MASTER DROIT DES ASSURANCES Présentation d’un exposé sous le thème : Année Univ
MASTER DROIT DES ASSURANCES Présentation d’un exposé sous le thème : Année Universitaire : 2017-2018 Le recouvrement fiscal Demandé par : M. ABOUALI Réalisé par : ASRI Issam DAKI Zakaria Amine 2 Sommaire Introduction ......................................................................................... 3 Chapitre I : Règles générales du recouvrement des créances publiques 4 Section I : Aperçu sur le recouvrement ................................................. 4 Section II : Le recouvrement amiable .................................................... 6 Section III : Le recouvrement forcé ....................................................... 8 Chapitre II: Dispositions spécifiques au recouvrement ....................... 10 Section I : Recouvrement de l’impôt sur les sociétés .......................... 10 Section II : Recouvrement de l’impôt sur le revenu ............................ 13 Section III : Recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A) ..... 17 WEBOGRAPHIE .................................................................................. 19 3 Introduction Le code général des impôts dispose dans son article 166 que Le recouvrement des impôts, droits, taxes et autres créances est effectué dans les conditions et suivant les modalités prévues par la loi n° 15-97 promulguée par le dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000 formant code de recouvrement des créances publiques). Le recouvrement des créances publiques s'entend de l'ensemble des actions et opérations entreprises pour obtenir des redevables envers l'Etat, les collectivités locales et leurs groupements et les établissements publics, le règlement des créances mises à leur charge par les lois et règlements en vigueur ou résultant de jugements et arrêts ou de conventions. Les créances publiques regroupent entre autres: Les impôts et taxes ; Les droits et taxes de douane ; Les droits d’enregistrement et de timbre ; Les produits et revenus domaniaux ; Le produit des exploitations et des participations financières de l’Etat ; Et toutes créances dont la perception est confiées aux comptables chargés du recouvrement. Le recouvrement des créances publiques est actuellement régi par la loi 15-97 portant code de recouvrement des créances publiques (entrée en vigueur le 1er octobre 2000), auquel renvoie le code général des impôts, notamment son article 166 qui dispose que Le recouvrement des impôts, droits, taxes et autres créances est effectué dans les conditions et suivant les modalités prévues par la loi n° 15-97. Il en ressort que le recouvrement fiscal obéit, tel toutes créance publique, aux dispositions générales fixées par la loi 15-97, mais obéit également au code générale des impôts notamment sa deuxième partie relative aux règles de recouvrement. Les articles de la loi 15-97 laissent apparaître, outre les dispositions communes relatives à l’exigibilité, le payement, etc.…, deux phase de recouvrement : l’une à l’amiable laissée à l’initiative du redevable, et l’autre forcée réservée aux redevables récalcitrants. D’autre part le code général des impôts, traite des spécificités de recouvrement de chaque impôt, que le recouvrement soit par payement spontané, par voie de retenue à la source ou encore par voie de rôle et d’ordre de recettes. Il convient donc lors de ce travail qui traite du recouvrement fiscale de se penché en première partie sur les règles générales de recouvrement en relatant ses deux phases amiable, et forcé, avant d’entamer les particularités de recouvrement de chaque impôt en deuxième partie. 4 Chapitre I : Règles générales du recouvrement des créances publiques Section I : Aperçu sur le recouvrement A- Définition de l’action en recouvrement : Aux termes de l'article premier de la loi n°15-97 formant code de recouvrement des créances publiques, « le recouvrement s'entend de l'ensemble des actions et opérations entreprises pour obtenir des redevables envers l'état, les collectivités locales et leurs groupements et les établissements publics, le règlement des créances mises à leur charge par les lois et règlements en vigueur ou résultant de jugements et arrêts ou de convention » Ainsi que le recouvrement des créances publiques est actuellement régi par une multitude de textes de lois (impôts, code de douanes, code de l'enregistrement et de timbre, dahir sur les poursuites) B- Les Créances publiques : Selon l’article 2 de la loi n°15-97 formant code de recouvrement des créances publiques, les créances publiques dont le recouvrement est assuré conformément à cette loi sont : Les impôts directs et taxes assimilées de l'état ainsi que la sur la valeur ajouté Les droits et taxes de douane ; Les droits d'enregistrement et de timbre et taxes assimilées ; Les produits de revenus domaniaux ; Les produits des exploitations et des participations financières de l'état ; Les amendes et condamnations