Chapitre I : Aux origines du droit criminel Parce que l’action de l’Etat ou de

Chapitre I : Aux origines du droit criminel Parce que l’action de l’Etat ou de la société se joue souvent sur le terrain pénal avant de s’étendre à d’autres sphères d’intervention, on trouve très tôt des manifestations du droit pénal. Plusieurs étapes marquent l’émergence de ce droit. C’est de l’Orient ancien que nous sont parvenues les premières tentations de codification pénale. Mais il s’agit d’un droit pour ainsi dire sans doctrine qui ne permet pas de saisir les concepts et s’en tenir à de simples prescriptions. Les grecs approfondissent la philosophie pénale et les fondements du droit de punir. Enfin le droit Romain reste cependant la matrice de ce qui constituera à l’époque médiévale le creusé de la procédure inquisitoire. §1/ Le droit pénal de l’orient ancien Sous-section 1/ L’exemple du code d’Hammourabi Les sources juridiques qui nous sont parvenues des peuples orientaux sont riches. Elles prennent la forme de texte législatifs qu’on qualifie assez habituellement de code mais aussi de dizaines de milliers de tablettes qui font foi d’acte de la pratique se répartissant en contrats, en décisions judiciaires ou en lettres officielles qui fournissent de nombreux détails sur les mœurs et règles propres à ses peuples. Sur le fond, le contenu se structure en trois parties. D’abord le prologue : forme d’invocation aux dieux qui rappelle le rôle protecteur d’Hammourabi notamment à l’égard des opprimés et des faibles et son rôle de justicier. Ensuite les articles au nombre de 282 décrets (une décision rendue par l’empereur dans une situation particulière) d’équité, des décisions de justice qui ont trait notamment au droit civil, au droit commercial, à la procédure et au droit pénal. Enfin un épilogue insiste en forme de bilan sur l’œuvre de justice réalisée par Hammourabi (l’empereur de Babylone). Les formules des articles s’articulent dans un style simple, compréhensible de tous sous la forme conditionnelle d’une hypothèse suivie d’une réponse au futur sous la forme d’une sanction. Ces prescriptions sont regroupées en chapitre et aborde des infractions très diverses ainsi de l’adultère, de l’inceste mais aussi du vol de nuit. Le droit pénal y est rigoureux aux côtés de la vengeance privée [consiste à exercer une vengeance sur l’agresseur et sa famille] conservée pour certaines infractions telles le vol nocturne ou l’adultère flagrant de la femme. Le code d’Hammourabi repose sur un système de composition pécuniaire et édicte des peines fixes imposées par l’Etat. La responsabilité y est individuelle et non collective de même que l’on tient compte de l’intention du délinquant. Ainsi les blessures involontaires n’entrainent aucune sanction mais une place reste faite à la loi du talion qui fonde un certain nombre de règles. (Ex : si un fils frappe sont père, ses mains seront tranchées à la hache). Les modes de preuve y sont variés et manifestement hiérarchisés reposant sur des preuves écrites, à défaut : l’aveu, le témoignage ou l’ordalie [un moyen un acquittement passif. Ex : ordalie du feu, ordalie du fleuve] associée au serment. Sous-section 2/ Les lois hébraïques A/ Les sources Chez les hébreux, les lois hébraïques s’intéressent aussi au droit pénal. Elles nous sont connues par l’ancien testament et d’abord par le pentateuque que les juifs appellent la thora [cela signifie la loi] ensuite le décalogue : loi naturelle inscrite dans le cœur de l’homme. Le code de l’alliance établit les règles à partir du talion sur l’homicide, la vengeance, les coups et blessures, le vol ou la fornication. B/ Les principes Deux principes fondamentaux qui imprègnent encore aujourd’hui notre droit pénal sont d’ores et déjà dégagés et qui constituent l’un des apports majeurs de la pensée juive aux droits antiques. D’abord la responsabilité individuelle qui supplante la responsabilité collective. On trouve en effet dans la bible, un certain nombre d’illustration de châtiment collectif et le judaïsme admet la responsabilité des fils pour les fautes des générations antérieures. Dieu en proclame lui- même le principe et le principe même du péché originel commis par l’homme en découle. Ceci étant dit, l’individualisme triomphe sur l’antique solidarité du clan nomade au point que la doctrine des prophètes reconnait le principe d’individualisation de la peine. Sur ce point, l’évolution est notable ; on la voit déjà dans le Deutéronome qui interdit « de faire mourir les enfants pour les pères » y compris les cas de régicide où pourtant il est fréquent de présumer une complicité de l’entourage. L’idée d’une rétribution individualisée est affirmée nettement par Jérémie puis par Ezéchiel. La responsabilité collective ne persistant qu’à l’égard de Dieu comme c’est le cas pour le péché originel. L’intention du coupable est mise en avant. Le seul acte matériel étant négligé, ainsi se trouve repoussée