LES SOURCES DU DROIT l s’agit de connaître les autorités et procédés techniques

LES SOURCES DU DROIT l s’agit de connaître les autorités et procédés techniques qui donnent naissance à ces règles générales dont l’ensemble forme le droit objectif. I La loi constitue la principale source de ce droit objectif et ce qu’il s’agisse de la loi proprement dite (celle qui est votée par le parlement : ces lois sont désignées par les termes : textes législatifs) ou des règlements ou textes réglementaires qui émanent du pouvoir exécutif. Les principales sources de droit marocain étant les lois et règlements, on peut légitiment se demander s’il existe d’autres sources en droit positif. Ainsi peut on se demander si la coutume qui n’émane pas d’un corps constitué mais de simples pratiques populaires est elle une source de notre droit ? De même, au Maroc la religion n’étant pas séparée de l’Etat, peut on considérer les principes traditionnels du droit musulman comme des sources de droit ? Pour répondre à ces question, nous serons conduit à distinguer à travers deux chapitres, les sources traditionnelles et les sources modernes du droit marocain. CHAPITRE I : SOURCES TRADITIONNELLES I – Le droit musulman La vie moderne ne cessant d’engendrer des besoins nouveaux, on pourrait croire que la loi islamique n’est plus tout à fait adaptée aux conditions de vie actuelle des marocains. A l’exception de la Turquie ou de l’Albanie qui ont laïcisé leur droit et remplacé la loi coranique par des codes européens, la plupart des pays musulmans continuent à proclamer leur attachement à l’islam et au droit musulman dans leur codes, constitution ou lois (cas de la constitution marocaine du 7 octobre 1996 « royaume du Maroc est un Etat musulman et l’islam est religion d’Etat »). Malgré ce courant favorable au droit musulman, il reste que les régimes islamiques s’efforcent aux droits européens. S’agissant du droit marocain, la loi marocaine d’unification du 26 janvier 1965 a introduit d’importantes réformes et a réduit le domaine d’application du droit musulman classique. Si le droit musulman traditionnel constitue encore une source fondamentale de notre droit positif, c’est surtout en matière de statut personnel, familial et successoral et dans le cadre des immeubles non immatriculés que cette assertion peut se vérifier. A – Principales innovations introduites par le code du statut personnel en 1957-1958 et en 1993 A deux reprises, la moudouana a fait l’objet de réformes : déjà en 1957-1958, puis en 1993 où les innovations introduites répondaient au souci d’améliorer davantage la condition juridique de la femme et des enfants mineurs. Mais ce n’est que le 16 janvier 2004 qu’un nouveau code est adopté à l’unanimité par le parlement et un mois plus tard, il sera publié au bulletin officiel et son entrée en vigueur est immédiate. Mohamed VI dans son discours du 10 octobre 2003, abolit par un texte novateur des dispositions consacrant plusieurs siècles d’inégalités entre les hommes et les femmes. 1 – Innovations introduites en 1957-1958 a – Age matrimonial et le consentement au mariage Age matrimonial : Les rédacteurs ont voulus mettre fin aux mariages précoces qui risquent de nuire à la santé et scolarité de l’enfant. Ce sont ces préoccupations qui ont incité le législateur de 1957 à substituer au critère archaïque de la puberté (degré de développement corporel ou physique de l’individu), la notion d’âge moderne matrimonial (capacité de contracter mariage à 18 ans pour l’homme et 15 ans révolus pour la femme) Consentement au mariage : www.9alami.com 16 Le consentement des futurs époux est exigé de sorte que le père ne peut imposer le mariage à ses filles à n’importe quel âge. Donc le mariage n’est plus valable si ceux qui ont décidé de s’unir n’ont pas donné leur propre consentement. b – Polygamie : La femme a le droit de demander que son mari s’engage dans l’acte de mariage à ne pas lui adjoindre de coépouse et à lui reconnaître le droit de demander la dissolution du mariage au cas ou cet engagement serait violé. Si elle ne s’est pas réservée ce droit d’option et que le mari contracte un nouveau mariage, elle peut saisir le juge pour apprécier le préjudice que lui cause la nouvelle union. c – Dot : La dot est la propriété exclusive de la femme qui en a la libre disposition. Les biens dotaux ne sont donc plus attribués au père de la future épouse. De même, l’époux n’est pas fondé à exiger de sa future, un apport quelconque de meubles, literies ou effets vestimentaires en contrepartie de la dot convenue. d – Tutelle dative : Dans le