Colloque sur les Contrats d’entreprises communes (Joint Venture) Barreau du Qué

Colloque sur les Contrats d’entreprises communes (Joint Venture) Barreau du Québec Montréal 30 avril 1999 LA TERMINAISON DES JOINT VENTURES CONFÉRENCE PRÉSENTÉE PAR Me NICOLE LACASSE Professeure titulaire Faculté des sciences de l’administration Université Laval La dissolution des joint ventures 2 TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION I- LES BLOCAGES ET LES MÉCANISMES QUASI-JUDICIAIRES DE SOLUTION A- La notion de blocage 1- Définition subjective 2- Définition objective B- Les mécanismes quasi-judiciaires de solution 1- L'accord amiable 2- La conciliation ou l'arbitrage 3- Les clauses d'adaptation (clauses de hardship) II- LES MÉCANISMES CONTRACTUELS DE SOLUTION DES BLOCAGES ET LES EFFETS DE LEUR MISE EN ŒUVRE A- Les mécanismes contractuels de solution 1- Les clauses de transfert d’actions 2- Les clauses de retrait 3- Les clauses de dissolution B- Les effets des mécanismes contractuels de solution 1- Les effets des clauses de transfert d’actions 2- Les effets des clauses de retrait 3- Les effets des clauses de possession ou de dissolution CONCLUSION BIBLIOGRAPHIE La dissolution des joint ventures 3 INTRODUCTION Dans la communauté d’affaire internationale, le terme « Joint Venture » fait partie des concepts communs et du vocabulaire connu des partenaires étrangers. Mais du point de vue légal, la notion de Joint Venture n’en demeure pas moins ambiguë. Une Joint Venture peut être : ♦ un accord purement contractuel entre des personnes physiques ou morales qui ont une communauté d’intérêt et s’entendent pour coopérer, pour prendre des initiatives communes; ♦ une entité juridique créée conjointement par deux ou plusieurs partenaires, les entités utilisés étant principalement la société conjointe ou la filiale commune. 1 Le caractère équivoque du terme Joint Venture et les multiples structures légales qu’il peut couvrir, obligent à faire des choix pour l’analyse de la dissolution d’une Joint Venture. Dans cette étude, les questions posées par la terminaison seront envisagées principalement pour trois cas de figure : (1) les contractants d’une Joint Venture purement contractuelle, formée par la simple signature d’un accord de base entre les partenaires; (2) les associés d’une société conjointe; et (3) les actionnaires d’une filiale commune. Sans être pessimiste, le juriste doit prévoir les risques et leurs incidences sur la Joint Venture. La fin de la joint venture est évidemment une conséquence extrême qui doit être réservée à des circonstances précises. Dans les faits, la dissolution des joint ventures est le plus souvent due à des causes interpersonnelles et, plus rarement, à des problèmes liés à l’exploitation. Par exemple, il peut surgir un changement drastique dans les relations entre les partenaires de la joint venture, entraînant des remises en cause unilatérales ou globales de leur coopération. De même, des divergences d’opinions concernant des éléments fondamentaux de la coopération ou des conflits touchant la gestion et les décisions politiques du groupement peuvent justifier la dissolution. Quant aux causes liées à l’exploitation même de la joint venture, la dissolution peut être le fait de la disparition de marchés, de pertes importantes, de manque de profits ou encore de changement de stratégie commerciale. La dissolution des joint ventures 4 La réussite d'une joint venture passe d’abord par l’intérêt commun des partenaires, la confiance qu’ils se portent, leur volonté et leur capacité d’accomplir ensemble. Mais le succès exige également un accord de base de joint venture bien rédigé, adapté à la situation propre des parties et traduisant bien leur volonté. Généralement2, l’accord de base jour un rôle central : il oriente la signification de l'ensemble contractuel que constitue la joint venture, aménage les mécanismes visant à préserver la bonne entente ou la coopération entre les associés et le cas échéant, réglemente la dissolution de la joint venture. L’analyse de la problématique de terminaison des joint ventures passe nécessairement par la notion de blocage envisagée par le Groupe de Travail Contrats Internationaux3. C'est en effet à l'occasion de blocages, appelés communément litiges ou différends, que sont déployées les clauses d'autorégulation contenues dans le contrat de base. Aussi, allons-nous de prime abord définir les hypothèses de blocage et les mécanismes quasi-judiciaires de solution (I) (allusion étant faite ici à des mécanismes prévus dans le contrat de base mais constituant en eux-mêmes des mécanismes quasi-judiciaires), avant de traiter des autres mécanismes plus contractuels dont la dissolution se révèle être le dénouement extrême (II). I- LES BLOCAGES ET LES MÉCANISMES QUASI-JUDICIAIRES DE SOLUTION 1 Sur la notion de Joint Venture et les différentes formes juridiques qu’elle peut prendre, voir notre étude : « Les coentreprises internationales : le choix de la forme juridique », (1988) 19 R.G.D. 771-785. 