Préambule Le droit de la responsabilitérecouvre l'ensemble des règles de respon
Préambule Le droit de la responsabilitérecouvre l'ensemble des règles de responsabilité qui peuvent êtrede nature civile, pénaleou administrative. Le droit de la responsabilité civilefait partie du droit des obligationset recouvre l'ensemble desrègles relatives aux obligationsqui naissent sans la volontédes parties, à la différence du droit des contrats. La distinction entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle endroit marocain Quand un dommage causé à une victime résulte de l’inexécution d’un contrat, la responsabilité civile est dite « contractuelle », et quand il est causé » en dehors de tout contrat, la responsabilitéest dite « délictuelle ».Il n’est pas question ici uniquement de contrat écrit comme on l’entend souvent, mais d’un engagement plus immatériel, pouvant être exprès ou tacite, onéreux ou gratuit. A titre d’exemple, l’adhésion à une association équivaut à un contrat passé entre une aSsociation et un adhérent. Contrat que l’association se doit d’honorer. Ce faisant, les dommages dont pourrait être victime l’adhérent engagerait la responsabilité civilecontractuelle de l’association. En revanche, un visiteur imprévu dans les locaux d’une association et qui subirait des dommageségalement imprévisibles ne pourrait être indemnisé qu’au titre de la responsabilité délictuellede l’association, soit « extracontractuelle » en dehors de toute responsabilité pénale. Pour autant, cette distinction est parfois bien difficile à établir par les tribunaux eux-mêmes, un même événement pouvant engager la responsabilité contractuelle d’une association enverscertaines personnes et sa responsabilité délictuelle envers d’autres. Entre la responsabilité civile et pénale il existe une dualité fonctionnelle, la responsabilité pénaleayant pour objectifs de neutraliser des individus nuisibles à la société et de les réadapter et laresponsabilité civile étant tournée vers la réparation du préjudice causé, même s’il est vrai que,dans une certaine mesure, la sanction pénale et la sanction civile répondent aussi l’une et l’autreà un double désir de punition et d’intimidation, ou de dissuasion. Il ne s’agira pour nous de traiter que des responsabilités contractuelle et délictuelle à l’exclusion de la responsabilité pénale.La responsabilité civile délictuelle est prévue par les articles 77 à 106 du Dahir des Obligationset des Contrats (ci-après DOC). La responsabilité contractuelle s’engageant par l’inexécution d’une obligation contractuelle. Par ailleurs, la responsabilité civile trouve sa source dans le quadrige romain auquel s’ajoute la loi. L’intérêt de cette distinction se confine dans une double allure, c’est une arme à double détente : d’une part, la responsabilité civile permet a priori la prévention du dommage , et d’autre part elle a pour objectif a posteriori la réparation .De ce qui précède se pose la problématique de savoir quid à propos des traits tant distinctifs quecommuns aux deux types de responsabilité ? Pour pouvoir répondre à cette problématique, l’approche la plus probante pour exhiber laphilosophie générale du sujet serait de traiter d’une part les spécificités des deux responsabilitéscontractuelle et délictuelle (I) et d’autrepart étaler les critiques sur cette distinction (II). I .SPÉCIFICITÉ DES DEUX RESPONSABILITÉS – A. la responsabilité contractuelle. 1. la nature des obligations. 2. les limitations conventionnelles B. la responsabilité délictuelle. 1.la responsabilité du fait personnel. 2.les responsabilités complexes – II. CRITIQUES SUR LA DISTINCTION – A.interférence des deux responsabilités 1. la mise en œuvre des deux responsabilités 2. les possibilités d’exonération B. principe du non cumul de responsabilité 1. Consécration du principe indemnitaire 2. prééminence de la responsabilité contractuelle I. SPÉCIFICITÉ DES DEUX RESPONSABILITÉS La responsabilité civile n’est pas régie par les mêmes dispositions selon qu’il s’agisse d’une responsabilité civile contractuelle (A ) ou une responsabilité délictuelle (B). A. la responsabilité contractuelle Le quantum des dommages intérêts et l’appréciation de la faute est différente selon la nature de l’obligation (1) et selon l’existence ou le défaut de limitations (2). 1. la nature des obligations C’est DEMOGUE, en 1928, qui en voulant concilier entre les articles 1134 et 1147 a distingué entre les obligations de résultat et les obligations de moyen. Le régime juridique diffère selon que l’on se trouve en présence d’une obligation de moyen ou d’une obligation de résultat. En matière d’obligation de résultat, l’inexécution de celle-ci doit conduire à la réparation. Ce principe subit des exceptions chaque fois que l’inexécution sera justifiée par la force majeure. Il s’agit d’un événement imprévisible, irrésistible et invincible selon la définition donnée par la jurisprudence. Ainsi en est il du contrat formé entre le patient et son médecin qui met à la charge de ce dernier,sans préjudice de son recours en garantie, une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les