Introduction au droit des obligations L’importance pratique du droit des obliga
Introduction au droit des obligations L’importance pratique du droit des obligations est qu’il s’agit d’un droit des relations pécuniaires, des relations de nature patrimoniales entre personnes privées. Il y a aussi une importance théorique du fait qu’il pousse au plus au point les méthodes juridiques. Lorsqu’on parle de droit des obligations, le terme obligation est entendu comme le lien de droit qui unit deux personnes et en vertu duquel l’une peut exiger un avantage de l’autre. En réalité, étudier le droit des obligations c’est étudier le rapport entre un créancier et un débiteur. Il y a trois sources du droit des obligations : le contrat, la responsabilité civile et les quasi-contrats. A côté de chaque source, il y a une série de règles qui se désintéressent de la source de l’obligation et qui régit le rapport du créancier au débiteur indépendamment. Bibliographie, sources : - Fages - Benaban - Malaury-Aynes - Malinvaud - Terré-Simler-Lequette - Flour-Robert-Essavaud (l’acte juridique) - Gestin - Larromuet - Site legifrance - Doctrinal - Chroniques du dalloz (2/an) - JCP - RDC (revue des contrats) - Desfrenois - Revue trimestrielle de droit civil - Contrats, concurrence et… Modalités : - 5eme séance de TD : interro de cours - fin novembre galop d’essai 1H30 3 questions de cours et un exo juridique - 1 joker sur les devoirs à rendre - examen final au choix entre exo théorique ou exo pratique ________________________________________________________________________ I/ La notion d’obligation L’obligation est un lien de droit (vinculum juris) entre deux personnes par lequel l’une est tenue de procurer un avantage à l’autre. Le terme désigne le rapport juridique qui unit le créancier au débiteur. A/ Approche négative Le mot obligation pourrait absorber tout le droit : le droit a un caractère contraignant par définition. L’obligation au sens civil est un rapport entre deux personnes privées dont l’une est forcément créancière de quelque chose : il est possible de contraindre le débiteur. B/ Approche positive 1) Un lien de droit a) Le double aspect de l’obligation L’obligation a un aspect passif et un actif passif : du côté du débiteur, il s’agit d’une dette, sous l’aspect actif, l’obligation est un droit, une créance. b) Un droit personnel (ou droit de créance) Le droit personnel est toujours un droit patrimonial quand bien même il ne s’agit pas d’argent. Le droit réel est le droit qu’une personne exerce immédiatement sur une chose : c’est un pouvoir juridique d’exercer immédiatement les utilités ou une partie des utilités de la chose (ex : droit de propriété, usufruit, etc). Le droit personnel est l’obligation du côté actif : c’est le pouvoir d’exiger d’autrui quelque chose. Il s’exerce vis-à-vis de quelqu’un. Il y a des conséquences importantes sur les régimes juridiques de ces droits : Droit réel : - pouvoir im-médiat (sans médiation) - droit de suite (possibilité de suivre la chose et la récuperer en quelques mains qu’elle se trouve) et droit de préférence (possibilité en cas de réalisation de la chose (on la vends pour payer des créanciers) de récupérer la valeur de ce bien avant tous les autres créanciers) Droit personnel : - pouvoir de contrainte : seulement le droit de contraindre une volonté (pouvoir d’obtenir de la justice que la prestation soit réalisée) -pouvoir de gage général (possibilité d’obtenir par la force l’équivalent économique de la prestation due en exécutant les biens du débiteur) : seulement créancier chirographaire (vocation sur tous les biens Souvent on renforce un droit de créance avec un droit réel. Le droit de créance constitue un bien : il représente quelque chose. On peut donc les vendre. La perception du droit de créance s’est fait dans le sens d’une patrimonisation et d’une dépersonnalisation du lien d’obligation. Certains auteurs pensent la créance uniquement comme un bien : ils veulent gommer l’idée que c’est lien entre deux personnes. En effet, au départ, ce n’était qu’un rapport personnel : on ne pouvait pas céder l’obligation en droit romain et lorsque l’un des deux mourraient l’obligation disparaissait. C’était un lien personnel au point que l’on pouvait enfermer le débiteur ou le réduire en esclavage. Désormais, il est possible de céder l’obligation et de la transmettre héréditairement. Le pouvoir de contrainte sur la personne a été changé en droit de gage général. L’obligation est un bien mais dont la valeur dépend d’éléments personnels. Il y a une décomposition de la créance : le schuld et le haftung, ou debitum et obligatio. Le premier est la valeur économique que représente la créance : c’est la créance en tant que bien. Il s’agit de la prestation. Le second est le pouvoir de contrainte ; c’est l’aspect personnel. Il existe un seul cas où l’obligation n’est pas complète : l’obligation naturelle. 