1 PROGRAMME DE FORMATION DES AVOCATS STAGIAIRES POUR LE SECOND SEMESTRE THEME D
1 PROGRAMME DE FORMATION DES AVOCATS STAGIAIRES POUR LE SECOND SEMESTRE THEME DE LA CONFERENCE DE STAGE DU 23 Avril 2016 : LES VOIES DE RECOURS EN MATIERE CIVILE INTRODUCTION GENERALE : C’est un principe de droit acquis que le juge épuise sa saisine en prononçant une sentence. Celle-ci consacre le déssaisissement total du juge qui, dès cet instant, « cesse d’être juge » de la contestation dont il était saisi. C’est en fait l’application de la maxime « Lata sentencia judex desinit esse judex » : La sentence une fois rendue, le juge cesse d’être juge. Mais il est aussi acquis que pour une raison ou une autre, la décision rendue par le juge peut être contestée par les parties et même parfois par des tiers qui n’étaient pas parties au premier procès si tel est leur intérêt. Cette contestation se fait par l’exercice d’une voie de recours ; Les voies de recours sont de plusieurs types. Mais généralement, elles se regroupent tantôt en voies de réformation et de rétractation tantôt en voies de recours ordinaires et celles dites extraordinaires. Dans tous les cas, elles se définissent comme l’ensemble de moyens mis à la disposition des justiciables et des plaideurs pour leur permettre d’obtenir un nouvel examen du procès ou d’une partie de celui-ci ou encore de faire valoir les irrégularités observées dans le déroulement de la procédure devant le premier juge ; Plus précisément, l’on dira que les voies de recours sont l’ensemble des procédures destinées à permettre un nouvel examen d’une cause qui a déjà fait l’objet d’une décision rendue par un premier juge soit parce que la procédure était irrégulièrement suivie, soit qu’elle n’a pas tenu compte d’un élément de fait ou de droit présenté par une partie, soit que le jugement n’a pas été motivé ou a été insuffisamment motivé (Voir à cet effet l’artilce 7 de la loi N° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire) soit qu’il contient une erreur de 2 droit soit même parce qu’une partie a fait défaut ou qu’un tiers manifeste un intérêt quelconque à la cause qui a opposé d’autres parties et au cours de laquelle il n’était pas présent. Pour ces raisons (qui ne sont pas exhaustives), l’exercice d’une voie de recours induit un nouvel examen de la cause par une nouvelle juridiction hiérarchiquement supérieure à celle qui a d’abord connu de l’affaire. Davantage, l’exercice des voies de recours peut être considéré comme une garantie contre le risque d’erreur judiciaire et d’injustice. L’on peut donc affirmer que leur exercice constitue une garantie de bonne justice ; Par un nouvel examen du procès, la loi permet de corriger à la fois les erreurs formelles et de remettre en cause le bien fondé du procès quant au fond ; Le Code de procédure civile et commerciale encore en vigueur au Cameroun n’a pas donné de définition ni de classification particulièrement étanche des voies de recours. On y retrouve çà et là l’opposition, l’appel, la tierce opposition, le pourvoi en cassation, la prise à partie et la requête civile ; Avant d’arriver à l’étude proprement dite de chacune des voies de recours contenue dans notre Code de procédure civile et commerciale, il nous a paru utile de préciser que la classification des voies de recours les distingue selon le but visé ou selon leur caractère exceptionnel ou non ; Relativement au but visé par le plaideur, l’on parlera soit des voies de recours de rétractation soit alors des voies de recours de réformation. Les voies de recours de rétractation sont celles qui permettent de s’adresser à la même juridiction qui a rendu la décision attaquée en lui demandant de revenir sur celle-ci (c’est le de l’opposition) alors que les voies de réformation quant à elles permettent de s’adresser à une juridiction hiérarchiquement supérieure à celle qui a rendu la décision en lui demandant de la réformer (c’est le cas de l’appel). Cette classification, bien que séduisante ne permet pas d’aborder toutes les voies de recours puisque le pourvoi en cassation par exemple ne correspond ni à une voie de réformation, ni à une voie de rétractation. Il ne vise pas à faire rejuger l’affaire par la Cour Suprême quant au fond mais plutôt à faire constater que la loi a été violée par les juges d’appel ou d’instances lorsque ceux-ci statuent en premier et dernier ressort ; 3 S’agissant du caractère exceptionnel ou non des voies de recours, l’on parlera et de manière classique, des voies de recours ordinaires et des voies de recours extraordinaires ; Les voies de recours ordinaires ou voies de recours de droit commun sont