matériels qu’il utilise pour l’exécution d’un acte médical d’investigation ou de soins. Par contre, en matière d’obligation de moyen, on peut admettre qu’il ne peut y avoir que quelques cas dans lesquels la réparation du préjudice sera possible. En raison du fait que le créancier accepte dés le départ l’éventualité de l’inexécution de l’obligation, Le débiteur sera exonéré chaque fois qu’il aura fait son possible pour s’acquitter de son obligation. Il reste au créancier de prouver le contraire ou plus souvent de prouver une faute du débiteur pour obtenir la réparation. Dans le domaine du contrat médical, le médecin est tenu d’une obligation de moyen. L’obligation pesant sur un médecin est de donner des soins conformes aux données acquises de la science à la date de ses soins ; le moyen qui se réfère à la notion, erronée, de données actuelles, est donc inopérant. De même, la faute ne peut se déduire de la seule absence de réussite de l’acte médical et de l’apparition d’un préjudice, lequel peut être en relation avec l’acte médical pratiqué sans l’être pour autant avec une faute. L’existence d’une faute ne peut se déduire de la seule anormalité d’un dommage et sa gravité. Il convient de signaler que certaines obligations sont aujourd’hui appelées obligations de moyen renforcées ou aggravées. On assiste souvent, en effet, à des contrats médicaux qui se rapprochent de ceux comprenant des obligations de résultat en matière de chirurgie esthétique. Plus de la simple faute professionnelle, on s’approche de l’évaluation du résultat selon les mécanismes utilisés pour les obligations de moyen. On constate dés lors que l’obligation de moyen n’est plus un mode d’engagement à l’abri de la sévérité de l’appréciation et de l’évaluation objective de la défaillance. 2. les remaniements convent ionnels C’est le contenu de l’obligation qu’il faut prendre en considération. Autrement dit, plus il y a d’obligations à la charge du débiteur, plus la possibilité de voir sa responsabilité contractuelle engagée est grande. C’est les parties au contrat, de par l’autonomie et la liberté contractuelle dont ils jouissent, qui peuvent tant aggraver ou dégraver leur situation. Il existe donc des : - Clause aggravante de responsabilité : C’est le cas des garanties conventionnelles ajoutées aux garanties légales. - Clause restrictive de responsabilité (Clause limitative de responsabilité, Clause exonératoire de responsabilité). Les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité sont nulles lorsqu’il s’agit d’une faute dolosive ou intentionnelle. Cette idée trouve sa source dans le principe romain CULPA LATADOLO AEQUIPARATUR. En général, les clauses limitatives ne jouent plus lorsqu’il s’agit de : • Transport ; • Droit de réparation du consommateur ; • Produit défectueux ; • Responsabilité du constructeur immobilier ; • Dol • Faute grave de négligence. Par ailleurs, les parties peuvent insérer une clause pénale, qui est une clause par laquelle le débiteur s’engage en cas d’inexécution ou d’exécution à verser au créancier une somme forfaitaire définie à l’avance. Cette clause pénale se présente plus comme un moyen de pression permettant d’éviter les tribunaux. Certaines clauses pénales sont prohibées par la loi lorsqu’il s’agit de: *Bail ; *Droit du travail ; *Crédit. Il faut noter aussi que le juge, s’il estime que le montant de la clause pénale est dérisoire ou trop élevé pourra le modifier. Toutefois il ne pourra pas baisser le montant à un montant inférieur au préjudice subi. Il n’est pas tenu par la qualification donnée par les parties. Il ne faut pas perdre de vue également la prohibition des clauses abusives (qui ne semble plus protéger, désormais, que les consommateurs en tant qu’ils sont des personnes physiques, à l’exclusion des personnes morales) et qui permettrait de réputer non écrites de telles clauses d’exclusion de responsabilité. B. la responsabilité délictuelle L’appréciation de la responsabilité civile délictuelle est différente selon qu’il s’agisse d’une responsabilité du fait personnel (1) ou d’une responsabilité complexe (2). 1. la responsabilité du fait personnel La responsabilité du fait personnel constitue un fait commis par une personne qui a ainsi causé un dommage à autrui. Il y a en fait trois conditions pour engager la responsabilité civile délictuelle du fait personnel de quelqu'un, ces conditions sont assez "générales" dans le sens où l'on retrouvera la notion de faute et celle de dommage ailleurs que dans la responsabilité du fait personnel, ces trois conditions sont d’abord la faute, ensuite le dommage et enfin le lien de causalité. Qu'est ce qu'une faute ? La jurisprudence va poser que la faute est l'erreur ou la défaillance de conduite. Il n'y a pas de réelle définition de la faute. Tel comportement n'est pas assimilé forcément à une faute dès le départ. C'est une notion "standard", ce qui signifie uploads/S4/ la-responsabilite-civile-dissertation.pdf
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- Publié le Jan 07, 2023
- Catégorie Law / Droit
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