Edward Klein Dissertation : « Le juge et l’intangibilité du contrat » Le contra

Edward Klein Dissertation : « Le juge et l’intangibilité du contrat » Le contrat est défini par l’article 1101 du Code Civil comme une « convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ». Classiquement, le contrat se fondait sur la théorie de l’autonomie de la volonté selon laquelle le contrat repose sur la volonté de ceux qui s’engagent. Dans la philosophie des Lumières cela s’expliquait par le fait que l’homme est libre et ne peut être lié que parce qu’il l’a voulu dans la mesure de ce qu’il a voulu. Il résulte de cette théorie le principe de la force obligatoire du contrat selon lequel la personne qui s’est librement engagée ne peut se délier de cet engagement. Ce principe est consacré par l’article 1134 alinéa 1er du Code Civil qui dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Dès lors, l’idée est bien que les conventions s’imposent comme la loi s’impose aux citoyens : « le contrat est la loi des parties ». De plus, les parties contractantes, une fois leur engagement passé, ne peuvent se rétracter que d’un consentement mutuel, ainsi une partie n’est pas en droit de se rétracter unilatéralement : c’est le principe de l’intangibilité du contrat. L’intangibilité du contrat s’impose non seulement aux parties mais aussi au juge. En principe, le rôle du juge est de servir les volontés souveraines par un contrôle a posteriori en cas de litige. Cependant, les volontés souveraines sont elles mêmes soumises à certaines limitations légales telles que le respect des bonnes mœurs et de l’ordre public ainsi que la bonne foi dans l’exécution du contrat. Cette exigence de bonne foi a permis à la jurisprudence de nuancer le principe de la force obligatoire du contrat. Alors si le juge se porte garant de la souveraine volonté des parties, supposées en théorie égales, il n'en demeure pas moins que, sous couvert d'interprétation, il va ajouter souvent au contrat des obligations auxquelles les parties n'avaient pas songé. La question qui se pose alors est de savoir si, en dehors de l’encadrement légal des volontés, le juge peut venir modifier le contrat conclu entre les parties. Peut-il venir remettre en cause leurs volontés souveraines donnant force obligatoire au contrat ? En principe, le juge n’est pas censé s’immiscer dans le contrat, qui s’impose à lui, mais la pratique tend à lui accorder de plus en plus la possibilité de le faire. Alors bien que l’intangibilité du contrat soit le principe (I), elle connait quelques atténuations cependant contrôlées (II). I. La soumission du juge au principe d’intangibilité du contrat Le principe d'intangibilité du contrat fortement ancré en droit français empeche toute modification par le juge (A), celui-ci peut toutefois l'interpréter en cas d'obscurité des termes (B). A. Le principe d'intangibilité du contrat Les individus étant libres, ils ne peuvent être tenus d'obligations que parce qu'ils les ont eux mêmes voulues. C'est le principe de la force obligatoire du contrat. Ainsi, au terme de l'article 1134 du Code Civil: "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites" en conséquence, seules les parties peuvent modifier l'étendue de leurs engagements, mais il faut l'accord de toutes les parties présentes au contrat initial pour pouvoir le modifier et apporter des dispositions contractuelles nouvelles. De plus, ce contrat s'impose au juge qui s'interdit d'en modifier les stipulations contractuelles même si les circonstances économiques ont changé et engendrés des situations inéquitables. Le juge doit donc faire appliquer le contrat, il s'interdit d'en dénaturer les clauses, même si les termes employés sont obscurs, ambigüs ou incomplets. Dans la pureté des principes, toute révocation ou modification du contrat ne peuvent etre que le fait des parties. En ce cas, le juge est impuissant à modifier le contrat, cad à ajouter à celui-ci des obligations envers l’une ou l’autre des parties ou bien à en modifier les termes principaux. Bien entendu, à ce principe de base, une multitude d’atteintes à cette force obligatoire sont posées. B. Une variation au principe d'intangibilité du contrat: l'interprétation du contrat par le juge L'article 1156 du Code Civil dispose qu' "on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes". Il est ici demandé au juge de faire prévaloir l'esprit de la convention plutôt que le sens strict se dégageant parfois d'une rédaction