Thé orie des Liberté s Fondamentales Introduction Dans le dé bat actuel, on con
Thé orie des Liberté s Fondamentales Introduction Dans le dé bat actuel, on constate que les liberté s publiques, les droits fondamentaux... sont trè s souvent invoqué s. Les liberté s publiques sont souvent invoqué es soit pour dé noncer les menaces qui pè sent sur elles, soit pour affirmer leur existence de maniè re plus ou moins solennelle. Lorsque deux principes de mê me valeur s’ oppose : syllogisme, en vertu d’ é lé ment exté rieur, il faut faire triompher l’ un par rapport à l’ autre. Les liberté s publiques sont au cœur d’ un discours idé ologiques qui visent à assurer leur promotion, qui té moignent aussi de leur fragilité . L’ approche idé ologique n’ est pas inutile, elle suscite une demande sociale en faveur du renforcement de ces liberté s dé jà garanties par le droit mais qui vont aussi é merger la consé cration de nouvelles liberté s. Diffé rence entre les droits de l’ Homme et les droits à ... ( ex : environnement, consommation...) La notion de liberté publique est d’ une apparente clarté : elle disparait lorsqu’ on s’ efforce de l’ é tudier comme objet juridique. Mê me si au niveau universitaire, cette notion est d’ apparition trè s ré cente (à partir de 1962). L’ objet de ces liberté s doit ê tre dé finit avec pré cision. Comme souvent le lé gislateur utilise des notions en se gardant de bien les dé finir. La ré forme de 1997 a remplacé « liberté publique » par « liberté fondamentale » . I. Les liberté s publiques comme objet juridique Lorsqu’ on é voque l’ é tude des liberté s publiques, elle apparait fort difficile et dé licate pour trois raisons : • Diversité de la terminologie employé e • Caractè re é volutif des liberté s publiques (art 17 de la DDHC : la proprié té privé e é tant un droit inviolable et sacré , nul ne peut en ê tre privé sauf si la né cessité publique lé galement constaté e l’ exige é videmment et sous ré serve d’ une juste et pré alable indemnité . Ca se traduit par l’ idé e que le principe c’ est la proprié té privé e, l’ exception c’ est l’ expropriation. Dé sormais l’ art 17 existe toujours mais son sens a é té remanié , au 21è me le principe c’ est l’ expropriation et l’ exception c’ est la proprié té privé e.) • Incertitude du contenu des liberté s publiques A. La diversité des terminologies Si la notion de liberté publique est encore fortement utilisé e, elle est de plus en plus fortement concurrencé e. Ainsi, de plus en plus, les liberté s publiques laissent la place aux droits de l’ Homme, aux liberté s fondamentales, aux droits fondamentaux. D’ autres terminologies ont pu voir le jour comme la loi du 3 juin 1958 qui parle des liberté s essentielles. Cette grande diversité P a g e 1 s u r 1 0 6 terminologique est aussi trè s visible dans l’ é volution historique. Parfois cette notion est purement et simplement abandonné e au profit de celle de droits de l’ Homme lorsqu’ il s’ agit notamment d’ insister sur la protection internationale des liberté s. Parfois mê me, cette notion est conservé e mais on lui accole un complé ment (liberté s publiques et droits de l’ Homme...) comme si l’ expression « liberté publique » n’ é tait plus suffisante pour rendre compte du contenu de la discipline. Ces diversité s de terminologie qui sont employé es té moignent de la jeunesse de la discipline qui cherche encore et toujours à pré ciser son objet. Ces diffé rents termes utilisé s ne sont pas des synonymes et renvoient idé ologiquement à des approches trè s diffé rentes. Ainsi, certaines dé finitions relè vent d’ une approche formelle de la discipline. C’ est le cas par exemple de la notion de liberté fondamentale. Lorsqu’ on en parle on renvoie essentiellement à l’ origine des normes utilisé es. Pour Jean Jacques Israë l c’ est une liberté reconnue par une rè gle de niveau juridique plus é levé e soit constitutionnelle, soit internationale. Selon lui, ç a exclut toutes rè gles juridiques d’ origine lé gislative. De mê me, la notion de droit de l’ Homme se ré fè re quant à elle à une dé finition maté rielle puisqu’ elle renvoie au contenu des normes elles-mê mes. On peut dire que la notion des droits de l’ Homme trouve son origine dans l’ é cole du droit naturel classique (dé veloppé e par les thé oriciens scolastiques du Moyen Age : St Thomas D’ Acquin...) qui met l’ accent sur les droits de l’ individu face à l’ Etat. Ce n’ est que trè s ré cemment que les droits de l’ Homme trouve un é cho important au droit international. On laisse vé hiculer que les droits de l’ Homme sont apparus avec les Lumiè res et la ré volution franç aise mais c’ est largement anté rieur. Certaines dé finitions sont essentiellement quand à elles doctrinales alors que d’ autres s’ appuient sur le droit positif. La notion de droit de l’ Homme est souvent invoqué e dans une perspective militante, mettre l’ accent sur une menace qui pè se sur les liberté s et né cessité d’ agir en leur faveur. Un auteur comme le professeur Jean Morange faisait observer que la notion de droit de l’ Homme « n’ est pas le fait des juristes, ce sont les Hommes politiques, les hautes personnalité s du monde religieux et scientifique qui la diffuse et la banalise » . A l’ inverse, un concept comme celui de liberté publique est un concept exclusivement juridique, le but de la notion de liberté publique c’ est dé finir les liberté s par rapport à la norme juridique dont elles font l’ objet. Certaines dé finitions impliquent une appré ciation sur le contenu des liberté s remisent en cause ce qui va amener à é tablir une hié rarchie entre les liberté s. D’ autres dé finitions des liberté s n’ en posent aucune. Le risque est que si on fait une gradation entre liberté s fondamentales et liberté s « moins » fondamentales, c’ est que certaines liberté s deviennent secondaires par rapport aux autres, et si ç a se produit, ç a veut dire qu’ elles peuvent s’ accommoder d’ une protection moindre. La notion de liberté publique pré sente un avantage qui est celui de la neutralité , dé s lors que l’ ensemble des P a g e 2 s u r 1 0 6 liberté s publiques est considé ré es comme un tout normatif : on reprend toutes les normes qui ont é té consacré es par le droit positif. La diversité des terminologies té moignent d’ une richesse doctrinale mais cette derniè re est é galement la source de grande incertitude quant au champs d’ application de la discipline. B. Le caractè re é volutif de ces notions Les liberté s publiques ne sont pas immuables ni dans leur contenu, ni dans leur mode de consé cration. En fait, ces liberté s sont é troitement dé pendante de la socié té et elles changent avec elles. Ainsi, l’ é volution des liberté s ne s’ analyse pas en terme de progrè s mais elles té moignent de leur adaptation aux mutations de la socié té . 1° Une é volution dé taché e de l’ idé e de progrè s L’ é volution des liberté s publiques ne se caracté risent pas par un progrè s liné aire, en ré alité ç a dé pend largement des conjonctures politiques mê me s’ il existe des pé riodes durant lesquelles la protection des liberté s a connu une amé lioration rapide. Ex : La fin du 18è me siè cle est une pé riode d’ accé lé ration de l’ affirmation de la protection des liberté s (ré volution franç aise + DDHC) ; la fin de la seconde GM est é galement un moment important de la protection des droits et de leur garantie, en 1946 on met en place le pré ambule qui reconnait les PFRLR, en 1948 on a la dé claration universelle des droits de l’ Homme, en 1950 c’ est la Convention Europé enne de sauvegarde des droits de l’ Homme et surtout la Cour Europé enne des Droits de l’ Homme. A coté de ç a on a aussi des pé riodes de ré gression pendant lesquelles les liberté s sont remises en cause voire disparaissent. Ex : En 1793 on a aussi la Terreur qui remet en cause tous les droits de la DDHC, le pré ambule de la Constitution consacre é galement les 75 anné es de la 3e Ré publique qui n’ a pas de Constitution et la uploads/S4/ libertes-fondamentales.pdf
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- Publié le Nov 12, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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