2 Il arrive que l'accord de base ne soit qu'un accord préliminaire, destiné à disparaître quand les textes d'application entrent en vigueur. L'hypothèse analysée est celle où l’accord survit à l'entrée en vigueur des accords satellites. 3 Réuni au cours des années 1992 à 1994 à Milan, Londres, Louvain-la-Neuve, Paris, Rotterdam et Bruxelles pour analyser les clauses de divorce dans les joint ventures et envisager un projet de chronique. La dissolution des joint ventures 5 L’idée de prévoir dans le contrat de base des mécanismes ou des clauses pour parer aux situations de blocage pouvant surgir dans l’exploitation des joint ventures suscite de vives controverses. D’aucuns estiment cette initiative chimérique dans la mesure où, à leur sens, il est difficile, voire impossible d’élaborer un accord suffisamment précis pour compter avec les événements incertains de façon à les anticiper. D’autres croient au contraire que la chose la plus importante est de résilier une joint venture de façon amortie et non pas brutalement.4 Dans la pratique, la seconde approche l’emporte et l’on recourt aux clauses contractuelles pour assurer un tel amortissement. Ces clauses sont très variées, par exemple : Deadlock; Deadlock situation; Deadlock and dissolution; Rachat en cas de désaccord; Cas de désaccord; Fundamental Issues and Procedure in Event of Failure to Agree on Fundamental Issues; Shotgun provision5 pour n’en citer que quelques unes. La résiliation du contrat de joint venturer comme moyen de juguler la situation de blocage n’est que la solution ultime. Dans la plupart des cas, priorité est donnée à des mécanismes moins draconiens. Mais en fait, comment définir le blocage ? A- La notion de blocage Deux définitions de la notion de blocage ont résulté des travaux du Groupe de Travail Contrats Internationaux. L’une est subjective et l’autre, objective. 1- Définition subjective Suivant la définition subjective, le blocage est lié à la responsabilité pour faute et à l’inexécution contractuelle. Pour adopter cette définition, les partenaires d’une joint venture peuvent convenir de la clause ci-après : Si vous avez intentionnellement inexécuté ou intentionnellement omis d’observer les dispositions des accords conclus entre nous au regard de notre participation dans X6… 4 KARALIS, J., International Joint Ventures, West, St. Paul, 1992, p.145. 5 DE LY, F. «Les clauses de divorce dans les contrats de groupement d’entreprises internationaux», (1995)3 Revue de droit des affaires internationales, p. 287. 6 Ibid., p. 289. La dissolution des joint ventures 6 Le blocage est réputé exister dès lors que les circonstances décrites dans cette clause surviennent et selon les cas, ce blocage pourra provoquer le retrait de l’associé qui s’en sera rendu coupable. On comprend dès lors pourquoi l’on parle dans de tels cas de «sortie sanction»7. 2- Définition objective La définition objective du blocage se détache de toute considération liée à l'inexécution du contrat de joint venture. Elle réfère plutôt à des circonstances de conflits véritables : ce sont les cas de mise en œuvre ou «triggering events»8. Les clauses qui suivent illustrent ces circonstances : Au cas où un désaccord majeur survenu entre les parties au sujet de la gestion d'une entreprise commune ne serait pas résolu par le Conseil d'Administration de X9… Dans le cas où un différend s'élèverait entre C et A sur des questions devant être résolues par une décision unanime de C et de A en vertu de l'article 10, différend qui ne pourrait être résolu rapidement au niveau du Conseil d'Administration de la nouvelle société, et serait tel que, de l'avis soit de C soit de A, cela affecterait les stratégies fondamentales professionnelles de la nouvelle société, le différend non résolu sera10… Ici encore, le blocage existe dès que les événements décrits se réalisent. Toutefois, la pratique élabore des critères de détermination des blocages. Ces critères sont contenus dans des clauses qui elles-mêmes sont insérées dans le contrat de base. Par exemple, les parties peuvent stipuler la clause ci-dessous : En cas de conflit ou désaccord entre X et Y relative à toute question que chacune d’entre elles (en sa propre conscience) aura précisé par un avis écrit («un avis de conflit») et qui est détermiaent pour l’avenir de la Société, le développement ou les activités, les actionnaires pourront11… 7 DUBISSON, M., Les accords de coopération dans le commerce international, Paris, Lamy, 1989, p.95. 8 De LY, F., op. cit. note 5, p. 287. 9 Idem, 10 Idem. 11 Ibid., p. 292 La dissolution des joint ventures 7 Telle que stipulée, cette clause pose le problème des déclarations unilatérales de blocage. Autrement dit, la déclaration de blocage faite par une partie peut-elle être contestée par l’autre uploads/S4/colloque-sur-les-joint-venture 1 .pdf

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  • Publié le Fev 04, 2021
  • Catégorie Law / Droit
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