Loi n° 35/61 du 5 juin 1961, portant institution d'un code de procédure pénale,
Loi n° 35/61 du 5 juin 1961, portant institution d'un code de procédure pénale, complétée par la loi N° 25/62 du 21 novembre 1962 (article 162, § D) TITRE PRELIMINAIRE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE Article premier: A) L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats et fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. B) Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code. Article 2: L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. Article 3: A) L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. B) Elle sera recevable pour tous chefs de dommages aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits, objets de la poursuite. Article 4: A) L'action civile peut être aussi exercée séparément de l'action publique. B) Toutefois, il sera sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'aura pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci aura été mise en mouvement. Article 5: La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n'en est autrement que lorsque celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile. Article 6: A) L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale, la transaction lorsque la loi en dispose spécialement, et le retrait de plainte lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite. B) Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou de l'arrêt qui a déclaré l'action publique éteinte, l'action publique pourra être reprise: la prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou arrêt était devenu définitif, jusqu'à celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux. C) La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique, sous réserve des deux derniers cas visés au premier alinéa du présent article. Article 7: A) En matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite. B) S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en sera ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite. Article 8: En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues: elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent. Article 9: En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7. Article 10: A) L'action civile ne peut être engagée après l'expiration du délai de prescription de l'action publique. B) Lorsqu'il a été définitivement statué sur l'action publique et si une condamnation pénale a été prononcée, l'action civile mise en mouvement dans les délais prévus par les précédents articles se prescrit par trente ans. LIVRE PREMIER DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION TITRE PREMIER DES AUTORITES CHARGEES DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION CHAPITRE PREMIER DE LA POLICE JUDICIAIRE Article 11: La police judiciaire est chargée de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves, d'en rechercher les auteurs et de les livrer aux tribunaux chargés de les punir. Article 12: La police judiciaire est exercée sous la direction du procureur de la République, la surveillance du procureur général et le contrôle de la cour d'appel par: 1. Les procureurs de la République et leurs substituts; 2. Les juges d'instruction; 3. Les juges des tribunaux de grande instance exerçant des fonctions de ministère public ou de juge d'instruction; 4. Les juges d'instance; 5. Les chefs de circonscriptions administratives et leurs adjoints; 6. Les officiers et gradés de la gendarmerie, ainsi que les chefs de brigade, les chefs de poste et les gendarmes nominativement désignés par arrêté du Garde des sceaux, ministre de la Justice; 7 . Les maires et leurs adjoints; 8 . Les directeurs de sûreté, les commissaires de police, ainsi que les secrétaires et inspecteurs de police nominativement désignés par arrêté conjoint du Garde des sceaux, ministre de la Justice et du ministre de l'Intérieur; 9. Les chefs de poste de contrôle administratif. Article 13: A) Les officiers de police judiciaire reçoivent les plaintes et les dénonciations; ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par l'article 40. B) Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leur mission. Article 14: A) Les officiers de police judiciaire sont compétents dans les limites territoriales à l'intérieur desquelles ils exercent leurs fonctions. B) Ils pourront cependant, en cas d'urgence, opérer dans toute l'étendue du ressort du tribunal de grande instance auquel ils sont rattachés. Article 15: A) Les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer dans les quarante-huit heures le juge d'instruction ou le procureur de la République, de tout crime, délit ou contravention dont ils ont connaissance. B) Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent faire parvenir directement au magistrat ci-dessus désigné l'original des procès-verbaux qu'ils ont dressés; tous actes et documents lui sont en même temps adressés; les objets saisis sont mis à sa disposition. C) Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d'officier de police judiciaire de leur rédacteur. D) Dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, les officiers de police judiciaire se trouvent sous le contrôle et l'autorité du procureur de la République dans le ressort duquel ils agissent, et du procureur général. CHAPITRE II DU MINISTERE PUBLIC Article 16: A) Le ministère public exerce l'action publique. Il assiste aux débats des juridictions de jugement. Toutes les décisions sont prononcées en sa présence. Il assure l'exécution des décisions. B) Toutefois, dans les tribunaux d'instance, l'exercice de l'action publique et l'exécution des décisions de justice sont dévolus, sous le contrôle du procureur de la République, au juge d'instance. C) Le ministère public est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 19 et 20. Il développe librement les observations orales qu'il croit convenables au bien de la Justice. CHAPITRE III DU PROCUREUR GENERAL Article 17: Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'appel sans préjudice du droit des conservateurs, inspecteurs et contrôleurs des Eaux et Forêts d'agir directement et auprès de la cour criminelle. Article 18: A) Le procureur général est chargé de veiller à l'application de la loi pénale dans l'étendue du ressort de la cour d'appel. B) A cette fin, il lui est adressé tous les mois, par chaque procureur de la République, un état des affaires de leur ressort. C) Les juges d'instance transmettent le même état par l'intermédiaire du procureur de la République dans le ressort duquel ils sont établis. D) Le procureur général a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique. Article 19: Le ministre de la Justice peut dénoncer au procureur général ou à ses représentants les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, leur enjoindre d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes. Article 20: A) Le procureur général a autorité sur tous les officiers du ministère public du ressort de la cour d'appel. B) A l'égard de ces magistrats, il a les mêmes prérogatives que celles reconnues au ministre de la Justice à l'article précédent. C) II a également autorité sur l'ensemble des officiers de police judiciaire exerçant leur activité dans la République gabonaise. En cas de manquement à leurs devoirs professionnels, il peut prendre toutes mesures utiles pour les suspendre de leurs fonctions en attendant la décision du Garde des sceaux. CHAPITRE IV DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Article 21: A) Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts, le ministère public près les tribunaux de grande instance. B) Le procureur de la République peut également, s'il le juge utile, requérir en personne ou par ses substituts auprès des sections de tribunaux de grande instance ou des tribunaux d'instance de son ressort. Il peut également, sous réserve des dispositions de l'article 183, représenter en personne ou par ses substituts le ministre public auprès de la cour criminelle transportée hors le siège de la cour d'appel. Article 22: A) Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. B) Toute uploads/S4/ loi-n0-35-61-5-06-1961.pdf
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- Publié le Apv 01, 2022
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