L'Histoire externe du droit, par Maurice Hauriou,... Source gallica.bnf.fr / Bi

L'Histoire externe du droit, par Maurice Hauriou,... Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France Hauriou, Maurice (1856-1929). L'Histoire externe du droit, par Maurice Hauriou,.... 1884. 1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la BnF.Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 : *La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source. *La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service. 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Extrait de la REVUE CRITIQUEDE LÉGISLATIONET DE JURISPRUDENCE; PARIS LIBRAIRIE COTILLON F. PICHON, SUCCESSEUR, IMPRIMEUR - ÉDITEUR, Libraire du Conseil d'État, et de la Société de législation comparée, 24, RUE SOUFFLOT, 24. 18 84 L'HISTOIRE EXTERNE DU DROIT L'HISTOIRE EXTERNE DU PAR MAURICE HAURIOU AGREGE PUES LA FACULTE DE DROIT DE TOULOUSE. Extrait de la REVUE CRITIQUE DE LÉGISLATIONET DE JURISPRUDENCE. PARIS LIBRAIRIE COTILLON F. PICHON, SUCCESSEUR, IMPRIMEUR - ÉDITEUR, Libraire du Conseil d'État et de la Société de législation comparée, 24, RUE SOUFFLOT, 24. 1884 L'HISTOIRE EXTERNE D U D R O I T SOMMAIRE. 1. — Trois sens successifs de l'expression histoire externe du Droit, sens de Leibnitz, sens de Klimrath, sens actuel. — Il ne faudrait pas que la dernière acception fit oublier les deux premières. 2. — La présente étude a pour but de rappeler l'attention sur l'histoire externe du droit telle que l'entendait Klimrath. Il s'agit seulement de l'histoire externe du droit privé. 3. — Klimrath distingue dans le droit lui-même une couche externe et une couche interne, les faits qui constituent la couche externe, objet dé l'his- toire externe, présentent tous ce caractère commun d'être clos instruments de sanction pour les règles juridiques. 4. — Exposé systématique des moyens de sanction : confection de la loi, mécanismes législatifs, sources et monuments du droit : application forcée de la loi, organisation judiciaire, etc. 5. — Utilité de ce groupement : la couche externe et la couche interne sont composées de faits dissemblables; la couche externe exerce une action génératrice sur la couche interne ; l'étude de la couche externe est celle qui présente le droit sous son aspect le plus vivant. 6. — Dans l'histoire externe du droit privé la première place appartient à l'étude de l'organisation judiciaire. N'est-ce point là cependant une ma- tière de droit public administratif? Éclaircissements. 7. — Conclusion, l'histoire externe du droit privé doit passer avant l'his- toire interne. 8. — Quid de la distinction de l'histoire externe et de l'histoire interne appliquée à l'histoire du droit public ? 1. — L'expression histoire externe du droit a changé de sens plusieurs, fois. Leibnitz qui l'a créée s'en servait au XVIIe siècle pour dé- signer l'étude d'événements qui, sans être juridiques en eux- — 6 — mêmes, peuvent avoir une certaine influence sur le développe- ment du droit. C'était pour lui l'histoire de tout le mouvement social d'un peuple en tant que les faits et les idées qui consti- tuent ce mouvement, se traduisent dans la législation En 1833, Klimrath introduisait en France une notion nouvelle qu'il empruntait à des auteurs allemands contemporains. D'après cette notion, l'objet de l'histoire externe du droit n'était plus l'étude d'événements étrangers au droit, mais de faits juridiques en eux-mêmes qui par leur nature méritaient une place à part. C'étaient les faits qu'on a coutume d'appeler les sources et les monuments du droit, c'est-à-dire les mécanismes qui créent la loi et les textes qui la conservent, l'organisation législative et les codes, l'organisation judiciaire et les arrêts des tribunaux 2. C'était déjà fort différent, mais ce n'était pas tout encore; à l'heure actuelle, si l'on en juge par certains travaux récemment publiés, il semble qu'il y ait une tendance à ne plus comprendre parmi les objets de l'histoire externe que les monuments du droit, c'est-à-dire les textes et, d'une façon générale, les documents qui peuvent fournir des renseignements à l'historien. L'histoire externe du droit se transformerait ainsi en une simple notice bi- bliographique 3. Nous n'avons point l'intention de récriminer contre cette lente dégradation du sens d'une expresion célèbre, nous vou- lons simplement faire observer que la dernière acception du mot ne doit pas faire tomber dans l'oubli les premières. Il peut être bon de faire un chapitre à part des documents qui fournissent 1 Leibnilii op., nova methodus docendoe discendoeque jurisprudentrice, pars sec. ss 29, 30, éd. Dutens, t. IV, p. III, p. 191. 2 Klimrath, Travaux sur l'histoire du droit français, p. 96. 3 V. notamment la partie appelée sources dans le Précis de l'histoire du droit Français de M. Paul Viollet, ouvrage qui s'annonce du reste comme très remarquable à tous égards. Cette partie ne contient qu'une étude de textes et de documents, monuments du droit ou autres, et cependant l'auteur l'appelle histoire externe (p. 25 notamment) : dans tous les cas, il ne pré- voit pas d'autre histoire externe. M. Rivier dans son Introduction historique au Droit romain reconnaît bien que l'étude des sources ou do la littérature juridique est improprement appelée histoire externe, mais il n'en prévoit pas d'autre non plus, p. 81. — 7 — les éléments du récit, il est loisible d'appeler ce chapitre du nom. d'histoire externe bien que la locution soit assez impropre, mais il ne faut pas oublier que les conceptions de Leibnitz et de Klimrath avaient du bon aussi et qu'il y a lieu d'en tenir compte fut-ce sous des noms nouveaux. 2. — Nous n'insisterons pas actuellement sur l'histoire externe du droit telle que l'entendait Leibnitz. La conception du philo- sophe hanovrien ne tendrait à rien moins qu'à compléter l'his- toire du droit par ce que nous appelons aujourd'hui la socio- logie. C'est une reforme qui pourrait être féconde, mais dont nous réservons l'examen pour une étude ultérieure. Nous voulons nous occuper uniquement de l'histoire externe du droit telle que l'entendait Klimrath, en rajeunir s'il est pos- sible la notion et insister sur sa grande importance. Nous serons du reste très bref, précisément parce qu'il s'agit de rappeler des choses connues et non point d'en exposer de nouvelles. Il semble que dans leur distinction en histoire externe et his- toire interne, Klimrath et les auteurs auxquels il se référé aient surtout eu en vue le droit privé et qu'ils se soient fort peu occu- pés du droit public. Pour nous conformer à cette disposition d'esprit nous examinerons d'abord la question par rapport au droit privé d'un peuple, sauf à nous demander ensuite si la même distinction ne peut pas s'appliquer au droit public. 3. —Klimrath s'exprime de la façon suivante : « On distingue « en Allemagne dans l'histoire du droit deux parties, l'histoire « externe et l'histoire interne. Quel que soit le mérite de ces « termes mis en vogue par Leibnitz, la distinction qu'ils indi- « quent est réelle et facile à saisir. Il y a d'abord l'énumération « chronologique des sources du droit, lois, Codes et ordonnances, « coutumes, ouvrages des jurisconsultes, arrêts des tribunaux et « à cette énumération se rattachent certains faits politiques et so- « ciaux qui l'expliquent, comme l'organisation du pouvoir législatif « et judiciaire de qui émanent ces lois et ces arrêts. Ce n'est qu'en- « suite qu'on uploads/S4/ l-x27-histoire-externe-du-droit-par-maurice-hauriou.pdf

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  • Publié le Oct 24, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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