1 VOCABULAIRE DE PROCÉDURE CIVILE SOURCES : - Gérard Cornu, Vocabulaire juridiq
1 VOCABULAIRE DE PROCÉDURE CIVILE SOURCES : - Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, 11ème éd., 2016. -Loïc Cadiet et Soraya Amrani-Mekki, Dictionnaire de la justice, Paris, PUF, 2004. SÉANCE 1 : L'ORGANISATION JURIDICTIONNELLE FRANCAISE ET LE PROCES CIVIL Juridictions civiles : C’est l’ensemble des juridictions chargées du contentieux de droit privé (tribunal d’instance, tribunal de grande instance, tribunal de commerce, conseil de prud’hommes, tribunal paritaire des baux ruraux, commission du contentieux de la sécurité sociale, cour d’appel). Juridictions pénales : Les juridictions pénales sont chargées de juger et de réprimer les auteurs d’une infraction, telles que les contraventions susceptibles d’une amende (Tribunal de police), les délits punis d’une amende et/ou d’une peine d’emprisonnement (Tribunal Correctionnel) ou les crimes, susceptibles d’une amende et/ou d’une peine de réclusion criminelle (Cour d’Assises). Juridictions administratives : Par distinction d’avec la juridiction judiciaire, ensemble des juridictions compétentes en matière de contentieux administratif, ainsi que l’ensemble des institutions assurant le contrôle juridictionnel de l’administration. Tribunal des conflits : Le Tribunal des conflits est une juridiction composée à parité, de membres du Conseil d'État et de la Cour de cassation. Il a pour mission de résoudre les conflits de compétence entre les juridictions de l'ordre judiciaire et les juridictions de l'ordre administratif et de prévenir un déni de justice dans le cas de contrariété de décisions définitives rendues, dans le même litige, par une juridiction de chacun des deux ordres. Appel : Recours ordinaire contre les jugements des juridictions du premier degré tendant à les faires réformer ou annuler par le juge d’appel. Cour d’Appel : Juridiction de l’ordre judiciaire chargée de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues en premier ressort. Moyen : Se dit principalement des raisons de fait et de droit invoquées par un plaideur à l’appui de sa prétention. Ce sont les fondements, les éléments de justification de la prétention. Motifs : C’est la raison de fait ou de droit qui commande la décision et que la décision doit exposer avant le dispositif. Dans leur ensemble, ce sont les raisons que le juge indique comme l’ayant déterminé à se prononcer comme il l’a fait. Dispositif : Partie finale d’un jugement qui, faisant suite aux motifs énoncés afin de la justifier, contient la décision du juge. 2 Arrêt infirmatif : Arrêt par lequel une cour d’appel réforme, en tout ou en partie, la décision d’un premier juge. Arrêt confirmatif : Arrêt par lequel la cour d’appel maintient la solution des premiers juges pour des motifs en tout ou en partie différents ou l’adopte pour les mêmes motifs. Pourvoi en cassation : Recours extraordinaire formé devant la Cour de Cassation contre une décision de justice rendue en dernier ressort. Cour de Cassation : Juridiction la plus élevée de l’ordre judiciaire comprenant six chambres (5 civiles et une chambre criminelle) dont la mission est de veiller au respect de la loi en cassant les décisions en dernier ressort qui la violent et de faire régner l’unité d’interprétation du Droit. Son pendant en matière administrative est le Conseil d’État. Assemblée Plénière : Formation de la Cour de Cassation comprenant, sous la présidence du premier président, les représentants des six chambres. Elle statue sur les pourvois formés après une première cassation, lorsque la juridiction de renvoi ne s’est pas inclinée et qu’un second renvoi a été fondé sur les mêmes moyens que le premier. Chambre mixte : formation de jugement de la Cour de cassation composée de magistrats appartenant à trois chambres au mois celle-ci qui, sur renvoi du premier président, du procureur général ou d’une chambre saisie, a pour mission de statuer sur un pourvoi lorsque la chambre qui en était saisie n’a pas le faire en raison d’un partage égal des voix ou de statuer sur une question mettant en cause l’unité de la jurisprudence parmi les chambres de la Cour de cassation. Arrêt de rejet : Arrêt par lequel la Cour de Cassation repousse, comme mal fondé, un pourvoi formé contre une décision judiciaire. Arrêt de cassation : Tout arrêt qui met à néant la décision attaquée, pour quelque cause que ce soit, avec ou sans renvoi devant un autre juge pour un nouvel examen. Principe du double degré de juridiction : principe en vertu duquel tout plaideur mécontent peut faire rejuger l’affaire une seconde fois devant une juridiction supérieure (de second degré). Ce principe se réalise dans le droit à l’appel mais connaît toutefois des exceptions notables : tel est le cas des jugements rendus en dernier ressort contre lesquels la voie de l’appel n’est pas ouverte. Juridictions civiles