pécuniaires ; Les impôts et taxes des collectivités locales et de leurs groupements ; toutes autres créances de l'état, des collectivités locales et des établissements publiques dont la perception et confiée aux comptables chargés de recouvrement ; NB : Sont toutefois exclues du champ d'application de ce code (Code C.P), les créances de nature commerciale 5 C- Les comptables chargés du recouvrement : D’après l’article Article 3 de a loi n°15-97 : (modifié, L. fin n° 48-03 promulguée par D. n° 1-03-308 du 31 décembre 2003 - 7 kaada 1424 ; B.O. du 1er janvier 2004, article 13bis, article 25 de la loi de finances n° 26-04 pour l'année budgétaire 2005 promulguée par le dahir n° 1-04-255 du 29 décembre 2004 ; B.O. n° 5278 bis du 30 décembre 2004, modifié à compter du 1er janvier 2008 par l'article 12 de la loi de finances n° 38-07 pour l'année budgétaire 2008 promulguée par le dahir n° 1-07-211 du 27 décembre 2007 ; B.O. n° 5591 bis du 31 décembre 2007). Sont chargés du recouvrement des créances publiques les comptables ci-après: Le trésorier général du Royaume; Le trésorier principal; Le payeur principal des rémunérations; Les trésoriers ministériels; les trésoriers préfectoraux et provinciaux; les trésoriers communaux, les percepteurs et les receveurs communaux; les receveurs des douanes et impôts indirects; les receveurs de l'administration fiscale; les secrétaires greffiers des juridictions du Royaume; les receveurs de l’enregistrement ; les secrétaires-greffiers des juridictions du Royaume pour les amendes et condamnations pécuniaires, frais de justice et la taxe judiciaire ; les agents comptables des établissements publics pour les créances desdits établissements, lorsque l'application des dispositions de la présente loi est expressément prévue par leur texte de création. D- Les modes de recouvrement des créances publiques : Selon l’article 4 de la loi 15-97 du code de recouvrement des créances publiques, ces dernières sont perçues : par versement spontané pour les droits au comptant; au vu de déclarations des redevables pour les impôts déclaratifs; En vertu d'ordres de recette individuels ou collectifs régulièrement émis par les ordonnateurs compétents. Les ordres de recette collectifs sont émis sous forme de: rôles ou états de produits pour les impôts et taxes; sommiers de surveillance pour les produits et revenus domaniaux. 6 Les ordres de recettes individuels sont émis sous forme de: rôles et états de produits individuels, titres de recettes ou déclarations en douane; extraits de sommiers des droits constatés pour les droits d'enregistrement et de timbre; extraits de jugements ou d'arrêts de débet. E- Moyens de paiement des créances publiques : Au terme de l'article 20 du code de recouvrement, le paiement des créances publiques peut intervenir par : Versement d'espèces Le versement d'espèces donne lieu à la délivrance d'une quittance. La remise de chèque Le paiement par chèque donne lieu à la délivrance d'une déclaration de versement. Le virement ou le versement à un compte ouvert au nom du CCR Le redevable peut se libérer par virement ou par versement des sommes dues à un compte ouvert au nom du CCR. Autres moyens de paiement Les créances publiques peuvent être acquittées par tout autre moyen de paiement prévu par la réglementation en vigueur et ayant valeur libératoire (effets publiques, cartes de crédits). Section II : Le recouvrement amiable Le recouvrement amiable est la procédure de règlement des créances publiques laissée à l'initiative du redevable. La phase de recouvrement amiable s'étend de la date de mise en recouvrement ou d'émission des créances à celle de leur exigibilité Le redevable dispose toutefois, après la date d'exigibilité, un délai supplémentaire de 30 jours avant l'engagement d'une action en recouvrement forcé. Le cours de ce délai ne concerne pas la procédure d'avis à tiers détenteur. Au cours de cette période, le comptable chargé du recouvrement ne peut engager aucun acte de recouvrement forcé, il est, par contre, tenu d'accomplir les formalités de contrôle et de prise en charge des ordres de recette A- Contrôle de régularité de la recette : Dès réception des ordres de recette et préalablement à leur prise en charge, le comptable assignataire chargé du recouvrement exerce le contrôle de régularité prévu par le règlement général de comptabilité publique (article 10 de la loi n°15-97) 7 et le règlement des collectivités locales et leurs groupements ( article 25 de la loi n°15-97). Ce contrôle porte sur le fondement juridique de la recette, l’exactitude des calculs de liquidation du montant de la créance, l’existence des mentions obligatoires, l’exactitude de l’imputation de la recette et le respect des règles de prescription d’assiette. B- uploads/S4/ le-recouvrement-fiscal.pdf
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- Publié le Dec 25, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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