La période précontractuelle En raison de la force obligatoire attachée à toute
La période précontractuelle En raison de la force obligatoire attachée à toute convention légalement formée, les parties peuvent souhaiter étaler dans le temps le processus de formation du contrat et ainsi favoriser la négociation avant d’être irrévocablement tenues par l’effet contraignant du contrat. Cet espace de temps précédant la formation définitive du contrat semble devoir recevoir la qualification de période précontractuelle. La notion de période renvoie à l’idée de temps, de durée, celle-ci pouvant être déterminée ou indéterminée. Cette définition semble insuffisante en vue d’expliquer l’emploi de la notion en droit privé. Ainsi on retrouvera la notion en droit du travail avec « la période d’essai » ou encore en droit des procédures collectives avec la « période suspecte ». Il apparaît ainsi que la période renvoie plus spécialement à une idée de durée à laquelle la loi assigne une finalité, un but. Tantôt, il s’agira de laisser aux parties la faculté de mettre un terme au contrat de travail, tantôt de vérifier l’ensemble des actes conclus antérieurement à l’ouverture d’une procédure collective. Ces deux traits semblent se retrouver en matière précontractuelle. Le préfixe renvoie à l’idée d’antériorité, de précédent. On se situerait alors simplement dans un laps de temps antérieur à la formation du contrat. L’emploi de la notion de période permet de préciser cette affirmation. On se situerait dans une durée ayant pour objectif la conclusion du contrat définitif. Ce second caractère permet, selon le Pr. Mazeaud, d’englober « non seulement l’ensemble des faits et actes qui précédent l’accord de volontés, tels que l’offre, l’acceptation ou encore les simples pourparlers mais également les différents contrats qui anticipent plus ou moins précisément la conclusion du contrat définitif ». La définition retenue détermine ainsi un champ d’étude ne connaissant comme limite que la seule formation du contrat. Cela impose d’exclure immédiatement de nos développements l’élément déclencheur de cette formation. Ainsi, nous ne traiterons ni de l’acceptation pure et simple, ni de la levée de l’option du bénéficiaire, pas plus que de la réitération de la promesse synallagmatique en la forme authentique. A l’inverse, il s’agira de traiter de ce que l’on pourrait qualifier de processus classique de formation ce qui renvoie alors aux pourparlers, aux négociations pouvant donner naissance à différents types d’offres, à des contre-propositions etc. Ce processus classique pouvant être complété par l’aménagement conventionnel de cette période, cela implique que nous traitions des avant- contrats. La faculté reconnue aux parties d’aménager cette période antérieure à la conclusion du contrat définitif met en lumière un certain vide juridique sur le sujet. En effet, exceptée l’hypothèse de la promesse synallagmatique de vente, il semblerait que le législateur ait été dépassé par la pratique et qu’il incombe, finalement, aux seuls juges du fond de réguler cette période. Ils recourront alors aux principes généraux régissant le droit des obligations et auront pour mission de s’assurer qu’il existe un certain équilibre entre des intérêts antagonistes. Si la liberté contractuelle permet aux parties de librement refuser de contracter, la sécurité juridique permet de sanctionner une rupture abusive ou encore une défaillance dans l’exécution du contrat préparatoire. C’est dans cet équilibre délicat entre liberté et sécurité que réside l’intérêt théorique du sujet. Le constat d’un tel vide juridique révèle un intérêt pratique, en ce que seule l’étude de la jurisprudence semble à-même de nous indiquer l’état de cet équilibre. Il apparait surtout nécessaire de remarquer que cet équilibre, recherché entre la liberté contractuelle et la sécurité juridique, doit être trouvé aux fins de permettre la réalisation de l’objectif de la période précontractuelle, la formation du contrat définitif. Dés lors, traiter de la période précontractuelle, conduit à s’interroger plus spécialement sur l’efficacité de celle-ci au regard de la finalité qui lui est assignée, de son objectif : la conclusion du contrat. Cette efficacité ne doit pas être évaluée que d’un point de vue quantitatif, au seul regard de la conclusion du contrat. Elle doit également s’apprécier qualitativement à travers la recherche d’un juste équilibre entre les intérêts antagonistes des futures parties. La période précontractuelle ne sera, en réalité, efficace que si elle favorise la conclusion du contrat définitif tout en posant un juste équilibre entre le principe de la liberté contractuelle et celui de la sécurité juridique. Or, il convient de remarquer que bien souvent la liberté prime la sécurité. En effet, si le dénouement classique de la période précontractuelle réside dans la conclusion du contrat, il apparait que le défaut de conclusion du contrat semble considéré par les juges du fond comme l’exercice d’une liberté, celle de ne pas contracter. Cette liberté dicte alors le rejet de la conclusion forcée