hasardeuse L'article 1163 du Code Civil vient aussitôt limiter se champ d'interprétation conféré au juge "quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il parait que les parties se sont proposés de contracter". Ces deux textes précisent clairement la volonté du législateur: celui-ci interdit au juge d'interpréter les termes d'une convention quand celle-ci est claire et précise. Ce n'est uniquement dans le cas d'une obscurité manifeste des termes que ce dernier peut tenter de s'approcher de l'économie générale voulue par les parties au moment de la contraction du contrat (Com, 15 février 2000). Il lui est notamment impossible de refuser l'application d'un contrat si celui-ci est totalement obscur, dans l'affirmative il commettrait un déni de justice réprimendé à l'article 4 du Code Civil. Dernièrement, le juge n'est pas limité à l'étiquette juridique apportée par les parties. Il peut très bien si les termes du contrat le permettent, requalifier un contrat. Parfois les parties oublient de mentionner certains points clef du contrat. Il est donc impossible pour le juge d'interpréter. Dans ce cas, il peut tenter de le compléter en tenant rigueur par exemple des usages professionnels couramment utilisés. Le juge peut également se poser en défenseur des faibles en fondant ses décisions sur le principe d'équité. C'est notamment le cas pour les contrats d'adhésion, si ce dernier est lacunaire, le juge aura tendance à combler ces vides en faveur de la partie faible. Il arrive également que le juge face un une lacune d'un contrat décide d'ajouter à l'encontre de l'une des parties, une obligation nouvelle. C'est ce qu'on appelle le forçage du contrat. L'article 1135 du Code Civil appuie cette théorie "les conventions obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature". La jurisprudence a ainsi ajouté à de nombreux contrats des obligations de toutes natures: obligation de sécurité dans le contrat de transport, obligation de surveillance (Civ 1ère 13 octobre 1987) ou encore obligation d'information. Le pouvoir d'interprétation du juge ne s'attaque pas directement à la forme du contrat, il ne s'attaque pas directement à la force obligatoire du contrat ce qui n'est pas le cas pour la révision du contrat. II. La révision pour cause d'imprévision Si les principes d'autonomie de la volonté et de force obligatoire du contrat empêchent en principe la révision du contrat (A), il existe toutefois des cas particuliers extrèmements encadrés ou cela demeure possible (B). A. L'impossibilité de réviser le contrat en principe Sauf cas exceptionnel, le juge ne peut pas réviser le contrat conclu par les parties. La force obligatoire du contrat lui confie un caractère intangible. Il est donc impossible de concevoir une reformulation du contrat par le juge. Cette hypothèse serait une atteinte à un autre principe consacré par la philosophie des lumières à savoir l'autonomie de la volonté. Que dire de la sécurité juridique d'une nation dont le juge, détenteur suprême du pouvoir de sanction pourrait modifier à sa guise des conventions reposant sur la volonté suprême des parties. Déjà reconnue en droit Romain, "pacta sunt servanda", la notion de contrat ne supporte aucun avilissement, il existe pourtant des exceptions au principe d'impossibilité de révision du contrat mais ces dernières sont largement encadrées. B. Des exceptions au principe encadrées Ces précautions peuvent revêtir deux formes, tout d'abord celles encadrées par la loi et celle insérées dans la lettre du contrat. Le juge peut intervenir dans deux cas précis, soit il peut si la situation l'impose, accorder un droit de grâce au débiteur, soit il doit protéger le consommateur des clauses abusives présentes lors de la manifestation d'un déséquilibre économique entre les deux parties au contrat. Les cocontractants prévoyants peuvent intégrer dans le champ contractuel des clauses visant à limiter les risques liés à l'imprévision de la situation économique et sociale future au contrat. Ils peuvent tout d'abord décider d'indexer leurs prix sur un indice par exemple ou encore intégrer une clause de sauvegarde au contrat. Dans le dernier cas les juges peuvent jouer un rôle clef lors de la renégociation du contrat. uploads/S4/ juge-et-intangibilite-du-contrat 1 .pdf

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  • Publié le Jui 21, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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