1 EXPOSE SOUS LE THEME : Préparé par : Mohamed BARROUG Abderrahim EL HAMI Ayoub

1 EXPOSE SOUS LE THEME : Préparé par : Mohamed BARROUG Abderrahim EL HAMI Ayoub IDALI et Mohamed BELKAID Yassine SAIDI Ahemd SERRAR Encadré par : Pr. Ahmed RESSA ANNEE UNIVERSITAIRE : 2016-2017 Les Sanctions Encourues Par Les Dirigeants En Cas De Faute Personnel 2 SOMMAIRE Introduction ............................................................................................................................... 3 Première partie – La notion du dirigeant et ses responsabilités ......................................... 4 Chapitre 1 : Notion de dirigeant de fait et de droit ................................................................... 5 Chapitre 2 : La faute de gestion ................................................................................................. 11 Chapitre 3 : Les responsabilités civiles, pénales et administratives .......................................... 15 Deuxième partie – Les sanctions encourues par les dirigeants en cas de faute personnelle .. 28 Chapitre 1 : Les sanctions patrimoniales encourues par les dirigeants .............................................29 Chapitre 2 : La déchéance commerciale. ......................................................................................36 Chapitre 3 : La banqueroute et autres infractions. .......................................................................39 Conclusion ............................................................................................................................... 49 Bibliographie ............................................................................................................................ 50 Webographie ............................................................................................................................ 52 3 Introduction L’évolution bouleversante qu’a connue le droit des difficultés de l’entreprise, consiste dans la dissociation du sort de l’entreprise de celui de ses responsables. En fait, l’idée se ramène à traiter séparément l’entité économique, selon qu’elle est passible de redressement, ou pratiquement condamnée à la liquidation de ses responsables, dont la responsabilité civile ou pénale peut être engagées ou non, selon que l’échec de l’entreprise leur est imputable ou non. Cette responsabilité peut être engagée à tout moment de la vie de l’entreprise. Elle varie en fonction de la gravité des faits commis. Ainsi, les dirigeants peuvent être déclarés responsables soit sur le plan civil, pénal ou les deux à la fois. Une telle étude va nous aider à répondre au problème que pose les sanctions encourues par les dirigeants en cas de faute personnel qui s’attachent surtout à leur nature juridique. En fait, cette question révèle une grande confusion aussi bien au niveau du texte qu’au niveau son application. On est amené donc à poser la question de savoir quelles sont les sanctions encourues les chefs des entreprises en cas de faute personnel ? La réponse à cette question n’est pas aisée, elle nous conduit à analyser :  La notion de dirigeant de fait et de droit et les responsabilités des dirigeants (Partie I) ;  Les sanctions encourues par les dirigeants en cas de faute personnel (Partie II). 4 PREMIERE PARTIE Notion de dirigeant et ses responsabilités 5 Chapitre I : notion de dirigeant de fait et de droit Section 1 : notion de dirigeant de droit I- Définition du dirigeant de droit 1. L’identification légale du dirigeant de droit L’article 15 de la loi 44.06 relative au CDVM1 défini la notion de dirigeant comme étant : «Toutes personnes qui, à un titre quelconque, participent à la direction ou à la gestion de la société ou de ses filiales ». Il dresse en outre une liste limitative des dirigeants de droit, «Il s’agit notamment du président directeur général, des directeurs généraux, des membres du directoire, du secrétaire général, des directeurs, ainsi que, toute personne exerçant, à titre permanent, des fonctions analogues à celles précitées. Sont assimilés aux dirigeants les membres du conseil de surveillance ». Il convient de signaler que la généralité des termes de cet article, laisse entendre qu’il vise tant les dirigeants de droit que les dirigeants de fait, surtout qu’il a assimilé aux dirigeants statutaires toute personne exerçant à titre permanent, des fonctions similaires à celles exercées par ceux-ci. La généralité de ces termes laisse la porte ouverte à la doctrine et à la jurisprudence pour tenter de définir, chacune dans son champ d’intervention, la notion de « dirigeant de droit ». A côté de cette approche purement légale de la notion de dirigeant de droit, une approche jurisprudentielle s’impose pour combler les insuffisances dont souffre la définition légale. 1 DAHIR portant loi n° 1-93-212 du 4 rebii II 1414 (21 septembre 1993) relatif au conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l'épargne tel qu’il a été complété et modifié par le Dahir n° 01-07-09 du 17 avril 2007 BO n° 5522. 