2) Classification des obligations a) Distinction obligation civile/naturelle Obligation civile = schuld et haftung Obligation naturelle = schuld L’obligation naturelle est une dette sans pouvoir de contrainte. Le droit continue de reconnaître l’existence de cette dette, à sa valeur économique : si jamais cette prestation est fournie spontanément, celui qui l’a fournie ne pourra plus en obtenir la restitution (il n’y a pas de répétition de l’indu). On le rencontre quand se présente un devoir d’honneur de l’exécution d’une prestation pour répondre à une obligation morale (ex : devoir d’alimentation entre frères et sœurs). Lorsque le débiteur de l’obligation naturelle prend l’engagement ferme d’exécuter cette obligation, elle devient civile. Ce phénomène est une rare manifestation en droit français d’un engagement unilatéral de volonté (art. 1235, al. 2). Il y a obligation naturelle dès qu’on est en en présence d’un devoir impérieux de conscience et d’honneur. La jurisprudence a établi que, pour que l’obligation naturelle devienne civile, la volonté doit être claire et non équivoque. b) Distinction obligation de donner, de faire ou de ne pas faire L’obligation de donner, de dare qui signifie le transfert de propriété, se rencontre typiquement dans la vente. Le transfert de propriété s’effectue solo consensu, c'est-à-dire par le seul échange des consentements, indépendamment de tout formalisme. L’acte de signature, par exemple, n’est qu’un élément de preuve. En théorie juridique, le seul échange des consentements transfère les propriétés, qui s’accompagne du transfert des risques. En droit romain, l’échange ne se faisait pas solo consensu : en droit français, l’obligation de donner disparaît en même temps qu’elle naît. En effet, dès que les accords sont donnés, le transfert est déjà fait. L’obligation de faire, de facere, renvoie à toutes les prestations de services. Il faut cependant isoler l’obligation de laisser jouir d’un bien, issue du bail. L’obligation de ne pas faire, de non facere, est artificielle car on peut la ramener à une prestation de service : l’interdiction de faire quelque chose est un service au même titre que l’obligation de faire quelque chose (ex : obligation de non-concurrence, clause d’approvisionnement spécifique), d’autant qu’il n’y a pas, de prime abord, des régimes juridiques différents. II/ Les sources des obligations On s’interroge ici sur la source du rapport d’obligation, le phénomène qui a fait naître cette obligation. A/ La présentation classique 1) Exposé Cette présentation, qui résulte du Code Civil, distingue 5 sources d’obligations : le contrat (titre 3 du livre III), le délit, le quasi-délit, le quasi-contrat (titre 4 du livre III) et la loi. Le contrat est l’accord bilatéral de volontés qui produit une obligation (art. 1101 et suivants : du contrat et des obligations conventionnelles, livre III, titre 3). Le contrat est considéré comme la source majeure des obligations, même comme l’épure, le modèle parfait. Le délit est l’obligation de réparer le dommage causé par ses fautes intentionnelles. Le quasi-délit est l’obligation de réparer le dommage causé par ses fautes non intentionnelles. Cependant, cette distinction n’a pas de réel intérêt en droit civil, contrairement au droit pénal. Le quasi-contrat est difficile à cerner : pendant longtemps, on l’unifiait sous l’idée d’obligation de compenser un avantage reçu d’autrui sans justification. Il n’y avait que 3 cas : la répétition de l’indu, la gestion d’affaires (ex : l’hypothèse du voisin qui doit s’occuper des dommages naturels causés à la maison de son voisin absent, qui devra donc rembourser) et l’enrichissement sans cause qui fut dégagé par la jurisprudence qui sert à compenser toutes les hypothèses laissées en dehors des deux autres cas où l’on retrouve les caractéristiques du quasi-contrat. La jurisprudence a par ailleurs créé récemment le quasi-contrat de loterie publicitaire basé sur l’article 1371 : lorsqu’on laisse croire légitimement à un gain quelconque, on a créé une apparence laissant croire à un engagement, qui doit au final se vérifier. Cette création brise cependant l’unité des quasi-contrats car ce dernier est surtout un moyen de punir le responsable de la publicité. La loi crée d’autorité certaines obligations (ex : obligation alimentaire). 2) Débat Planiol a créé le premier manuel de droit en redistribuant les matières du Code Civil de manière plus logique et pédagogique. Il a fait une critique en ne définissant que deux catégories d’origine de l’obligation : le contrat, comme source volontaire de l’obligation, et la loi, comme source autoritaire de uploads/S4/ introduction-au-droit-des-obligations.pdf
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- Publié le Fev 24, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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