cadre du droit musulman la tutelle peut être légale (exercée de plein droit par le père et à son décès par le cadi), ou testamentaire (désignation du vivant du père et par testament d’un tuteur à ses enfants incapables). L’innovation introduite par le code réside dans la suppression de l’exercice de la tutelle légale par la cadi et son remplacement par une tutelle dative. Autrement dit, la gestion des biens du mineur doit être assurée dans le cadre familial par un proche parent et non par le tuteur datif (mouquadam). e – La répudiation : Le législateur prive d’effet la réputation conditionnée par l’ivresse, la contrainte ou colère irrésistible, par l’accomplissement d’acte positif ou abstention. De même, consacre la fin de la répudiation multiple ou répudiation innovée par trois. Ce sont celles qui se réalisent par une seule formule : elles sont prohibés ou ne valent que comme répudiation unique. Enfin, en matière de dissolution de mariage, le législateur au sein de l’article 52 bis de la moudouana, à instauré une indemnité (don de consolation), dont le montant est fonction des ressources du ménage et du tort causé par le mari qui aura abusé de l’usage du droit de rompre unilatéralement le lien conjugal. Ce don est obligatoire. f – Durée de grossesse : La durée de grossesse est limitée à 1 an à compter du jour de la répudiation ou décès. Le législateur n’a pas non plus totalement abandonné la théorie de l’enfant endormie car en cas de doute, l’article 76 permet de prolonger la durée de grossesse mais cette prolongation ne sera accordée que par voie de justice ou suite à une expertise médicale. g – Testament obligatoire : Vise le cas de l’enfant qui décède avant le père ou en même temps que lui tout en laissant des descendants. Or les petits enfants n’ont aucun droit sur la succession du grand père. Ils ne peuvent revendiquer des droits successoraux que leur propre père n’avait pas reçus. Pour résoudre cet obstacle, le droit positif dans certains pays musulmans, a fait appel à une fiction juridique qui est celle du testament obligatoire. On présume que le grand père manifesterait la volonté de disposer d’une partie de ses biens au profit de ses petits enfants. En effet tout musulman a le droit de disposer par testament du tiers de sa fortune et l’innovation consiste à faire de ce legs facultatif un legs obligatoire destiné aux enfants du fils précédé. Le Portail des Etudiants d’Economie 17 2 – Les innovation introduites en 1993 En 1993 la moudouana a fait l’objet d’une nouvelle réforme ; le défunt roi Hassan II ayant souligné que la femme marocaine jouit de l’opportunité de prendre part de façon plus active au développement durable de la société. a – Les conditions du mariage La femme majeure dont le père est décédé, peut contracter mariage sans l’intervention du tuteur et le consentement de la future épouse est assorti de sa signature au bas de l’acte de mariage dressé par deux adouls. Obligation est faite aux époux de produire lors de la conclusion du mariage, un certificat médical attestant qu’ils sont indemnes des maladies contagieuses (MST). b – Représentation légale des enfants : La mère est pour la première fois investie de la tutelle légale mais cette tutelle est conditionnée car elle n’est admise à faire valoir cette tutelle qu’en cas de décès du père ou s’il est empêché pour cause d’aliénation mentale ou autre. De même, elle est limitée du fait que la mère ne pourrait aliéner valablement les biens de ses enfants mineurs que si elle obtient au préalable, l’autorisation du juge, gardien des intérêts matériels des enfants mineurs. c – Garde des enfants : Ce droit est partagé à égalité durant le mariage. Mais après la dissolution de ce dernier ou en cas de divorce, la garde revenait en priorité à la mère, à la grande mère maternelle ou autre selon l’ordre établi par la loi. Le père occupant le 13e rang. En 1993, tout en confirmant la priorité de la mère, la moudouana reconnaît au père la prééminence dans ce domaine sur les autres titulaires potentiels de ce droit en particulier la grande mère maternelle. La loi dans le même temps, permet à l’enfant de choisir le bénéficiaire de sa garde : dés 12 ans pour le garçon et 15 ans pour la fille. d – Entretien des enfants : La pension alimentaire est à charge du père ou de la uploads/S4/ les-sources-du-droit-2-bac-science-economie-et-techniques-de-gestion-et-comptabilite.pdf

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  • Publié le Mar 24, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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