6 2. L’appréciation jurisprudentielle de la notion du dirigeant de droit La jurisprudence Marocaine a essayé d’apporter quelques éclaircissements sur la notion de dirigeant de droit, en imbriquant les insuffisances dont souffrent les textes. Ainsi, le juge marocain, après examen d’un ensemble de décisions de justice, a retenu un certains nombres de critères pour mieux appréhender cette notion. En effet, le juge se base sur :  Le critère fonctionnel : pour identifier le dirigeant de droit. Ainsi, dans un jugement émanant du tribunal de commerce de Casablanca, la qualité de dirigeant de droit s’acquiert une fois que celui-ci est désigné par la loi ou par les statuts. Cette qualité lui impose l’obligation d’exercer toutes les missions et les fonctions qui découlent de la gestion de l’entreprise2. En conséquence, il est responsable de tout manquement ou négligence et il ne peut s’exonérer de sa responsabilité en évoquant l’existence d’un dirigeant de fait. L’exemple qui illustre parfaitement cette situation est celui de la décision prise par le tribunal de commerce de Marrakech à l’occasion de l’ouverture de procédure de liquidation judiciaire de la société de menuiserie XXX, dans laquelle le juge a étendu la procédure de liquidation au dirigeant de droit en dépit de l’existence d’un dirigeant de fait3.  Le critère de contrôle : le juge Marocain a retenu un autre critère, il s’agit du critère de contrôle. Celui-ci se manifeste par le contrôle journalier de l’entreprise de la part du dirigeant, en connaissance des activités et l’octroi des accords pour la conclusion des contrats et la signature des effets de commerce4. On peut déduire que l’attitude du juge est animée par un esprit réaliste puisqu’il s’est référé à la réalité du déroulement de la direction. II- Les catégories du dirigeant de droit5 L’étude de la notion de dirigeant de droit nous mène à distinguer entre deux catégories de dirigeants : le dirigeant en fonction, et l’ancien dirigeant. 2 Jugement 32/2009 du 16/02/2009 dossier n° 80/25/2008, inédit. Voir dans le même sens les jugements émanant de Trib. com de Casablanca. 3 Trib. com de Marrakech, jugement n° 9/2006 du 08/02/2006 dossier n° 12/15/2002, inédit. 4 Trib. com de Casablanca, jugement n° 107/2009 du 18/05/2009 dossier n° 203/25/2008, inédit. 5 Idriss FAÏK, la responsabilité patrimoniale des dirigeants au cours de la procédure collective, professeur chercheur à la fsjes cadi ayyad marrakech. 7 1. Le dirigeant de droit en fonction Les dirigeants en fonction sont ceux qui exercent leurs fonctions, soit par mandat social, soit par un contrat de travail, dont le mandat ou le contrat est en cours. Le fondement de leur responsabilité découle de la nature même de leurs fonctions. En effet, il est mis à leur charge une obligation de moyen par laquelle ils doivent réaliser l'objet social en y apportant toute leur diligence. Dès lors, la responsabilité de ces derniers pourra être engagée, si on constate une insuffisance d'actif pouvant leur être imputable. 2. Le cas de l’ancien dirigeant Le dirigeant de droit peut voir sa responsabilité engagée, même s’il a cessé ses fonctions soit par démission ou par révocation, avant que la personne morale qu’il dirige soit déclarée en état de cessation de paiement. L’objectif de cette mise en rétroactivité de la responsabilité du dirigeant est de ne pas prendre la révocation ou la démission comme prétexte pour le soustraire à la responsabilité de ses agissements fautifs. La question qui mérite d’être posée, est celle de savoir s’il faut retenir comme date efficace, la date de la démission, la révocation ou l’expiration normale du mandat social, ou au contraire, celle de l’accomplissement des formalités de publicité. La jurisprudence n’a pas toujours apporté, la même solution. Mais finalement la cour de cassation s’est arrêtée, après plusieurs décisions, aux formalités publicitaires. Section 2 : notion de dirigeant de fait A l’inverse du dirigeant de droit, le dirigeant de fait est celui qui dirige une entreprise sans être nommé ni par la loi ni par les statuts. En principe, une entreprise doit être dirigée par les organes prévus par la loi, les statuts et désignés par une décision sociale. Néanmoins une personne peut parfaitement gérer une entreprise sous le couvert et au lieu et place du dirigeant de droit appelée dirigeant de fait. Or, ce dernier peut conduire l’entreprise par une gestion désastreuse à sa défaillance. Dès lors se pose la question de sa responsabilité et la preuve de cette situation de fait ? En droit marocain, le dirigeant de fait est désigné par l’article 374 de la loi 17-95 relative aux SA comme étant : « …toute personne qui, directement ou par personne interposée 8 aura, en fait, exercé la direction, l’administration ou la gestion de la société anonyme6 … ». Au niveau de la responsabilité, l’article 702 du Code de Commerce le rend responsable au même pied d’égalité que le dirigeant de droit. La preuve de la direction de fait peut être établie par tout moyen, à condition qu’elle soit suffisamment pertinente, précise et uploads/S4/ redressement.pdf

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  • Publié le Fev 23, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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