencia). Elles sont ondamentales dans l’histoire de l’Occident car elles vont passer dans la postérité. A partir du XIème siècle, des savants vont se saisir de ces textes, les expliquer, tenter de les comprendre, les commenter et enfin les utiliser dans leurs différentes consultations, pour les diffuser dans la pratique et les coutumes du droit médiévale et français. Ainsi des notions, un vocabulaire et un ensemble de solutions vont êtres transformés avec les exigences et les coutumes de chaque époque.  Cette une acculturation juridique qui s’opère à partir du droit romain. Ces trois œuvres sont connus au moyen-âge sous le nom de Corpus juris civilis (c’est généralement d’elles dont on parle quand on parle DU droit romain). Ce droit romain fait sentir son influence jusque dans le Code civil. Il est là source du droit continental européen. C’est un Jus commune aux pays européens. A la fin du XIXème siècle, ce sont les pandectistes qui réalisent le premier Code civil allemand, le DGD, imprégné de droit romain. Ils ont eu une grande influence sur les juristes français à la fin du XIXème siècle, en matière de droit des obligations notamment. Les difficultés du droit romain : - Un caractère procédural : Dans notre système c’est le droit qui commande l’action. Chez les romains c’est l’inverse : j’ai une action donc j’ai un droit. Le droit nait d’une action qui permet de le sanctionner et ce n’est que si j’entre dans les conditions imposées par cette action procédurale que je pourrais faire triompher mon droit. Beaucoup de distinctions et de subtilités romaines ne s’expliquent que par les subtilités de ce caractère procédural. - Un caractère non-systématique : c’est un droit très pragmatique et casuistique. Il n’existe pas de grandes théories abstraites (elles sont le fruit surtout de la doctrine allemande du XIXème siècle). Ils privilégient une approche au cas par cas, ils n’ont pas d’esprit « de système ». Ainsi, on ne trouve pas de régime général des obligations en droit romain.  Le grand héritage du droit romain est sans doute un vocabulaire, un ensemble de terminologies que les générations postérieures ont repris. B. Les traits essentiels de la procédure romaine On retrouve le même découpage en trois parties : 1) La procédure ancienne Elle est fixée par la loi des XII tables, on l’appel l’Ordo. Cette loi introduit deux étapes dans la procédure romaine : - La phase « in jure » : c’est la phase qui se passe devant le magistrat (=/= juge, c’est en fait un homme politique : un préteur ou un consul). C’est la phase ou on détermine et on choisit l’action que l’on va exercer. Ensuite, on formalise les prétentions en suivant le rituel de l’action. L’observation de ces formalités est vérifiée par le magistrat. On fixe la position des parties : c’est la « litis contestatio ». Par cette procédure on limite l’accès au procès, c’est un filtre. - La phase « apud judicem » (chez le juge) : Le juge n’est pas un magistrat au sens romain du terme, c’est un particulier. Il est nommé par le magistrat pour juger l’affaire. Cette phase n’est pas formaliste, le juge bénéficie d’une grande liberté dans la collecte des preuves et le prononcé de la sentence. Ce schéma se conserve dans les phases ultérieures : 2) La procédure classique Le mode de délivrance de l’action évolue. Le magistrat rédige une instruction à l’adresse du juge. Cette instruction écrite est appelée une « formule », elle fixe le cadre du litige  on parle de procédure formulaire. La formule contient la nomination du juge, elle exprime la prétention du demandeur (posée au conditionnel) et enfin une instruction au juge. Cette procédure est très créative, on créé de nouvelles actions (en plus des actions de la loi) grâce à ne nouvelles formules d’action. Le préteur est le magistrat devant qui se présente les parties en litige. Il désigné pour un an et lorsqu’il entre en charge il promulgue un édit qui liste les actions offertes durant l’année. C’est un catalogue des actions contentieuses pour lesquelles on va ouvrir une action. Au fil des années la liste des actions tend à s’étoffer. A partir de 125 avant J-C le préteur obtient la liberté de créer de nouvelles actions ce qui permet un développement des actions offertes aux justiciables. Mais à partir du Ier siècle avant J-C on constate une uploads/S4/ histoire-du-droit-des-obligations 1 .pdf

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  • Publié le Nov 24, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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