la responsabilité objective. C- Les juridictions D’abord exercée par les patriarches qui traitent des conflits au sein de leurs groupes respectifs, la justice est largement concurrencée par la vengeance privée et les principes de solidarité qui trouvent application entre groupe pour régler des offenses réciproques. La monarchie substitue à ce fonctionnement une justice royale, le roi s’affirmant comme le garant de la justice. Son pouvoir est délégué à une cour de justice constituée de juges royaux et de lévites (magistrats) titulaire notamment de compétence criminelle. Au plan local, le conseil des anciens, survivance de l’organisation tribale reste compétent. Le juge est considéré comme interprète de la volonté divine et la décision qu’il rend, comme un jugement de Dieu rendu par son intermédiaire. D- Les preuves Le régime des preuves s’appuie sur le témoignage. Toutefois, une série de personne en est exclus du fait d’une trop grande proximité avec l’affaire ou la personne ainsi des parents, des femmes, des mineurs, des incapables etc. Il est à noter également qu’un seul témoignage ne peut suffire à emporter la peine capitale. A défaut de témoignage suffisant, le serment est déféré aux parties présumant leur culpabilité en cas de refus. E- La répression Elle repose assez largement sur la loi du talion qui suppose de rendre coup pour coup. L’idée de vengeance reste au cœur des mentalités justifiant les peines aussi bien à l’encontre hommes également, à l’égard des animaux. Pour autant, l’aspect d’expiation de la faute et son corollaire de réparation est également très présent. Moins rigoureuse que les peines mésopotamiennes, les peines hébraïques ne connaissent pas des mutilations. En revanche, la bastonnade y a cours, ainsi que la lapidation à la porte de la ville en cas de faute grave portant atteinte aux cultes et à la pureté par exemple l’inceste, l’adultère, l’homicide exige cependant des preuves solides. Section 2 : Le droit pénal Grec A Athènes, l’organisation des tribunaux et la procédure sont très complexes ; la répartition des compétences manquant de précision et du fait de réformes nombreuses, on retiendra ce qui suit.  D’abord l’aéropage : ancien conseil de l’âge aristocratique qui, au fur du temps va perdre ses premières attributions politiques pour ne conserver que son rôle judiciaire. Tribunal compétent en matière de crimes graves, il connait des meurtres ou blessures avec préméditation, des empoisonnements, des blessures portées avec l’intention de donner la mort et des incendies.  Ensuite le tribunal des éphètes (des magistrats spéciaux) qui est une sorte de tribunal itinérant compétent pour l’homicide non prémédité et pour l’homicide excusable (dans les cas où l’auteur pourrait postuler pour les circonstances atténuantes, ex : crime passionnel) ou légitime.  Enfin la juridiction populaire appelée l’Héliée : juridiction de second degré, qui a pour vocation d’examiner l’appel des décisions rendues par les magistrats. Tribunal populaire, il est composé de 6000 citoyens (qualifiés d’héliastes) qui sont tirés au sort parmi les hommes volontaires de plus de 30 ans qui composent les 10 tribus et répartis du fait de l’augmentation du contentieux, en 10 sections : les dicastères qui traitent de tel ou tel contentieux. Initialement juridiction d’appel, l’Héliée absorbe peu à peu l’essentiel des compétences civiles et criminelles débordant même sur les affaires politiques. Chaque dicastère représente le peuple et juge sans appel ni révision. La procédure y est accusatoire, dépourvue de ministère public. L’Héliée peut être saisi par tout particulier sans qu’il puisse se désister une fois l’action engagée à moins d’amende ou de dégradation civique. L’action est reçue par un magistrat qui examine sa recevabilité. L’accusation est par la suite affichée publiquement de manière à déclencher d’éventuels témoignages. Par la suite, le jugement est prononcé sous la présidence d’un magistrat après un vote secret sans délibération préalable. Selon l’acte considéré, le procès peut être sans estimation. La peine étant précisée par un texte ou avec estimation, auquel cas, l’accusateur et l’accusé proposent chacun une peine. Chez les grecs, le droit reste très imprégné par son origine sacrée au contraire des romains qui, très vite opèrent une distinction entre les règles d’ordre juridique et d’ordre moral. Le cas de l’homicide le montre bien dans la mesure où sa commission entraine la souillure sur le coupable, souillure considérée à certains égards comme contagieuse pour l’entourage. C’est la raison pour laquelle le procès pénal entraine l’excommunication de l’accusé qui ne peut plus se rendre dans les lieux de uploads/S4/ histoire-du-droit-penal-et-de-la-procedure-penale.pdf

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  • Publié le Aoû 30, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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