1 Commerce international Pr Fabrice Fages PARTIE 1 : REGLES DU COMMERCE INTERNA

1 Commerce international Pr Fabrice Fages PARTIE 1 : REGLES DU COMMERCE INTERNATIONAL LA DETERMINATION DES REGLES APPLICABLES AU COMMERCE INTERNATIONAL CHAPITRE 1 : coexistence de règles de régimes divers Section 1 : le droit d’origine étatique Règle de dt fr : tt ct est nécessairement rattaché à la loi d’un état (Civ 1ère, 21 juin 1950, messagerie maritime) A- Les règles matérielles françaises : application à une relation qualifiée d’internationale R1 : validité des clauses monétaires dans les contrats internationaux (1950, Messagerie maritime) R2 : autonomie de la clause compromissoire dans l’arbitrage international (Civ 1ère, 7 mai 1963, Gausset) R3 : aptitude de l’Etat français et des établissements publics à compromettre (Civ 1ère, 2 mai 1966, Galakis) B- Les règles provenant d’une convention internationale # Visée d’unification du droit par 2 biais possibles : Règles de conflit de loi communes // Règles matérielles # Convention de Vienne, sur la vente internationale de marchandise, 11 avril 1980 # Convention de New-York, sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales, 1958 C- Lois types ou modèles : Loi type de la CLUDCI, sur l’arbitrage commercial international, 21 juin 1985 (révisée en 2006) Section 2 : les usages du commerce international (imp en dt du co international) A- Usage conventionnel = la pratique entre les parties au contrat B- Usage du commerce international Art 1-2-01, Code du co des USA = pratique ou habitude, observée si régulièrement dans un lieu ou une profession ou une branche du commerce que l’on peut s’attendre à ce qu’elle soit observées dans la transaction. Art 9-2 Conv de Vienne = sauf convention contraire des parties, celles-ci sont réputées s’être tacitement référées dans le contrat et pour sa formation à tout usage dont elles avaient connaissance ou auraient dues avoir connaissance et qui, dans le commerce international est largement connu et régulièrement observé par les parties à des contrats du même type par les parties observées. # Application des usages en droit positif : Pas de nécessité d’y faire référence pour que l’usage soit applicable  Art 1135 Cciv : les conventions obligent à tt ce qui est exprimé, ms encore à toutes les suites que l’équité, les usages et la loi donnent à l’obligation d’après sa nature  Convention de Viennes ; Convention de l’Haye, sur la vente internationale de marchandises # Devant l’arbitre :  Art 1496 CPC : l’arbitre doit tenir compte dans tous les cas des usages du commerce  Loi type CNIDCI : art 28 al 4 = dans tous les cas, le tribunal arbitral décide conformément aux stipulations du contrat et tient compte des usages du commerce applicables à la transaction. # Devant le juge : en principe non lié par les usages, contre l’avis de la doctrine 2 Section 3 : les principes du droit du commerce international Ppe 1 : Pacta sunt servanta = respect de la parole donnée : celui qui s’est engagé à quelque chose doit respecter cet engagement. (Conception variant selon les pays et les cultures) Ppe 2 : Rebus sic stantibus = sorte de clause d’imprévision qui autorise les arbitres ou pour les parties à modifier le contrat ou à le renégocier de bonne foi en cas de bouleversement de l’équilibre économique qui existait au moment de la formation du contrat. Ppe 3 : Bona fides = le principe de bonne foi qui préside dans la négociation des contrats mais également au moment de l’interprétation des contrats (au mmt de l’interprétation du contrat, on interprète comme si les parties étaient de BF au mmt de la négociation du contrat) Ppe 4 : principe de l’estopel = interdiction de se contredire au détriment d’autrui (soutenir deux positions différentes à 2 mmts donnés) Ppe 5 : principe de mitigation of damages = le créancier d’une obligation non exécutée, doit s’efforce de limiter les pertes ou les dommages. Ppe 6 : principe Unidroits = principes qui se veulent applicables en droit du commerce international, mises à dispositions des parties, pour la détermination des ppes justes et communs à plusieurs systèmes juridiques Section 4 : la LEX MERCATORIA Peut-il exister dans l’ordre internat, un ens de règles applicables en dehors de tout ordre juridique national ou international ? (ordre juridique des marchands) Ensemble de ppes ou d’usages, formant la lex mercatoria, qui pourrait servir de norme de référence ? En