du contrat. Seul un refus abusif ou fautif semble pouvoir justifier l’engagement de la responsabilité civile de la future partie défaillante. Si la liberté de ne pas contracter semble assurée et ne donner lieu qu’à la seule condamnation au versement de dommages-intérêts, on remarquera que cette liberté permet également aux parties d’organiser la période précontractuelle. Ainsi, par la voie d’un avant-contrat les futures parties peuvent organiser la période précontractuelle et conférer une certaine consistance à leur engagement, au cours des négociations. Cette faculté d’organiser cette période implique de la part des parties au contrat préparatoire une renonciation partielle à leur liberté contractuelle, soit qu’elle affecte la liberté de choix du cocontractant, soit qu’elle affecte directement la liberté de ne pas contracter. Pour autant, le rejet de toute exécution forcée offre finalement la possibilité aux parties de procéder au rachat de leur liberté. Ainsi, la liberté contractuelle dont jouissent les parties aux fins d’organiser la période précontractuelle (I) semble se retrouver au stade de son dénouement, au détriment de la sécurité juridique (II). On en vient alors à juger que l’efficacité de la période précontractuelle semble assez fragile. I – L’organisation de la période contractuelle. Le Code civil demeure silencieux quant à l’organisation de la période précontractuelle. Son régime juridique est purement empirique, fruit de la rencontre de la pratique avec l’intervention du juge. L’on peut dire sans crainte que son organisation est « abandonnée » à la liberté contractuelle (A). Cependant, cette liberté contractuelle est facteur de troubles, d’incertitudes. Pour s’en prémunir, les parties vont chercher à aménager cette période afin de sécuriser leurs négociations. L’organisation de la période précontractuelle est donc rendue possible par une restriction de la liberté contractuelle (B). A – L’organisation abandonnée à la liberté contractuelle. L’analyse du droit précontractuel impose un constat. Comme l’exprime fort justement le professeur D. Mazeaud, « alors que la doctrine proclame, pour s’en féliciter ou s’en lamenter, le déclin ou la disparition de l’autonomie de la volonté et de son corollaire, la liberté contractuelle, il apparaît que ces principes restent, quoiqu’on en dise, pourvus d’une vitalité certaine en matière précontractuelle » (Mystère et paradoxes de la période précontractuelle, études in Mélanges Ghestin, p. 637). Les négociateurs disposent en cela d’une grande liberté ; aucun formalisme n’est exigé et une souplesse certaine caractérise les modalités d’ouverture des négociations. Dans l’esprit des parties, la conclusion du contrat définitif est un horizon plus ou moins lointain. Ainsi, peut-il n’y avoir qu’invitation à entrer en pourparlers. Il s’agit d’une proposition qui vise seulement à instaurer une négociation d’où naîtra peut-être un contrat. Nous sommes ici dans une phase exploratoire, où la conclusion du contrat demeure une simple éventualité. Il en va de même lorsqu’une partie procède à des appels d’offres. Dans cette situation, le négociateur envisage la conclusion d’un contrat déterminé (vente, bail…), mais laisse à ses correspondants le soin de préciser les contours de l’opération envisagée. Face à ces deux propositions, l’offre apparaît comme un degré supérieur dans le processus de négociation du contrat. Elle est en effet la proposition ferme de conclure un contrat déterminé, à des conditions déterminées. Il suffit que la partie à qui elle est adressée l’accepte pour qu’il y ait conclusion du contrat. Mais là encore, l’auteur de l’offre jouit d’une certaine liberté, car son offre peut être assortie de réserves, expresses ou tacites. Elles peuvent être définies comme une restriction apportée par le proposant à sa volonté de contracter. Elles peuvent porter soit sur la décision même de contracter, soit sur les conditions initialement proposées. Le proposant peut également la moduler dans le temps, puisqu’il peut émettre une offre à durée déterminée, ce qui entraînera la caducité de son offre passé le délai prévu. Cependant, la liberté contractuelle n’est que relative. A la lecture de la jurisprudence, on s’aperçoit que celle-ci tempère, « moralise » cette liberté. Tout en sauvegardant le principe de la liberté de la conduite et de la rupture de la négociation, elle impose le respect d’une certaine éthique précontractuelle qui se traduit par une exigence de négocier de bonne foi. L’illustration la plus topique de cette volonté jurisprudentielle de moraliser la période contractuelle s’incarne dans la décision rendue par la troisième Chambre civile, le 20 mai 2009 (RTD civ. 2009, 524). Il semble falloir retenir de cet arrêt la formulation d’un principe selon lequel toute offre ne contenant pas un délai d’acceptation déterminé est réputée contenir un délai uploads/S4/ exemple-dissertation 1 .pdf
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- Publié le Mai 07, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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