1 LES MECANISMES DE CONTROLE ET DE GARANTIE DES DROITS DE L’HOMME Par Parfait O
1 LES MECANISMES DE CONTROLE ET DE GARANTIE DES DROITS DE L’HOMME Par Parfait OUMBA* INTRODUCTION Les droits de l’homme selon René CASSIN, se définissent « comme une branche particulière des sciences sociales qui a pour objet d’étudier les rapports entre les hommes en fonction de la dignité humaine, en déterminant les droits et les facultés dont l’ensemble est nécessaire à l’épanouissement de la personnalité de chaque être humain »1. Par contre pour Yves MADIOT, « L’objet des droits de l’homme est l’étude des droits de la personne reconnus au plan national et international et qui – dans un certain état de civilisation – assurent la conciliation entre, d’une part, l’affirmation de la dignité de la personne et sa protection et, d’autre part, le maintien de l’ordre public »2. Enfin, selon le dictionnaire constitutionnel, les droits de l’homme sont des « droits de l’individu saisi dans son essence universelle abstraite, ils sont conçus comme antérieurs et supérieurs au droit positif afin d’être l’étalon de sa validité et la limite fixée au pouvoir légitime de l’Etat »3. Nous voyons donc que les droits de l’homme constituent aujourd’hui une grande préoccupation tant des communautés internationales et nationales que scientifiques. D’une façon particulière, la question de la protection des droits de l’homme, se révèle importante, face à leurs violations massives et répétées. Dans cette dynamique, l’examen des mécanismes internationaux de protection des droits de l’homme a une importance fondamentale. C’est en effet par le biais de ces mécanismes que le droit international des droits de l’homme assure une protection plus ou moins active et tente de franchir l’abîme qui existe souvent entre les préceptes et la pratique. Le rôle préventif des mécanismes de protection des droits de l’homme est essentiel ici dans le sens où ils tendent à protéger la personne humaine, car comme le déclare Frédéric SUDRE : « la justiciabilité de la règle conditionne l'efficacité de la garantie et de sa sanction. Aucune protection internationale des droits de l'homme ne peut être sérieusement mise en oeuvre si elle ne s'accompagne pas des mécanismes juridictionnels appropriés »4. Toutefois, l’approche qui a longtemps prévalu est celle qui consiste à réagir à l’événement, de sorte que * Docteur en droit à l’Université catholique d’Afrique centrale 1 J. M. BECET, D. COLARD, Les droits de l’hommes, dimensions nationales et internationales, Paris, Economica, 1982, pp. 9-10. 2 Ibidem, pp. 10-11. 3 O. DUHAMEL et Y. MENY, Dictionnaire constitutionnel, Paris, PUF, 1992, p. 33. 4 Frédéric SUDRE, Droit international et européen des droits de l'homme, 3e Edition, Paris, PUF, 1989, p. 13. 2 les réponses étaient prises de vitesse par les réalités. Mais aujourd’hui, il faut reconnaître qu’il existe une certaine cohérence d’application des procédures mises en place que ce soit au niveau universel, au niveau régional ou au niveau national. Au fil des années, nous constatons l’établissement d’une pluralité et diversité des mécanismes de contrôle des droits de l’homme, et dans de telles conditions, le justiciable risque de plus en plus de se perdre dans un maquis d’instruments, de procédures et d’organes. Ainsi, un effort de rationalisation s’impose et c’est la raison d’être de cette étude qui se donne pour objectif d’apporter la lumière en ce qui concerne le fonctionnement et l’application des multiples mécanismes de contrôle mises en œuvre en matière des droits de l’homme. Dans cette perspective, le problème de droit qui se pose ici est bien celui de l’application des mécanismes de contrôle et de garantie des droits de l’homme. Pour ce qui est de l’étendue et des limites de cette étude, nous ne tiendrons compte que des mécanismes onusiens et régionaux. C’est pourquoi nous envisagerons dans une première partie, des mécanismes de contrôle universels (I), et dans une seconde, des mécanismes de contrôle régionaux (II). I- LES MECANISMES DE CONTROLE UNIVERSELS DES DROITS DE L’HOMME A l’exception de la recherche de la paix, il n’est pas de cause à laquelle l’Organisation des Nations Unies s’identifie davantage que celle des droits de l’homme. « Si les soixante dernières années se sont concentrées sur l'élaboration d'un corps de règles destinées à protéger les droits de l'homme qui a produit un cadre normatif remarquable de lois, de normes et de mécanismes, à commencer par la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme ; il est temps d'entrer dans une nouvelle ère, orientée vers la mise en oeuvre »5 ; a déclaré Kofi ANNAN le 7 avril 2005 à la 61e Session de la Commission des droits de l'homme à Genève Le souci de