matière d’arbitrage : Civ 1ère, 22 octobre 1991, Valenciana L’arbitre doit-il statuer en droit ou en amiable composition, si les parties n’en demandées que le droit ? Le juge reconnait ici l’application de la LEX MERCATORIA 3 CHAPITRE 2 : la détermination du droit applicable Convention de Rome, sur la loi applicable aux obl contractuelles, 19 juin 1980 (eev 1988) Règlement Rome 1 (n°593/2008), sur la loi applicable aux obl contractuelles, 17 juin 2008 (eev 17/12/09)  Champ d’application : dans tous les cas pour lesquels un juge français est saisi d’une question de droit international (compétence universelle) – matière contractuelle, quel que soit le lieu de domicile des parties ou la loi désignée, matière contractuelle à caractère international  Art 2 du rgt : la loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un état mbre  Plan matériel : sont exclus du règlement, o tout droit de la famille, y compris les régimes matrimoniaux ; o le domaine de l’arbitrage ; o tout ce qui est lié au droit des sociétés ou des groupements, y compris les tructs, les effets de co o les pourparlers (précontractuels) : les obligations résultant de tractations menées av le résultat du ct o les preuves et la procédure Section 1 : choix de la loi applicable (art 3) Ppe : autonomie de la volonté (reconnaissance par la convention de Rome comme par Rgt Rome 1) - aucun lien n’est exigé entre le contrat et la loi choisie - est autorisé le dépeçage du contrat : appl de plusieurs lois en fonction des obl concernées par le ct - choix de la loi qui peut être tacite, verbal, écrit… Limite : en cas d e fraude à la loi et de l’appl par le juge saisi des lois de police de son pays Section 2 : loi applicable à défaut de choix (art 4) Art 4§1 : >> Le règlement abandonne le ppe de proximité affirmé antérieurement au profit du critère des rattachements spéciaux. Cas 1 : contrats formalisés = une clause prévoit en général quasi systématiquement le droit et le juge compétent en matière de ct international. Cas 2 : contrats non formalisés = 8 rattachements spéciaux - contrat de vente de bien est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle - contrat de prestation de S : loi du pays dans lequel le prestataire de service a sa résidence habituelle - contrat ayant pour objet un droit réel immobilier : loi du pays de situation de l’immeuble concerné - contrat ayant pour objet un droit réel immobilier cclu pour une période de 6 mois consécutifs : lois du pays dans lequel le propriétaire a sa résidence habituelle, à 2 conditions : o le locataire est une personne physique o le locataire a sa résidence habituelle dans le même pays - contrat de franchise : loi du pays dans lequel le franchisé a sa résidence habituelle - contrat de distribution : loi du pays dans lequel le distributeur a sa résidence habituelle - contrat de vente aux enchères : loi du pays dans lequel la vente a lieu - chambres de compensation et bourses Art 4§2 : à défaut, loi du pays dans lequel le débiteur de la prestation caractéristique a sa résidence principale Art 4§3 : Clause échappatoire = lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause, que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 et 2 Application de la loi de cet autre pays RQ : le règlement précise que, afin de déterminer ce pays, il convient de prendre en compte notamment, l’existence de liens étroits du contrat avec un ou plusieurs contrats. (Uniformité de choix de loi) 4 Solutions particulières propres à certains contrats : Art 5 : sur le contrat de transport = #Dispo spé sur le transport de marchandise : art 5-1 Loi du lieu de résidence habituelle du transporteur à condition que se situe ds ce pays : - soit le lieu de chargement, - soit le lieu de livraison, - soit la résidence habituelle de l’expéditeur à défaut : loi du lieu de livraison convenu par les parties # Dispo spé sur le transport de passager : art 5-2 Loi du lieu de la résidence habituelle du passager, à la condition que se situe ds ce pays - le lieu de départ - le lieu d’arrivée à défaut, loi du pays dans lequel le transporteur a sa résidence habituelle Art 6 : sur le contrat conclu avec des consommateurs = (protection de partie faible) # Application quelle que soit uploads/S4/ m1-droit-du-commerce-international.pdf

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  • Publié le Dec 27, 2021
  • Catégorie Law / Droit
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