LES GRANDS SYSTEMES JURIDIQUES DANS LE MONDE Ces regroupements remontent au déb
LES GRANDS SYSTEMES JURIDIQUES DANS LE MONDE Ces regroupements remontent au début du 20ème siècle. Depuis l’antiquité, il était d’usage en période de réforme du droit, de chercher des exemples ailleurs pour améliorer le droit national. Il s’agissait d’une comparaison à objectif pratique effectué soit pas le chef de l’Etat soit par le corps législatif. Ce n’était pas une discipline a part entière. Ce qui change à la fin du 19ème siècle et ce qui se concrétise au 20ème, c’est l’apparition d’une tranche de droit spécifique qui vise à comparer soit des systèmes juridiques nationaux dans leur ensemble soit des branches du droits, soit des institutions juridiques spécifiques. On peut définir le droit comparé à partir de là comme la discipline qui a pour objet l’étude des droits étrangers afin de les comprendre et de comprendre le droit. Cette discipline est apparue en tant que telle en 1900 et a été consacré lors d’un congres à Paris de la Société de Législation comparée. A cette époque, le droit comparé était plus ambitieux car il s’agissait de «dégager de l’ensemble des institutions particulières un fond commun ou tout au moins des points de rapprochement susceptible de faire apparaître sous la diversité apparente des formes l’unité foncière de la vie juridique universelle». Cependant, on s’est vite aperçu en cherchant a comparer les systèmes qu’il y avait certes des points communs mais qui n’étaient pas généralisés. Donc on s’est rapidement mis en tête qu’il y avait peut-être des groupes d’affinités entre systèmes juridiques qui pourraient permettra d’organiser des systèmes comparatifs en privilégiant les comparaisons dans un groupe et en recherchant l’unité foncière de ce même groupe. C’est aussi la première apparition de la notion de famille de droit c’est a dire de groupe de systèmes juridiques nationaux présentant des caractéristiques communes assez importantes pour qu’on les rapproche dans le travail de comparaison. En pratique, on ne prenait en considération que les droits occidentaux donc tous les autres systèmes ne relevant pas des sociétés civilisées n’avaient pas de droit. Egalement, on ne concevait la comparaison qu’a l’intérieur d’une même famille. Dans ce contexte, la première guerre mondiale va complètement bouleverser la donne. Les différents empires européens qui perdent la guerre sont démantelés (empire Austro-hongrois) et sur leur ruine apparaissent de nouveaux Etats souverains qui de ce fait, doivent créer leur propre système juridique. Au delà, les juristes font face au traumatisme de la première guerre mondiale, donc on veut éviter les conflits et on se met en tête de créer un droit mondial universel. Les comparatistes se mettent à la tache sans se rendre compte de son caractère irréaliste dans l’idée de bâtir ce droit universel. Effet important: les familles de droits qu’on avait commencé à dégagé en 1900 ne seront plus conçues comme des groupes étanches à toute influence extérieure. On se met à comparer entre ses familles et on surmonte les frontières entre les droits occidentaux et les droits du Commun Law. De là date les premières études réalisées par les juristes. Les années 30 sont une période de crise, de repli des Etats et du droit. Les travaux comparatifs recommencent après WWII mais dans un concept complètement nouveau: deux blocs apparaissebt avec les droits socialistes, relevant d’une logique complètement distincte des droits traditionnels ce qui entraine la création d’une famille de droit socialiste qui s’ajoute aux deux familles traditionnelles (droit germanique et Commun Law). De plus après la WWII, il y a un mouvement de décolonisation et ces nouveaux Etats souverains doivent se doter de leur propre système juridique qui sera souvent influencer par le droit de l’ancien Etat colonial mais ils intègreront des spécificités liées à la culture propre des Etats concernés. Mais où placer ses nouveaux Etats? Certains diront de les classer avec le pays colonisateur, d’autre dans une autre famille. On est donc en présente à partir des années 50 dans un effort constant de classification des systèmes, ce qui suppose de réfléchir à des questions comme est-il possible de regrouper les Etats en fonction de leur points communs? Décide-t-on de regrouper les systèmes et sur quelle base? (question subsidiaire: Combien de groupe va-t-on obtenir?) Une classification établies sont-elles satisfaisantes ou pas et comment les améliorer? Il n’y a pas une seule classification mais plusieurs concurrentes selon les auteurs. Il faut aussi s’adapter aux évolutions géopolitiques et aux progrès de la science du droit comparé. Section 1: Les classifications traditionnelles des systèmes juridiques Toutes ces classifications modernes reposent sur une distinction fondamentale entre deux notions, une