la dignité humaine est inscrit dans la Charte et incorporé aux structures mêmes de l’Organisation. Ainsi, la formation d’un droit international des droits de l’homme et surtout la cristallisation de sa protection, sera donc l’œuvre des Nations Unies et de certaines institutions spécialisées, notamment l’OIT et l’UNESCO. En effet, les Nations Unies dès le préambule de la Charte se déclarent résolues à « proclamer à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes ». L’article premier précise expressément que l’un des buts de l’Organisation est de réaliser la 5 Nations Unies, Kofi ANNAN plaide pour une réforme en profondeur de Commission des droits de l'homme, New York, service de l'information, le 07 avril 2005. 3 coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d’ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant ou en encourageant le respect des droits de l’homme et les libertés fondamentales pour tous, sans discrimination de race, de sexe, de langue ou de religion. Le paragraphe c de l’article 55 reprend une formulation identique6, ce qui aboutit à une suite logique avec l’article 56 qui dispose que « les membres s’engagent, en vue d’atteindre les buts énoncés à l’article 55, à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l’Organisation »7. Cette affirmation des Nations Unies de leur foi dans les droits fondamentaux a donc conduit à la mise en place des mécanismes de contrôle et de garantie des droits de l’homme, des mécanismes dits universels. Ainsi, pour mieux cerner ces mécanismes, nous envisagerons d’abord leur mise en œuvre au sein des Nations Unies (A), avant d’examiner l’effectivité de cette mise en œuvre (B). A- La mise en œuvre des mécanismes onusiens de contrôle des droits de l’homme L’analyse de la mise en œuvre du contrôle et de garantie des droits de l’homme au sein des Nations Unies, implique d’abord celle des organes onusiens compétents et chargés en la matière. En effet, comme presque tous les problèmes humains ont un aspect qui intéresse les droits de l’homme, tous les principaux organes des Nations Unies à savoir l’Assemblée générale, le Conseil de sécurité, le Conseil de tutelle, la Cour internationale de justice et le Conseil économique et social ; abordent d’une façon ou d’une autre la question des droits de l’homme. Toutefois, l’Assemblée générale est le principal organe responsable des questions relatives aux droits de l’homme. Elle est investie, par la Charte des Nations Unies, en son article 13, du pouvoir de provoquer des études et de faire des recommandations en vue de « développer la coopération internationale dans les domaines économique, social et culturel, et dans celui de l’éducation et de la santé publique, afin de faciliter pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Sur cette base, l’Assemblée générale dispose de pouvoirs décisionnels et remplit un rôle de coordination. C’est ainsi qu’elle est amenée à adopter les textes normatifs et à les ouvrir à la signature des Etats. La majeure partie des travaux de l’Assemblée générale 6 Fabrice Parfait OUMBA, La Cour internationale de justice et la problématique des droits de l’homme, Mémoire de Master droits de l’homme et action humanitaire, UCAC (Cameroun) 2004, p. 4. 7 Article 56 de la Charte des Nations Unies. 4 s’effectue en commission et c’est à la Troisième commission, chargée des questions sociales, humanitaires et culturelles, qu’incombe la responsabilité de traiter des questions relatives aux droits de l’homme. Mais étant donné l’étendue des activités de l’Assemblée générale, l’article 62 de la Charte a naturellement délégué au Conseil économique et social le pouvoir de faire des recommandations afin d’assurer le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous. Il peut également préparer des projets de Convention pour les soumettre à l’Assemblée générale. Enfin, en vertu de l’article 62 de la Charte, il dispose de la possibilité d’instituer des commissions dans ce domaine. Il a ainsi créé la Commission des droits de l’homme et la Commission des droits de la femme. Il est important de noter que la Commission est un organe politique composé de représentants des Etats qui agissent sur leurs instructions. Elle compte actuellement 53 Etats membres choisis pour trois ans en fonction de subtils équilibres régionaux pour donner une image fidèle de la communauté internationale8 La Commission des droits de l’homme a, elle aussi, créé un certain nombre d’organes subsidiaires, au premier au premier uploads/S4/ les-mecanismes-de-controle-et-de-garanties-des-droits-de-l-x27-homme.pdf
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- Publié le Mar 06, 2022
- Catégorie Law / Droit
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