de droit commun : juridiction qui a vocation à connaître de toutes les affaires, à l’exception de celles qui ont été attribuées par la loi à un autre juridiction, c’est le cas du tribunal de grande instance. Juridictions civiles spécialisées (d’exception) : juridiction ne pouvant connaître que des affaires qui lui ont été spécialement attribuées par un texte. Ex : le tribunal d’instance, le tribunal de commerce, le conseil de prud’hommes. Demandeur : Généralement, c’est celui qui a pris l’initiative d’un procès. En appel, le demandeur à l’appel s’appelle l’appelant. Attention : peut être aussi qualifié de demandeur 3 celui qui formule en justice une prétention en cours de procès (il était défendeur, mais en formulant une demande reconventionnelle, il devient demandeur à la prétention qu’il émet). Défendeur : Celui contre lequel une demande en justice est formée. En appel, on l’appelle l’intimé. Aide juridictionnelle : aide financière ou juridique que l'État accorde aux justiciables dont les revenus sont insuffisants pour accéder à la justice. Le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) : réseau informatique sécurisé de la profession d'avocat servant aux communications électroniques des avocats, dans le cadre de la dématérialisation des procédures avec les juridictions judiciaires. SÉANCE 2 : LES PRINCIPES DIRECTEURS DU PROCÈS CIVIL Procédure accusatoire : caractère d'une procédure dans laquelle les parties ont, à titre exclusif ou au moins principal, l'initiative de l'instance, de son déroulement et de son instruction. Procédure inquisitoire : caractère d'une procédure dans laquelle toute initiative vient du juge : l'introduction de l'instance (saisine d'office), la direction du procès, la recherche des faits et la réunion des éléments de preuve. Principe d'initiative ou d'impulsion: principe en vertu duquel les parties sont maîtres de l'introduction, de la suspension et de l'extinction de l'instance. Principe dispositif : principe directeur du procès civil en vertu duquel le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé de sorte que ce sont les prétentions respectives des parties qui définissent la matière litigieuse. Désigne parfois l'autre principe directeur qui interdit au juge de fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Principe de juridiction : principe traditionnel qui exprime le pouvoir du juge quant au choix de l’application de la règle de droit adéquate à la résolution du litige. Principe de l'indisponibilité : est le principe en vertu duquel le juge est lié par les demandes exprimées par les parties dans leurs écritures et ne peut modifier les termes du litige dont il est saisi. Le juge est en conséquence enfermé dans le cadre de l'instance tracé par les plaideurs. Principe de concentration des moyens: principe en vertu duquel il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci en sorte qu'il lui sera opposé une fin de non-recevoir si, à l'occasion d'une nouvelle instance, il soulève des moyens nouveaux en vue de fonder sa demande initiale. Instance: procédure engagée devant une juridiction; phase d'un procès. La première instance est celle qui se déroule devant les premiers juges, au premier degré de juridiction, éventuellement suivie d'une instance en appel ou en cassation. 4 Matière litigieuse : se dit des prétentions ainsi que éléments de fait et de droit soumis à l’attention de juge afin que celui-ci exerce son pouvoir de juridiction, c’est-à-dire qu’il statue selon les règles de droit applicables au litige. Objet du litige : c'est la fin vers laquelle tendent les prétentions des parties, ce que réclame l'une et que l'autre lui conteste, la chose demandée et contestée, donc litigieuse. Qualification : opération intellectuelle d’analyse juridique consistant à prendre en considération l’élément qu’il s’agit de qualifier (fait brut, acte etc) et à le faire entrer dans une catégorie juridique préexistante d’où résulte un régime juridique applicable en reconnaissant en cet élément les caractéristiques essentielles de la catégorie de rattachement. Moyen : voir séance 1. Moyen de droit : fondement juridique, raison tirée d'une règle de droit, justifiant la demande. Moyen de fait: fait spécialement allégué par un plaideur pour fonder ou critiquer une prétention. Ex : alibi. Demande : acte par lequel une personne formule une prétention qu'elle soumet au juge. Ex : demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, demande en exécution forcée d'un contrat, demande en paiement des loyers. Prétention: affirmation en justice tendant à réclamer quelque chose, soit de la part du demandeur, soit de la part du défendeur (demande uploads/S4/ vocabulaire-procedure-civile.pdf
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- Publié le Sep 15, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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