plus étroite, l’autre plus large: d’une part, la notion de système juridique et d’autre part, la notion de famille juridique. A la base de cette distinction, ce sont développés plusieurs présentations de systèmes juridiques dont on ne retiendra que les deux principales. §1 - Système juridique ou Famille juridique? Le système juridique correspond à une conception étroite, c’est en fait l’élément de base du raisonnement en droit comparé. Pour la plupart des juristes, particulièrement si on se place dans une perspective positiviste, le droit est principalement formé de règles légales. Quand on veut s’essayer à la comparaison des droits, on juxtaposera les règles adoptées dans plusieurs pays concernant un point donné, une institution donnée dans l’espoir de mettre en évidence des concordances significatives. Mais on s’aperçoit que cette concordance ne suffit pas: juxtaposer des règles de droit positif, qu’il s’agit de droits écrits ou de règles d’origine jurisprudentielle ne suffit pas car pour bien décrire la réalité juridique, il faut aller au delà et se poser d’autres questions. Exemple: Droit constitutionnel, engagement de la responsabilité du 1er Ministre devant le parlement. Si on s’en tient à une analyse purement normative, on analysera les articles attraits à ce procédé. Si la constitution est non écrite, on s’informera sur les conventions qui s’appliquent. Pour bien comprendre ces règles d’engagement de la responsabilité, il faut les intégrer dans un ensemble plus vaste qui comprendra par exemple les rapports établis dans ce pays entre PM et PLMT (identiques ou pas, risque pris par le PM ou pas, la portée des pouvoirs dont disposent le PM sur le PLMT etc...). Ainsi, une règle en soit isolée en tant que telle n’a pas de sens, une règle juridique ne prend du sens que quand elle est replacée dans son contexte et c’est justement cette nécessité de prendre en compte le contexte que traduit l’expression de système juridique. Un système juridique nous permet d’élargir le cadre de l’analyse afin de mieux comprendre la signification et la portée de l’institution étudiée. On peut donc dire qu’un système juridique se définit comme l’ensemble d’un droit national et de ses institutions dont la prise en compte est nécessaire pour comprendre une règle ou une institution spécifique. A cette conception étroite, on opposera une conception élargie qui est celle de famille juridique. Une famille juridique peut être définie comme un ensemble plus ou moins étendu de systèmes juridiques nationaux qui sont liés par une communauté d’origine, une communauté de source du droit, des conceptions fondamentales du droit similaires, des méthodes proches et des procédés de développement du droit similaires. Exemple: l’aménagement des sources du droit; Il s’agira de se demander quelles sont les sources du droit employées dans les systèmes considérées et quelle est l’importance relative de ces sources les une par rapport aux autres? Certains systèmes accorderont la prépondérance à des sources coutumières du droit ce qui implique une évolution plus lente, et parfois des règles moins précises. D’autre système accorderont la prépondérance au droit écrit du législateur, ce qui rendra plus facile l’établissement d’une hiérarchie des normes et d’autres encore accorderont la prépondérance à des règles de droit définies par la JP. Cette distinction sert de base à la distinction entre la famille des droits coutumiers (Commun Law) et le droit continental écrit. Autre critère: la conception que l’on se fait du rôle du droit. Certains systèmes lient étroitement le droit et l’ordre social. Pas de société sans droit. Le droit est l’émanation d’une conception de l’ordre social, lui-même assuré par l’application de ce droit. C’est le cas globalement des droits occidentaux (Commun Law + Occidentaux). D’autres systèmes juridiques accorderont au contraire accorderont un rôle subsidiaire au droit: dans ces sociétés, l’ordre ne découle pas à part entière du droit (car Religion, l’organisation des liens sociaux à travers la famille ou des groupes plus ou moins étendus). Cela a servi de base à la composition de droit coutumier. §2 - Les principales classifications retenues à l’heure actuelle La première de ces classifications est proposée par le Français Renée David dans les années 50. Il a été celui qui a popularisé l’expression de famille juridique et qui a systématisé son usage. La classification qu’il propose repose principalement sur deux critères: - Le premier critère étant la manière dont les systèmes conçoivent les sources du droit et les ordonnent. - Le deuxième étant celui des méthodes utilisées notamment pour développer le raisonnement juridique. TROU. A côté de cette classification, deux allemands ont proposé la deuxième grande classification qui est uploads/S4/ les-grands-systemes-juridiques-dans-le-monde.pdf