UNIVERSITE TOULOUSE 1 CAPITOLE ANNEE 2020-2021 LICENCE 1 - INTRODUCTION AU DROI

UNIVERSITE TOULOUSE 1 CAPITOLE ANNEE 2020-2021 LICENCE 1 - INTRODUCTION AU DROIT CIVIL - ENSEIGNEMENTS DE LUKAS RASS-MASSON & DE : ANNIKA BAUCH, LUCIE NADAL ET ROMAIN SCABORO Examen blanc du 07 novembre 2020 Pour l’arrêt du 20 juin 2019, ci-dessous reproduit, préparez une introduction à un commentaire d’arrêt, puis répondez aux questions suivantes, en commentant l’arrêt (NB : l’action en garantie ici est l’action par laquelle une personne qui a indemnisé la victime cherche à faire condamner une autre personne, véritable auteur de la faute à l’origine du dommage, pour faire peser sur cette dernière l’entièreté de l’obligation de réparation) : 1. En quoi l’arrêt illustre-t-il la manière dont la Cour de cassation résout le conflit de lois dans le temps ? 2. De quelle manière le fait d’ouvrir une action à l'encontre de l'organisme d'accueil des stagiaires au bénéfice des établissements d'enseignement (qui ont l’obligation d’indemniser les élèves ou les étudiants) modifie-t-il les droits et obligations des parties ? Cette nouvelle possibilité, introduite en 2014, relève-t-elle de la constitution ou des effets de la situation juridique ? Et que convient-il d’en déduire au regard de l’application de l’article 2 du Code civil ? 3. Quelles sont les difficultés que soulève la solution de l’arrêt au regard des objectifs de prévisibilité des solutions et de sécurité juridique ? Quels en sont les avantages ? 4. Le législateur aurait-il pu et aurait-il dû prévoir une solution différente ? LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le Lycée forestier, lycée d'enseignement général, technologique et professionnel agricole de Meymac, établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Haute-Corrèze, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. U... G..., domicilié [...], 2°/ à la société d'exploitation des Etablissements Sécher, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 3°/ à la caisse de mutualité sociale agricole du Limousin, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; […] Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. G... (la victime), étudiant au sein de l'établissement Lycée forestier de Meymac (le lycée) a effectué un stage auprès de la société Etablissements Sécher (la société), au cours duquel il a été victime le 18 mars 2010 d'un accident du travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que sa faute inexcusable ayant été reconnue, le lycée a demandé la garantie des conséquences financières de cette faute à la société ; Sur le premier moyen : Attendu que le lycée fait grief à l'arrêt de le débouter de son action en garantie contre la société, alors, selon le moyen : 1°/ que la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées ; que l'article 8 de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014, ouvrant à l'établissement d'enseignement un recours contre l'organisme d'accueil pour qu'il soit statué sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance de sa faute inexcusable à l'égard d'un stagiaire victime d'un accident du travail, est immédiatement applicable à la détermination des conséquences financières d'une faute inexcusable sur lesquelles il n'a pas été définitivement statué ; qu'en retenant, néanmoins, que ce texte ne pouvait s'appliquer qu'aux recours portant sur des accidents du travail survenus postérieurement à l'entrée en vigueur de loi nouvelle, pour juger que le lycée n'était pas fondé à agir sur ce fondement contre la société, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil ; 2°/ que l'obligation de l'organisme d'accueil de garantir l'établissement d'enseignement des conséquences financières de la reconnaissance de sa faute inexcusable, à l'occasion de l'action en responsabilité engagée par le stagiaire, découle légalement de l'accident du travail dont celui-ci a été victime, et non pas de la convention de stage ; qu'en retenant que la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 ne pouvait s'appliquer au recours exercé par le lycée contre la société dès lors que le cadre contractuel dans lequel l'accident de travail de M. G... était survenu avait pris fin avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, cependant que le recours que le lycée exerçait était un effet que la loi attache à l'accident du travail, et non un effet du contrat, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil ; Mais attendu qu'ayant pour objet d'ouvrir, selon les modalités qu'elles précisent, à l'établissement d'enseignement, dans le cas où un de ses élèves ou étudiants, à la suite d'un accident ou d'une maladie survenu par le fait d'une période de formation en milieu professionnel ou d'un stage, engage une action en reconnaissance de faute inexcusable, une action à l'encontre de l'organisme d'accueil en garantie des conséquences financières de la reconnaissance éventuelle de celle-ci, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l'article 8 de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014, sont applicables aux seuls accidents et maladies survenus postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi ; Et attendu que l'arrêt constate que l'accident dont a été victime M. G... est survenu le 18 mars 2010 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; […] PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; uploads/S4/ l1-intro-droit-2020-examen-blanc-final.pdf

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  • Publié le Dec 29, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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