celles qui sont ouvertes à tous les plaideurs sauf lorsqu’un texte de loi particulier contraire en décide autrement. Pour leur exercice, il n’est pas nécessaire qu’un texte les accorde de manière expresse à un plaideur. Elles sont qualifiées de voies de recours ordinaires parce qu’elles correspondent à l’idée naturelle que l’on a d’un procès qui est dominé par deux principes : -Le principe du double degré de juridiction qui induit qu’une affaire peut être jugée deux fois par des juges différents. (C’est le cas de l’appel) ; -Le principe de contradiction qui lui induit que l’on peut être rejugé contradictoirement si l’on a été défaillant au premier procès. (C’est le cas de l’opposition) ; Les vois de recours extraordinaires sont celles qui sont exceptionnellement ouvertes dans les cas spécifiés par la loi. Leur caractère exceptionnel découle de plusieurs raisons : -D’abord il est exceptionnel qu’un tiers à un procès se plaigne ou se prévale d’un jugement auquel il n’a pas été partie au point de l’attaquer. Mais si c’est le cas, il doit pouvoir le faire. C’est ce qui explique l’existence de la tierce opposition. -Ensuite, il est exceptionnel que des éléments de fraude ou de tromperie aient déterminé la décision du juge. Si c’est le cas, la requête civile (recours en révision) doit permettre de rattraper l’erreur. -Enfin, il est aussi exceptionnel que les juges spécialisés du droit puissent se tromper. Si tel est le cas, il faut permettre à une juridiction de sanctionner un jugement qui n’est pas conforme au droit. D’où le pourvoi en cassation. L’intérêt pratique de cette classification que nous avons, nous aussi, adoptée pour cet exposé est que même si les voies de recours ont toutes une même finalité à savoir corriger les erreurs ou les violations de la loi dont le premier jugement a pu être affecté, elles sont toutes soumises à des règes relatives aux délais consécutifs à la signification du jugement et à la réouverture des débats. Mais il est surtout utile de savoir qu’il n’y a pas de coexistence entre les voies de recours car l’exercice d’une voie de recours extraordinaire n’est pas possible tant la voie de recours 4 ordinaire est encore ouverte. De même, l’exercice d’une voie de recours ordinaire est généralement suspensif de l’exécution de la décision alors que celui d’une voie de recours extraordinaire ne l’est pas ; Dans le cas du présent exposé, nous parcourerons dans un premier temps les voies de recours ordinaires (I) et enfin celles dites extraordinaires (II) ; PREMIERE PARTIE : LES VOIES DE RECOURS ORDINAIRES Classiquement, on distingue au titre des voies de recours ordinaires l’opposition et l’appel ; Mais avant d’examiner le contenu de ces deux notions, leurs conditions d’exercice et leurs effets respectifs, il est utile de préciser que le code de procédure civile et commerciale en vigueur au Cameroun ne procède pas à une classification de voies de recours en vigueur devant les juridictions civiles et commerciales du Cameroun. Ainsi, les voies de recours ordinaires se trouvent-ils éparpillées dans le livre premier dudit code qui traite « Des Tribunaux » et singulièrement dans son livre cinquième s’agissant de l’opposition qui est réglementé par les articles 62 à 72 et dans le livre deuxième du Code s’agissant de l’appel ui se trouve consigné dans un titre unique. Il est régi et réglementé par les articles 188 à 216. Le CPCC ne donne pas davantage de définitions de l’opposition ni de l’appel ; Nous examinerons donc respectivement l’opposition dans un chapitre (I) et l’appel dans un chapitre (II) ; Chapitre I : L’OPPOSITION Après avoir définit la notion, nous évoquerons les conditions de fond et de forme de son exercice (section I) et les effets de l’opposition (section II) ; Section I : Les conditions de forme et de fond de l’opposition Dans leur livre intitulé « Procédure civile » (26è Edition Dalloz, 2001, Page 907, N° 1330-2), Jean VINCENT et Serge GUINCHARD définissent l’opposition comme une voie de recours de droit commun et de rétractation qui est ouverte au défaillant, et par l’effet de laquelle l’affaire revient devant le tribunal qui l’a connue une première fois ; C’est donc une voie de recours dont l’exercice a pour finalité de faire réexaminer l’affaire par la même juridiction qui avait précédemment statutée. C’est une voie de rétractation qui a pour but l’anéantissement des effets du premier 5 jugement alors que uploads/S4/ expose-sur-les-voies-de-recours 1 .pdf
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- Publié le Nov 05, 2021
- Catégorie Law / Droit
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